Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, ch. corr., 1er juin 2021, n° 372/2021 |
|---|---|
| Numéro : | 372/2021 |
Texte intégral
Cononyme
Cour d’Appel de Toulouse
Tribunal judiciaire de Foix
Jugement prononcé le : 01/06/2021
Chambre Correctionnelle
N° minute 372/2021
N° parquet 17025000001
Plaidé le 25/03/2021
Délibéré le 01/06/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Foix le VINGT-CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT ET UN,
composé de Monsieur X Y, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame LABAN Virginie, greffière, et de Madame LUDOVIC DE LYS
Solène, greffière en stage d’approfondissement professionnel,
en présence de Monsieur DUMAINE Laurent, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
dont le siège social est sis pris en la personne de son représentant légal,
non-comparante
dont le siège social est sis
pris en la personne de Mr son représentant légal,
comparant
dont le siège social est sis prise en la personne de son représentant légal,
non-comparante
ET
Page 1/25
L’affaire a été appelée successivement aux audiences du:
16 juin 2017 et renvoyée au 17 août 2017; le 17 août 2017 le tribunal a mis en délibéré au 12 octobre 2017. A cette date la juridiction a sursis à statuer et saisi la cour de justice de l’Union Européenne de quatre questions préjudicielles; L’audience de plaidoirie devant la cour de justice de l’Union européenne a été fixée au 20 novembre 2018. Les conclusions de l’avocat général ont été présentées le 12 mars 2019. L’arrêt a été prononcé le 01 octobre 2019 L’affaire est revenue devant le Tribunal correctionnel de Foix le 31 mars 2020 et renvoyée au 24 novembre 2020 A l’audience du 24 novembre 2020 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2021
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de
présence et l’identité de
et
a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins ont été invités par le Président à se retirer dans la pièce qui leur est destinée
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Maître Z a soulevé in limine litis une exception de nullité
Le Président a joint l’incident au fond
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Puis il a été procédé à l’audition des témoins selon les dispositions des articles 444 à
457 du code de procédure pénale.
Mr après avoir prêté le serment requis par la loi, a été entendu en sa déposition.
Monsieur après avoir prêté le serment requis par la loi, a été entendu en sa déposition.
Mme après avoir prêté le serment requis par la loi, a été entendue en sa déposition.
s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître PUIG AA à l’audience du 17/08/2017 par déclaration
Le président a donné lecture des constitutions de partie civile de MR AB
Page 10/25
par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2017 et de l au nom de la par lettre recommandée avec accusé de réception en date du II août 2017.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Z Guillaume. conseil de a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de a été entendu en sa plaidoirie.
Page 11/25
Maître Z Guillaume, conseil de a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de k a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de JUCARD SLIM a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de TER AE a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Z Guillaume, conseil de été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE
VINGT ET UN, le tribunal composé comme suit :
Président : Monsieur X Y, vice-président,
assisté de Madame LABAN Virginie, greffière, et de Madame LUDOVIC DE LYS
Solène, greffière stagiaire,
en présence de Monsieur DUMAINE Laurent, procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 1 juin 2021 à 14:05.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Monsieur X Y, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame LABAN Virginie, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ;
Il est prévenu :
D’avoir à FOIX, (ARIEGE), le 01/03/2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement dégradé ou détérioré la vitrine du rayon ainsi que 348 produits désherbants en badigeonnant ces derniers avec de la peinture et des outils (11 produits) provenant du magasin au préjudice de Bricomarché Foix lesdites dégradations ayant été commises en réunion., faits prévus par ART.322-3 1°, ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.322-3
Page 12/25
avec de la peinture et des outils (11 produits) provenant du magasin au préjudice de
Bricomarché Foix lesdites dégradations ayant été commises en réunion., faits prévus par ART.322-3 1°, ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL.
comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
D’avoir à FOIX, (ARIEGE), le 01/03/2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement dégradé ou détérioré la vitrine du rayon ainsi que 348 produits désherbants en badigeonnant ces derniers avec de la peinture et des outils (11 produits) provenant du magasin au préjudice de Bricomarché Foix lesdites dégradations ayant été commises en réunion., faits prévus par ART.322-3 1°, ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur l’exception de nullité.
Le Tribunal dans son jugement en date du 12 octobre 2017 auquel il est fait référence a rejeté l’exception présentée par les prévenus en considérant que l’arrêté interministériel en date du 6 septembre 1994 n’était nullement contraire à la Charte de l’Environnement.
Cette question de droit a donc déjà été tranchée et la nouvelle exception identique présentée par défense se heurte à ce qui a été déjà jugé.
Sur les faits.
Le 27 septembre 2016, entre 15 et 16 h, les magasins « Espace Emeraude de Saint-Jean du Falga et Mr Bricolage » de Pamiers étaient la cible d’un groupe de personnes dit ** Faucheurs volontaires Anti-Ogm Ariégeois "*. "
Ces personnes qui s’introduisaient dans les magasins, dégradaient à l’aide de bombes de peinture des bidons de désherbants contenant du glyphosate (Roundup).
Ainsi, dans le premier magasin, ils se rendaient au rayon des désherbants, déployaient au sol une bâche, posaient sur celle-ci des bidons contenant du glyphosate et les maculaient de peinture fluorescente dans le but de les rendre impropres à la vente le responsable du magasin s’interposait, invitait les personnes à quitter les : lieux, ce qui intervenait sans violence.
Lorsqu’ils intervenaient au premier magasin, les gendarmes constataient que le désordre causé avait été en grande partie rangé, les bidons maculés de peinture étant pour la plupart rangés et remis en l’état en rayon.
Dans le second magasin, les policiers constataient, au niveau du rayon des produits désherbants, un amas conséquent de bouteilles, bidons, paquets au sol; ils indiquaient que tous les bidons avaient été maculés de peinture verte, que les bombes de peinture utilisées à cet effet se trouvaient au sol parmi les produits ; ils relevaient que les produits dégradés étaient ciblés, d’autres produits différents se trouvant toujours sur les étagères.
Page 18/25
Le responsable de ce magasin indiquait aux policiers que les produits visés étaient ceux dont la composition était faite à base de glyphosate et soulignait qu’une cinquantaine de flacons avaient été renversés ; il remettait un trac distribué par les intervenants intitulé « Roundup and Co, on n’en peut plus, on n’en veut plus ».
Le 1 mars 2017, les policiers devaient être appelés cette fois à la suite de dégradations en cours au magasin "Bricomarché de Foix et à leur arrivée ils "
constataient la présence de 14 personnes membres du groupe « Faucheurs volontaires d’OGM » ainsi que la présence d’une bâche au sol avec des désherbants contenant du glyphosate (Roundup) posés sur celle-ci ; les bidons étaient recouverts de peinture à l’aide de rouleaux, deux pots de peinture avaient été utilisés ; ils notaient que les rouleaux et pots de peinture utilisés provenaient du magasin, que les vitrines en verre dans lesquelles les produits en cause se trouvaient avaient été peintes ; deux tracts étaient récupérés et les protagonistes quittaient les lieux sans difficultés.
Les policiers entendaient certains participants qui leur indiquaient que depuis le premier janvier 2017, les produits qui contenaient du glyphosate devaient se trouver derrière des vitrines fermées à clef et que lors de la vente les acheteurs devaient être informés par les vendeurs que le glyphosate était cancérigène : ils estimaient que le dernier magasin n’avait pas respecté la réglementation et que les membres du groupe avaient voulu « marquer le coup ».
Entendu par les services enquêteurs, les mis en cause faisaient valoir leur droit au silence.
Lors de l’audience, les prévenus ont demandé au Tribunal de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une demande de décision préjudicielle sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et le
Ministère Public s’est associé à cette demande.
Dans un jugement en date du 12 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de
Foix a posé quatre questions préjudicielles auxquelles il a été répondu par un arrêt en date du 1 octobre 2019.
Lors de l’audience, les prévenus présents ont développé leur argumentation pour justifier leur action et leur conseil a développé des conclusions pour solliciter la relaxe et à défaut une dispense de peine.
La culpabilité.
L’article 127-7 du Code pénal dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui face à un danger actuel et imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Les dangers de certains produits phytopharmaceutiques, notamment du glyphosate sont établis, comme en témoigne l’interdiction faite aux particuliers de l’utiliser (article L 253-4 et 253-7 du Code rural) dans sa version résultant de la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national modifiée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, son utilisation n’ayant vocation à continuer à être autorisée par les professionnels que dans l’attente de procédés moins dangereux
Page 19/25
mais d’une efficacité comparable; d’ailleurs, au mois de décembre 2017, l’actuel
Président de la République s’engageait dans un « tweet » à sortir du glyphosate d’ici
2021 et diverses mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour en freiner
l’utilisation comme la possibilité pour les exploitants agricoles qui n’utiliseront pas de glyphosate au cours des années 2021 et 2022 de bénéficier temporairement d’un crédit
d’impôt ( L 29 décembre 2020, art 140).
L’ensemble de ces éléments, outre les études produites, démontrent la potentialité du danger en effet, si la vente libre en était interdite aux particuliers depuis le 1 janvier 2017 et interdite totalement depuis le 1 janvier 2019, c’est bien que le produit en cause présentait raisonnablement un danger: il faut souligner que la commercialisation des produits en cause serait aujourd’hui interdite.
Seule l’ampleur des conséquences dommageables peut être sujet à incertitude, en fonction des quantités répandues et de la plus ou moins grande fragilité des personnes exposées.
Si le 12 décembre 2017, la commission a renouvelé la période d’approbation de la substance active glyphosate jusqu’au 15 décembre 2022, il s’avère que l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 1 octobre 2019 a apporté des précisions
sur les principes uniformes d’évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques qui résultent du règlement CE 1107/2009 du 21 octobre 2009 et du règlement UE 546/2011 du 10 juin 2011 en ce que :
àles procédures conduisant l'autorisation d'un produit phytopharmaceutiques doivent impérativement comprendre une appréciation non seulement des effets propres des substances actives contenues dans ce produit, mais aussi des effets cumulés de ces substances et les effets cumulés avec d’autres composants dudit produit "; or, alors que la prise en compte très partielle des effets cumulés des substances entre elles, soit des substances et autres composants des produits phytopharmaceutiques, avait déjà été souligné dans deux rapports du Sénat et du Parlement européen les 10 octobre 2012 et 25 avril 2002, l’EFSA évalue chaque substance chimique individuelle et chaque mélange commercialisé de manière séparée
, ce qui lui permet de considérer la substance active glyphosate comme non cancérogène et non géotoxique ( endommageant l’ADN ) alors que pour le Centre international de recherche sur le cancer qui évalue des agents génériques, y compris des groupes de produits chimiques annexes ainsi que l’exposition professionnelles et environnementale ou les pratiques culturelles ou comportementales, elle serait chez l’homme considérée comme géotoxique et cause« probable » de cancer.
les autorités compétentes doivent pour évaluer les demandes vérifier les informations apportées par le demandeur ( analyses, études, tets ). qui doit apporter la preuve de l’innocuité de son produit et pour ce faire elles doivent tenir compte des données scientifiques disponibles les plus fiables ainsi que des résultats les plus récents de la recherche internationale et ne pas donner dans tous les cas un poids prépondérant aux études fournies par le demandeur "; à cet égard, l’affaire dite des « Monsanto Papers » a révélé que les études européenne n’étaient que des copiés-collés de documents fournis par les industriels demandeurs qui s’inquiétaient des 1999 du potentiel mutagène du glyphosate …
si le règlement impose seulement au demandeur de réaliser des tests sommaires du produit visé par une demande d’autorisation et dispense de procéder à des tests de carcinogénicité et de toxicité à long terme, l’esprit du texte implique que
Page 20/25
les analyses à long terme de toxicité et de carcinogénicité doivent être effectuées dans les deux procédures, c’est à dire à la fois pour l’autorisation de substance active au niveau européen, et pour les autorisations de mise sur le marché au cas par cas".
De l’arrêt du 1 octobre 2019, il est possible de déduire la sous-évaluation des risques des produits en cause « cancérigènes probables » en l’absence d’études sur la détermination de la dangerosité de l’utilisation croisée des produits phytosanitaires entre eux, ou avec une hormone ou avec les molécules chimiques commercialisées répertoriées dans le règlement REACH: deux études de l’INRA de 2012 et 2018 les effets des combinaisons de substances actives et il faut rappeler que c’est sur le fondement de l’effet dit « cocktail »que la Cour supérieure de Californie du comté d’Aladema, dans son arrêt Pilliod et autres contre Monsanto du 13 mai 2019 avait admis les prétentions des victimes qui soutenaient que leur pathologie (un lymphome non hodgkinien) avait été causé, non par la substance active (le glyphosate ), mais par l’utilisation du Round- Up, dont la toxicité était plus importante du fait de l’interaction de la substance active avec d’autres substances (les coformulants) présentes au sein de cet herbicide.
Le problème de santé public est donc certain et le rapport de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement ( rapport Bonnefoy ) a pu qualifier en 2012 d’urgence sanitaire l’exposition de la population française, et notamment des agriculteurs aux pesticides et dans un rapport de l’IGAS ( n° 2017-124R/CGEDD), il est dit que "l’utilisation massive des produits phytopharmaceutiques constitue un enjeu majeur de santé publique tant pour les applicateurs et leurs familles que pour les riverains et la population en général à travers les modes de contamination par l’air, l’eau, le sol et
l'alimentation selon les modes de contamination, ce sont plus d’un million de professionnel de l’agriculture, la population des riverains, et, plus largement "
l’ensemble des consommateurs qui sont potentiellement exposés aux dangers que peuvent présenter les pesticides".
Face à ce danger, cette action nécessaire visant à informer la population ainsi que les responsables des magasins en cause face à ce danger particulièrement ' insidieux, répond à l’exigence de proportionnalité exigée par la notion d’état de nécessité : elle s’est effectuée sans violence, a été limitée puisque les prévenus lors de leurs interventions ont pris le soin de déployer une bâche de protection au sol lors du marquage de bidons au sol et n’ont dégradé ni le magasin ni d’autres produits que ceux en cause et que dans l’un des magasins, lors de l’arrivée des forces de l’ordre, les bidons avaient été nettoyés et remis à la vente.
D’ailleurs, un responsable de magasin concerné a pu déclarer à l’audience avoir appris beaucoup de débats et avoir une autre vision des produits vendus.
Les prévenus seront donc renvoyés des fins de la poursuite.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuited
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite
Page 21/25
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la société
Attendu que Maître PUIG AA, conseil de la société dans un courrier datant du 20 mars 2021 a indiqué qu’aucune demande de dommages et intérêts ou d’article 475-1 du Code de procédure pénale ne sera formulée.
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société EMERA ne formule aucune demande.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la société
Attendu que, Mr AC AD représentant légal de la société BRICOLAN présent à l’audience indique ne plus vouloir se constituer partie civile et abandonner ses demandes financières.
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société he formule aucune demande
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la
Attendu qu’il y a lieu de constater que les demandes ne sont pas renouvelées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de
contradictoirement à l’égard de le présent jugement devant lui être signifié et la le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Rejette l’exception de nullité
Relaxe AE, AF des fins de la poursuite,
Relaxe AG, AH des fins de la poursuite ;
Relaxe des fins de la poursuite;
Page 23/25
Relaxe des fins de la poursuite :
Relaxe des fins de la poursuite ;
des fins de la poursuite. Relaxe
des fins de la poursuite : Relaxe
Relaxe des fins de la poursuite ;
Relaxe des fins de la poursuite;
Relaxe des fins de la poursuite;
des fins de la poursuite ; Relaxe
les fins de la poursuite ; Relaxe
Relaxe des fins de la poursuite ;
des fins de la poursuite ; Relaxe
des fins de la poursuite ; Relaxe
Relaxe des fins de la poursuite ;
des fins de la poursuite ; Relaxe
des fins de la poursuite ; Relaxe
Relaxe des fins de la poursuite;
Relaxe des fins de la poursuite ;
Relaxe des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçoit en la forme en sa constitution de partie civile et constate sur le fond qu’elle ne demande pas de dommages et intérêts ;
Reçoit en la forme le en sa constitution de partie civile et constate au fond qu’elle ne demande pas de dommages et intérêts ;
Reçoit en la forme lat en sa constitution de partie civile et rejette ses demandes au fond;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Page 24/25
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Usage ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Connaissance ·
- Marque antérieure ·
- Propriété intellectuelle
- Salarié ·
- Action en justice ·
- Université ·
- Droit du travail ·
- Licenciement ·
- Surveillance ·
- Ouvrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Compétitivité
- Stagiaire ·
- Chimie ·
- Délai de carence ·
- Syndicat ·
- Stage ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Recrutement ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Habitat ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Nullité
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Architecture ·
- Mission ·
- Ags ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Siège social
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Camion ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Lieu de travail ·
- Témoin ·
- Salarié ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Habitation ·
- Meubles ·
- Ville ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Résidence principale ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Comités ·
- Statut ·
- Election ·
- Conciliation ·
- Électronique ·
- Sport ·
- Surveillance ·
- Liste
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Habitation ·
- Indivision successorale ·
- Achat ·
- Prix ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Nullité ·
- Consorts ·
- Souscription ·
- Épouse ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Indemnité d'assurance
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Père ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal d'instance
- Assurance maladie ·
- Eures ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Titre ·
- Caractère ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.