Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 22/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 27 mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00276 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DFQU
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
MINUTE N°
25/177
Date de
notification :
27/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par les défendeurs :
— SARL [4] :
— CPAM 11 :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 27/05/2025
à : M. [K] [H]
***
1 ccc :
— SARL [4]
— CPAM DE L’AUDE
— Me MARCHAND
— Me BOONSTOPPEL
— dossier
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES
CPAM DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [W], agent de la CPAM DE L’AUDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Claude BARRABES, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Michel NONDEDEO, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 25 novembre 2022
Débats : en audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2021, Monsieur [K] [H], salarié de la SARL [4] en qualité de chauffeur pompe depuis 2015, a été victime d’un accident du travail.
A l’occasion d’une forte bourrasque de vent, la trappe de la trémie de son camion pompe est tombée sur sa tête alors que son casque avait été emporté par le vent, lui occasionnant une plaie ouverte et un traumatisme crânien avec enfoncement de la boîte crânienne.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [K] [H] a été déclaré consolidé le 15 septembre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Par courrier du 3 octobre 2022, Monsieur [K] [H] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [4].
En l’absence de conciliation, et par requête déposée le 25 novembre 2022, Monsieur [K] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [4], dans la survenance de son accident du travail du 1er février 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 18 avril 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises puis retenue à l’audience du 18 juin 2024.
Par jugement du 23 juillet 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [K] [H] a été victime le 1er février 2021 est dû à une faute inexcusable de la SARL [4], son employeur ;
— ordonné à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [K] [H], ordonné une expertise judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er avril 2025, en lecture du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur [K] [H], représenté par son avocat, a sollicité de :
— condamner la SARL [4] aux sommes suivantes au titre des préjudices subis ;
*Déficit fonctionnel temporaire : 1 708,75 euros,
*Déficit fonctionnel permanent : 15 600,00 euros,
*Souffrances endurées : 7 000,00 euros,
*Préjudice esthétique permanent : 1 500,00 euros,
*Aide humaine temporaire : 4 800,00 euros,
*Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : 25 000,00 euros
*Préjudice d’établissement : 10 000,00 euros
*Préjudice sexuel : 5 000,00 euros
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du présent tribunal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts :
— condamner SARL [4] à la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL [4], représentée par son avocat, a sollicité de :
— Evaluer comme suit les préjudices de Monsieur [K] [H] [T] :
*Déficit fonctionnel temporaire : 1 708,75 euros
*Déficit fonctionnel permanent : 15 000,00 euros
*Souffrances endurées : 3 500,00 euros
*Préjudice esthétique permanent : 1 500,00 euros
— le débouter pour le surplus ;
A titre infiniment subsidiaire, limiter à la somme de 7 000,00 euros le montant de la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelle de [K] [H] ;
— réduire à de plus justes proportion le montant réclamé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
*le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
*les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
*l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
*l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
*les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, :
*du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
*des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
*du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] évalue son préjudice sur une échelle de 3,5/7 et a sollicité une indemnisation d’un montant de 7 000,00 euros indiquant au regard des éléments produits souffrir d’une embarrure crânienne avec traumatisme associé, perte de connaissance initiale, céphalées persistante, vertiges prolongés, douleur cervicale chronique.
Il ressort du rapport d’expertise, que le docteur [Z] a évalué les souffrances endurées à 2.5 sur une échelle de 7 en tenant compte du traumatisme initial, des suites psychiques ainsi que des cervicalgies sous-occipitales.
Les termes du rapport d’expertise, bien que contestés par Monsieur [K] [H], permettent de constater que les éléments mis exergue, ont été pris en compte par l’expert judiciaire dans la fixation des souffrances endurées et qu’aucun élément objectif n’est produit, remettant en cause l’évaluation de l’expert.
Il convient d’évaluer les souffrances endurées par Monsieur [K] [H] sur une échelle de 2.5 sur une échelle de 7 et d’allouer, à ce titre, la somme de 4 000,00 €.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [K] [H] sollicite une indemnisation d’un montant de 1 500,00 euros à ce titre.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 1,5 / 7.
Aucune contestation n’ayant été émise et un accord étant intervenu entre les parties, il sera alloué de ce chef à Monsieur [K] [H], une somme de 1 500,00 €.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] sollicite une indemnisation à ce titre, d’un montant de 25 000,00 €. Afin d’en justifier, il indique avoir occuper un poste stable en qualité de chauffeur de pompe à béton ; qu’à ce jour les séquelles ne lui permettent pas d’exercer cette activité durable et le privent de toute perspective professionnelle.
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Or si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale indemnise, d’une part, la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, il ressort que 1er février 2021, Monsieur [K] [H], salarié de la SARL [4] a été victime d’un accident du travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle de sorte que l’état de santé de Monsieur [K] [H] a été déclaré consolidé le 15 septembre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [Z] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 1 février 2021 au 3 février 2021 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 4 février 2021 au 15 septembre 2022, soit un total de 584 jours.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [K] [H] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € en moyenne soit :
* 3 x 25 € = 75 €
* 584 x 25 € x 20 % =2 920,00 €
soit au total la somme de 2 995,00 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] sollicite une indemnisation de ce chef de 4 844,00 € indiquant que son épouse l’assiste quotidiennement et ce durant toute sa convalescence.
L’expert judiciaire a constaté une absence de nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [K] [H]. Il a indiqué, suite au dire de l’avocat de Monsieur [K] [H], qu’il n’existe aucune justification médicale à une assistance tierce personne avant consolidation, en l’absence d’une impotence fonctionnelle.
En l’absence d’élément objectif mis en exergue par Monsieur [K] [H] de nature à remettre en cause l’expertise judiciaire, il y a lieu de rejeter ce chef d’indemnisation.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] sollicite une indemnisation de ce chef, pour un montant de 5 000,00 € faisant valoir que les séquelles à la fois physiques et psychologiques impacte durablement la vie intime et relationnelle de Monsieur [K] [H].
L’expert judiciaire ne retient pas de préjudice sexuel distinct indiquant l’avoir prévu dans le cadre de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cependant, Monsieur [K] [H] ne verse au débat aucun document, ni aucune attestation de sa compagne, permettant de déterminer l’existence d’une atteinte morphologique des organes sexuels, une perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ou encore des difficultés ou impossibilités de procréer.
La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, la demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur le préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] soutient avoir subi une dégradation importante de sa situation personnelle et familiale depuis l’accident. Il ajoute être en instance de divorce suite à sa perte d’autonomie et sa dévalorisation personnelle.
Au soutien de cette demande indemnitaire, il produit deux attestations montrant l’état de stress de Monsieur [K] [H] et les difficultés relationnelles avec son épouse. Cependant, ces motifs ainsi que les documents produits ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice d’établissement à savoir la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après sa consolidation.
De plus, il s’infère du rapport d’expertise médicale qu’aucun préjudice d’établissement n’ a été retenu.
Monsieur [K] [H] sera débouté de la demande formée de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Depuis deux arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le docteur [Z], expert judiciaire, a relevé un déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 10 %, taux qui n’est pas contesté par les parties.
Prenant en considération de l’âge de Monsieur [K] [H] au jour de la consolidation, il y a lieu de retenir une valeur du point de 1 560,00 €.
Il y a donc lieu de retenir la proposition formulée par Monsieur [K] [H] , à savoir une indemnisation de l’ordre de 15 600,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il n’ y a donc pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie :
La Caisse primaire d’assurance maladie devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [K] [H], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SARL [4] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 23 juillet 2024.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [4] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [K] [H].
Les frais d’expertise, seront aussi mis à la charge de la SARL [4].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La SARL [4] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [H] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500,00 €.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne , statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [K] [H] comme suit :
— 4 000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique,
— 2 995,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de son indemnisation au titre du préjudice d’établissement ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de son indemnisation au titre de l’aide humaine temporaire ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de son indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de son indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude versera directement à Monsieur [K] [H] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [K] [H] à l’encontre de la SARL [4] qui est condamné à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise ;
CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Message ·
- Révocation ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Immobilier ·
- Espagne ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier
- Assureur ·
- Adresses ·
- Plâtre ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Carrelage ·
- Côte ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Torts
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bénéficiaire ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Dette ·
- Situation économique
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Jeune ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Sécurité ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Partie ·
- Décision implicite ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Audience
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Italie ·
- Service public ·
- Procédure
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commission ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Référé ·
- Installation ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.