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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 déc. 2024, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY76
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :02/12/24
à :
Mme [V]
Copie exécutoire délivrée
le :02/12/24
à :
SHLMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [P] [B], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [S] [N] [Z] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2023, la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (ci-après la SHLMR) a donné à bail à Madame [S] [N] [Z] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, se prévalant de troubles du voisinage et de l’irrespect par la locataire de son obligation d’user paisiblement des locaux loués, la SHLMR a assigné Madame [S] [N] [Z] [V] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation du bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [S] [N] [Z] [V] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner Madame [S] [N] [Z] [V] à lui payer :une indemnité d’occupation mensuelle et révisable de 654,56 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience, la SHLMR s’est désistée de ses demandes principales ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la locataire ayant accepté une mutation de logement en interne, mais a maintenu sa demande accessoire portant sur la condamnation aux dépens de Madame [S] [N] [Z] [V], comprenant notamment les frais d’assignation.
Madame [S] [N] [Z] [V], citée à domicile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le désistement
Il résulte des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’action et du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le bailleur a indiqué se désister de son instance et de son action. La locataire n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce dernier a déclaré se désister.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SHLMR.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le désistement est intervenu en raison du fait que la locataire a accepté le bénéfice d’un nouveau logement proposé dans le cadre d’une mutation en interne par le bailleur, à la suite de la délivrance de l’assignation en justice en date du 26 juin 2024.
Or, il ne peut se déduire de ces circonstances une reconnaissance par la locataire d’un manquement à ses obligations, alors que la SHLMR ne justifie pas avoir proposé un changement de logement à Madame [S] [N] [Z] [V] avant la délivrance de l’assignation et a depuis lors manifesté son intention de poursuivre le lien contractuel l’unissant à cette dernière par cette proposition de mutation. Madame [S] [N] [Z] [V] ne saurait donc être considérée comme partie perdante.
Dès lors, il convient de condamner la SHLMR aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SHLMR se désiste de ses demandes principales et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SHLMR aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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