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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 21/05386 |
|---|---|
| Numéro : | 21/05386 |
Texte intégral
Copie exécutoire
certifiée conform e délivrée le à la SCP G MC AVOCATS ASSOCIES la SELARL PARA FERRI MONCIERO
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 25 Janvier 2024 Troisième Chambre Civile
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N° RG 21/05386 – N° Portalis DBX2-W -B7F-JJY2
Minute n° JG24/24 JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
CHUBB EUROPEAN GROUP SE société européenne immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374, prise en ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, dont le siège social est […] […] […] représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Bertrand NÉRAUDAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
à :
Mme X Y épouse Z née le […] à […], demeurant 185 Rue Baron Leroy – 30290 LAUDUN L’ARDOISE représentée par la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Marc BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
M. AA Z né le […] à […] ABAC (ALGÉRIE), demeurant 185 rue Baron Leroy – 30290 LAUDUN L’ARDOISE représenté par la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Marc BRUSCHI de la SCP BRUSCHI
& Associés, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Décembre 2023 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Chloé AGU, Juge, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, as[…]tées de Prune HELFTER-NOAH, Magistrat en formation, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant as[…]té aux débats.
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EXPOSE DU LITIGE
La société AMERICAN EXPRESS CARTE-France, en qualité de courtier, a proposé à ses clients des garanties d’assurance par l’intermédiaire de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUPE LIMITED.
Madame X Y épouse Z a souscrit quatre contrats d’assurance auprès de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, par l’intermédiaire de son contrat porteur auprès de la société AMERICAN EXPRESS CARTE France, à savoir un contrat PLAN HOSPI GOLD à effet au 09 février 2010, un contrat PLAN HOSPI GOLD SENIOR et un contrat HOSPI CONFORT AMERICAN EXPRESS à effet au 02 novembre 2010, et un contrat HOSPITALISATION TOUTES CAUSES à effet au 02 décembre 2013.
Ces contrats permettent une indemnité totale d’un montant de 370 euros par jour en cas d’hospitalisation à la suite d’une maladie.
Entre 2008 et 2021, Madame Z a fait l’objet de nombreuses hospitalisations, et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE lui a versé la somme totale de 314.780,18 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 avril 2021, Madame Z a sollicité de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, le paiement d’indemnités concernant ses dernières hospitalisations en 2020 et 2021.
Par acte en date du 15 décembre 2021, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE a fait assigner Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z aux fins de prononcer la nullité des quatre contrats d’assurance souscrits par Madame Z auprès de la compagnie CHUBB en raison de l’absence d’aléa et la condamner au paiement de la restitution des indemnités d’assurance perçues.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2023, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1134 (nouvel article 1104), 1964 (nouvel article 1108), 1235 et 1376 (nouveaux articles 1302 et 1302-1) du code civil, l’article L. 121-15 du code des assurances, et des articles 54, 56, 58 et 750-1 du code de procédure civile :
A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER la nullité des contrats d’assurance portant les numéros MMKFR7327131, MMKFR7364369, MMKFR7356369 et MMKFR7472833 souscrits par Madame Z auprès de la Compagnie CHUBB en raison de l’absence d’aléa aux dates de leurs conclusions.
- CONDAMNER les consorts Z à payer la somme de 314.780,18 euros à titre de restitution des indemnités d’assurance perçues de la part de la Compagnie CHUBB ;
- DEBOUTER les consorts Z de leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée par la Compagnie CHUBB le 15 décembre 2021 ;
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- DEBOUTER les consorts Z de leur demande tendant à ce que soient déclarées prescrites les actions de la Compagnie CHUBB ;
Et subsidiairement,
- PRONONCER la nullité des contrats reconduits moins de cinq années avant la délivrance de la présente assignation ;
- CONDAMNER les consorts Z à payer la somme de 93.350,00 euros à titre de restitution des indemnités d’assurance perçues de la part de la Compagnie CHUBB ;
A TITRE SUB[…]AIRE :
- CONDAMNER les consorts Z à lui verser la somme de 314.780,18 euros à titre de restitution des sommes versées par la Compagnie à leur profit, compte tenu de la mauvaise foi dont a fait preuve Madame Z lorsqu’elle a souscrit et exécuté les contrats d’assurance la liant à la concluante ;
- DONNER ACTE à la Compagnie CHUBB de ce qu’au regard du caractère purement fictif des hospitalisations déclarées par Madame Z lors des années 2020 et 2021, elle a, à bon droit, refusé de mobiliser sa garantie, et partant, de verser une quelconque indemnité au titre de ces sinistres ;
- PRONONCER la nullité des contrats d’assurance portant les numéros MMKFR7327131, MMKFR7364369, MMKFR7356369 et MMKFR7472833 souscrits par Madame Z auprès de la Compagnie CHUBB en raison de l’absence d’aléa aux dates de leurs conclusions ;
- CONDAMNER les consorts Z à payer la somme de 314.780,18 euros à titre de restitution des indemnités d’assurance perçues de la part de la Compagnie CHUBB ;
- DEBOUTER les consorts Z de leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée par la Compagnie CHUBB le 15 décembre 2021 ;
- DEBOUTER les consorts Z de leur demande tendant à ce que soient déclarées prescrites les actions de la Compagnie CHUBB ;
Et subsidiairement,
- PRONONCER la nullité des contrats reconduits moins de cinq années avant la délivrance de la présente assignation ;
- CONDAMNER les consorts Z à payer la somme de 93.350,00 euros à titre de restitution des indemnités d’assurance perçues de la part de la Compagnie CHUBB ;
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SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES DEFENDEURS :
- DEBOUTER les consorts Z de leur demande d’indemnisation d’un montant de 100.640,00 euros pour les hospitalisations qui auraient été effectuées depuis l’année 2020, la Compagnie CHUBB étant fondée à solliciter la nullité des contrats souscrits par Madame Z ;
- DEBOUTER les consorts Z de leur demande d’indemnisation d’un montant de 10.000,00 euros, au titre du prétendu préjudice tiré du non-respect de leur vie privée, dont ils s’estiment victimes ;
- DEBOUTER les consorts Z de leur demande d’indemnisation d’un montant de 10.000,00 euros, au titre du prétendu préjudice moral dont ils s’estiment victimes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Madame Z à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la désorganisation de l’entreprise ;
- CONDAMNER Madame Z à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER les consorts Z de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER les consorts Z du surplus de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie CHUBB ;
- CONDAMNER Madame Z aux entiers dépens.
A titre principal, la demanderesse sollicite la nullité des contrats d’assurance souscrits par Mme Z auprès de la compagnie d’assurance en l’absence d’aléa lors de la souscription des contrats. Elle explique à cet effet que la défenderesse avait connaissance des pathologies dont elle souffrait et des hospitalisations qui pouvaient en résulter lorsqu’elle a souscrit les quatre contrats d’assurance à compter de 2010. La compagnie CHUBB indique que Madame Z a perçu, au titre de ses différentes hospitalisations, des indemnités de la part de plusieurs compagnies d’assurances telles que la compagnie ALLIANZ, la Mutuelle OCIANE MATMUT et les ACM IARD, auprès desquelles elle avait souscrit de nombreux contrats également. Elle explique que c’est l’agence de lutte contre la fraude à l’assurance qui l’a informée de l’existence de nombreux autres contrats et des fraudes commises par la défenderesse, et indique avoir cessé de verser les indemnisations pour les hospitalisations à compter de 2020 pour cette raison.
En réponse au moyen de la défenderesse tendant à soutenir la prescription, elle soutient d’une part que la prescription biennale prévue par le code des assurances n’a pas à s’appliquer au présent litige car ce sont les dispositions de droit commun à savoir l’absence d’aléa du contrat souscrit qui trouvent à s’appliquer.
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Elle produit des jurisprudences aux termes desquelles l’action en nullité d’un contrat d’assurance pour défaut d’aléa est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. D’autre part, elle explique que l’élément décisif lui ayant permis de comprendre que les contrats étaient dépourvus d’aléa, est la multiplicité des polices souscrites par la défenderesse auprès de plusieurs assureurs et qu’elle a initié l’action en 2021, ne se heurtant pas à la prescription quinquennale. Subsidiairement, elle sollicite la nullité des contrats conclus moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
En réponse au moyen de la défenderesse tendant à soutenir la nullité de l’assignation, elle soutient qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation de justifier dans le contenu de l’assignation, d’une tentative préalable de résolution à l’amiable du litige. Elle rappelle que cette obligation est due pour les litiges concernant le paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros et qu’elle sollicite le paiement d’une somme supérieure à ce montant pour être fixée à 314.780,18 euros.
En réponse au moyen de la défenderesse tendant à soutenir l’existence d’un aléa à la date de souscription des contrats, elle estime que l’absence de questionnaire précontractuel portant sur l’état de santé de l’assurée n’a pas d’incidence en se fondant sur les dispositions qui régissent les contrats aléatoires selon lesquelles le contrat d’assurance est nul dès lors qu’au moment de sa conclusion, l’évènement sur lequel il porte n’est pas certain. Elle rappelle que la défenderesse a souscrit 25 contrats d’assurances auprès de plusieurs compagnies différentes, permettant d’en conclure qu’elle savait que son état de santé impliquerait ces hospitalisations et donc que le risque serait certain. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir un jugement du tribunal Judiciaire de Nîmes portant sur un litige entre Madame Z et une autre compagnie d’assurance qui constate que dès 2010, elle ne pouvait ignorer lors de la souscription des neuf contrats suivants être atteinte d’une affection respiratoire chronique l’amenant à être hospitalisée pendant de longues périodes et à solliciter le versement de fonds extrêmement conséquents. Elle conteste également le moyen tendant à soutenir sa renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, elle soutient la nécessaire restitution des sommes versées en raison de la mauvaise foi de Madame Z, en rappelant qu’il est constant que la mauvaise foi de l’assuré doit entraîner sa condamnation à rembourser les indemnisations perçues en exécution d’un contrat d’assurance. Elle soutient la mauvaise foi de Madame Z à plusieurs moments, d’une part lors de la souscription des contrats d’assurance au vu de l’absence d’aléa et précise que si elle n’avait pas prévu d’être hospitalisée, elle n’aurait pas souscrit 25 contrats d’assurances garantissant les hospitalisations de longue durée auprès de 14 assureurs alors même qu’elle disposait avec son époux, de faibles revenus. D’autre part, lors de l’exécution des contrats, en précisant qu’elle a déclaré 66 sinistres qui ont été indemnisés entre 2010 et 2019 et souligne le fait que ces indemnisations ont permis aux défendeurs d’acquérir un important patrimoine immobilier, en payant leurs propriétés comptant. Enfin, elle estime également que la mauvaise foi de Madame résulte des sinistres fictifs déclarés au titre des années 2020 et 2021, en expliquant avoir mandaté un expert conseil qui a découvert que Madame Z n’était pas hospitalisée en mars 2021 soit à une date à laquelle elle a déclaré avoir été hospitalisée, et qu’elle n’était pas enregistrée dans le registre de la clinique comme ayant été patiente un jour dans cette clinique.
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Elle explique avoir procédé à la délivrance d’une sommation interpellative auprès de la CLINIQUE SOLEIL CERDAN qui a confirmé que les bulletins de situation n’étaient pas conformes pour les périodes 2020/2021.
En réponse au moyen tendant à soutenir la prescription de l’action en restitution de l’indu, elle soutient qu’à l’instar de l’action en nullité pour défaut d’aléa, l’action en restitution de l’indu est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun. Elle produit une jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle qu’en matière de fraude, l’action doit être formée dans le délai de cinq ans courant à compter de la découverte de la fausse déclaration de l’assuré. A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité des contrats reconduits moins de cinq années avant la délivrance de l’assignation.
En tout état de cause, elle sollicite des dommages et intérêts tenant au préjudice correspondant aux frais et au temps liés à la gestion des sinistres déclarés de façon abusive et rappelle que ce comportement a eu des répercussions sur le montant des cotisations.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs, elle sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de leur vie privée en rappelant que les données patrimoniales récoltées sont accessibles au public grâce au service de la publicité foncière. Elle demande le débouté de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, en rappelant que si l’un de leurs biens a fait l’objet d’une hypothèque judiciaire c’est parce que le Juge de l’exécution a considéré qu’il existait une menace sur le recouvrement de la créance de la compagnie CHUBB.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 octobre 2023, Monsieur AD Z et Madame Y- Z demandent au tribunal, sur le fondement des articles 9, 1104, 1108, 1181, 1182, 1193, 2224, 2274 du code civil, des articles anciens 1134, 1964 du Code civil, des articles L114-1, L121-3 et suivants et L131-1 du Code des assurances et des articles 12, 16, 56, 58 et 779 et suivants du Code de procédure civile, de :
Avant dire droit, Sur l’irrecevabilité des actions de la société CHUBB,
- PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par la société CHUBB le 15 décembre 2021 à l’encontre de M. et Mme Z
- AF irrecevable l’action intentée par la société CHUBB à l’encontre de M. et Mme Z ;
- AF prescrites toutes les actions de la compagnie CHUBB à l’encontre de M. et Mme Z Au fond
- DEBOUTER, la compagnie CHUBB de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la compagnie CHUBB aux dépens.
- CONDAMNER la compagnie CHUBB à payer à Madame X Y-Z la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la compagnie CHUBB à payer à Monsieur Z la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la compagnie CHUBB à leur payer la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 9 du Code civil ;
- CONDAMNER la compagnie CHUBB à leu payer la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- CONDAMNER la compagnie CHUBB à payer à Madame X Y-Z la somme totale de 100 640,00 € et ce, avec intérêts de droit à compter de la date d’exigibilité des sommes, à savoir à chaque sortie d’hospitalisation avec anatocisme.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- DIRE ET JUGER enfin que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers devront être supportées par les défenderesses en sus de l’article 700 du NCPC.
- RESERVER à la requérante le droit de parfaire son chiffrage.
A titre liminaire, les défendeurs soutiennent la prescription des actions en nullité et en restitution de la compagnie CHUBB en vertu de l’article L114- 1 du Code des assurances. Ils rappellent que la nullité pour défaut d’aléa du contrat d’assurance est une nullité relative et que le point de départ de la prescription biennale remonte au jour de la conclusion du contrat. Ils estiment que la nullité pour défaut d’aléa a été confirmée par le comportement non équivoque de l’assureur qui a continué à exécuter le contrat pendant plus de dix ans et encaisser les primes et affirment que la compagnie d’assurance était au courant des pathologies de Madame Z, et qu’elle a continué à payer les indemnités en connaissance de cause.
Ils soutiennent l’existence d’un d’aléa dans la mesure où la compagnie d’assurance avait connaissance des différentes pathologies de Madame Z par les différents comptes rendus médicaux fournis, qu’en tout état de cause elle a renouvelé les contrats d’assurance en 2015 et 2020, et qu’elle n’a jamais contesté les indemnités versées avant 2020. Ils précisent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations sur la date à laquelle elle aurait été informée des pathologies de la défenderesse. Ils soutiennent l’existence d’un véritable aléa lors de la conclusion des contrats d’assurance en expliquant que la multiplicité des contrats d’assurance ne suffit pas à démontrer l’absence d’aléa, qu’il n’est pas certain que les autres assureurs auraient indemnisé la défenderesse en cas d’hospitalisation, que les contrats pouvaient contenir des exclusions ou limitations de garantie, et enfin que le coût élevé des contrats d’assurance n’est pas un argument suffisant pour démontrer l’absence d’aléa. Ils soutiennent la bonne foi de Madame Z qui n’est pas une professionnelle du droit des assurances et qui ne pouvait pas connaître les subtilités de la notion d’aléa, et expliquent que les contrats ne comportaient aucune clause d’exclusion pour les antériorités et qu’aucun questionnaire de santé préalable ne lui a été adressé. Ils ajoutent que la demanderesse, pour justifier l’absence d’aléa, a utilisé de façon disproportionnée les données personnelles telles que les données patrimoniales et de santé en insinuant un enrichissement illégal de la défenderesse, ce qui constitue une atteinte à son honneur.
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Sur l’action subsidiaire de l’assureur en manquement à la bonne foi et la restitution des sommes versées à son assurée, ils soutiennent que la demanderesse ne peut pas lui réclamer la restitution des sommes versées car elle a toujours été de bonne foi. Elle fait valoir qu’elle n’a effectué aucune fausse déclaration de risque lors de la souscription de ses contrats puisque l’assureur n’a pas exigé de questionnaire de santé ni de visite médicale et rappelle la réalité de toutes ses hospitalisations.
Sur la demande reconventionnelle en garantie de Madame Z sur la période 2020-2021, ils sollicitent le versement d’une somme au titre des forfaits hospitaliers dus par l’assureur. Ils expliquent avoir fourni toutes les pièces justificatives nécessaires pour justifier de ses hospitalisations et soutiennent que la demanderesse n’a pas de preuve permettant d’étayer des accusations de fraude. Ils sollicitent une indemnisation au titre du préjudice moral de Madame Z ainsi que de Monsieur Z qui n’est pas souscripteur ou assuré et qui s’est fait assigner sans aucune raison valable. Ils sollicitent également une indemnité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil car à la suite de l’hypothèque judiciaire conservatoire, ils ont fait l’objet de signalement pour fraude auprès des assureurs.
L’affaire, plaidée à l’audience du 7 décembre 2023, a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité
Monsieur AD Z et Madame Y- Z demandent au tribunal de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société CHUBB le 15 décembre 2021 à l’encontre de M. et Mme Z, de déclarer irrecevable l’action intentée par la société CHUBB à l’encontre de M. et Mme Z, et de déclarer prescrites toutes les actions de la compagnie CHUBB à l’encontre de M. et Mme Z.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessai[…]sement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessai[…]sement du juge de la mise en état”.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1 janvier 2020 et sonter applicables à la présente instance, l’assignation ayant été délivrée le 15 décembre 2021.
Monsieur et Madame Z soutiennent la nullité de l’assignation et la prescription de l’action de la demanderesse.
Ces demandes, qui relevaient de la seule compétence du juge de la mise en état, sont irrecevables devant la formation de jugement.
2 – Sur la demande principale de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUPE SE
La compagnie CHUBB EUROPEAN GROUPE SE sollicite à titre principal la nullité des contrats souscrits par Madame X Y épouse Z pour absence d’aléa.
Il est constant que Madame X Y épouse Z a souscrit quatre contrats d’assurance auprès de la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, devenue la Compagnie CHUBB, par l’intermédiaire de son contrat porteur AMERICAN EXPRESS, soit :
- Un Contrat « PLAN HOSPI GOLD » n° MMKFR7327131, ayant pris effet le 9 février 2010,
- Un Contrat « PLAN HOSPI GOLD SENIOR » n° MMKFR7364369 ayant pris effet le 2 novembre 2010,
- Un Contrat HOSPI CONFORT AMERICAN EXPRESS n° MMKFR7356369, ayant pris effet le 2 novembre 2010,
- Un Contrat « HOSPITALISATION TOUTES CAUSES » n°MMKFR7472833, ayant pris effet le 2 Décembre 2013.
Tous ces contrats prévoient à l’identique, pour chaque jour d’hospitalisation, le versement d’une somme déterminée par avance.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’entre les années 2010 et 2021, Madame X Y épouse Z a déclaré 64 sinistres à la compagnie CHUBB, ayant déclenché le versement des indemnités contractuellement prévues.
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Il ressort par ailleurs du rapport d’enquête produit, et cela n’est pas contesté en défense, que Madame X Y épouse Z a conclu 21 autres contrats d’assurance de nature identique auprès de 13 autres mutuelles ou assureurs.
Il est constant que le cumul de tels contrats n’est pas prohibé, et qu’aucune obligation n’est mise à la charge du souscripteur d’informer l’assureur de la souscription d’autres contrats auprès d’autres compagnies.
Aux termes de l’ancien article 1964 du code civil applicable aux faits de l’espèce, “le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d’assurance,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère”.
L’ancien article 1104 du code civil dispose en son deuxième alinéa que
“lorsque l’équivalent con[…]te dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire”.
Enfin, aux termes de l’article L. 121-15 du code des assurances,
“l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.
Les primes payées doivent être restituées à l’assuré, sous déduction des frais exposés par l’assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l’agent ou le courtier.
Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l’autre une somme double de la prime d’une année”.
En application de ces dispositions, il est acquis qu’en l’absence d’aléa au jour de la souscription, la garantie prévue par la police d’assurance ne peut être mobilisée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que dès 2007, Madame X Y épouse Z a perçu de la Mutuelle Ociane Matmut des indemnisations au titre de ses hospitalisations.
En outre, dans sa précédente décision en date du 6 juillet 2021, dans le cadre d’un litige opposant Madame X Y épouse Z à la SA ACM Iard portant sur la conclusion de sept contrats d’assurance hospitalisation forfaitaire, le Tribunal Judiciaire de NIMES avait relevé qu’ “il résulte de la chronologie des faits précités, mais également de la fréquence des hospitalisations de la requérante, que si un doute pouvait exister lors de la souscription du premier contrat en 2008 auprès de la compagnie ALLIANZ, cette dernière ne pouvait ignorer, lors de la souscription des neuf contrats suivants, être atteinte d’une affection respiratoire chronique l’amenant à être hospitalisée pendant de longues périodes et à solliciter le versement de fonds extrêmement conséquents.
Ainsi, il ressort d’une part de l’arrêt de la Cour d’Appel précité que Madame Z a perçu la somme totale de 174.715,01 euros pour ses hospitalisations sur la période 2011-2014 de la compagnie ALLIANZ, et d’autre part qu’elle a perçu la somme totale de 82.350 entre 2011 et 2018 des ACM.
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Le caractère frauduleux des souscriptions s’évince non seulement du nombre de contrats souscrits, mais également des conditions de leur souscription”.
De surplus, il résulte des pièces produites par Madame X Y épouse Z lors de ses déclarations de sinistre, et notamment du compte-rendu d’hospitalisation du Docteur AH en date du 13 décembre 2016, que les pathologies conduisant la défenderesse à être hospitalisée étaient connues par cette dernière de longue date:
“ANTECEDENTS :
Médico-chirurgicaux :
- Allergies aux ANIS et aux sulfites
- Fibromyalgie depuis 2006
- Syndrome de Vidal depuis 1995".
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que lors de la souscription de ces contrats en 2010 e 2013, Madame X Y épouse Z avait parfaitement connaissance du fait que le risque garanti, à savoir l’hospitalisation en raison notamment du caractère chronique de son affection respiratoire, n’était nullement aléatoire.
Dès lors, il s’ensuit la nullité des contrats d’assurance souscrits par Madame X Y épouse Z auprès de la Compagnie CHUBB pour absence d’aléa aux dates de leurs conclusions.
La défenderesse ne saurait utilement faire valoir que la compagnie CHUBB aurait renoncé à se prévaloir de la nullité des contrats d’assurance en poursuivant le versement des indemnisations et l’encaissement des cotisations, alors que l’encaissement fait par l’assureur ne constitue pas une renonciation sans équivoque à un droit dont il peut se prévaloir, et qu’il convient de rechercher l’existence d’actes positifs manifestant la volonté de renoncer à ce droit.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que dès qu’elle a été informée par l’Agence de lutte contre la fraude à l’assurance de l’existence de nombreux autres contrats et des possibles fraudes commises par Madame Z, la Compagnie CHUBB a immédiatement cessé de verser des indemnisations pour les hospitalisations réalisées à partir de l’année 2020, et ce même si la défenderesse avait déclaré de nouveaux sinistres après cette date.
Dans ces conditions, il sera prononcé la nullité des contrats litigieux.
S’agissant de la demande de restitution des indemnisations versées, la compagnie CHUBB justifie des versements suivants effectués au profit de Madame Z en application des quatre contrats souscrits :
N° RG 21/05386 – N° Portalis DBX2-W -B7F-JJY2 12
Périodes Etablissements Indemnités versées d’hospitalisations hospitaliers
Du 23/08/10 au C.H.U. de Montpellier 27/08/10 et du (Hôpital Lapeyronie) 3.720,00 € 27/08/10 au 25/09/10 et Clinique du Dr AI de AJ
Du 31/12/10 au C.H. 9.600,00 € 03/01/11 et du Bagnols-sur-Cèze et 03/01/11 au 21/03/11 Clinique du Soleil […] d'[…]
Du 24/08/11 au C.H.U. de […].410,00 € 26/08/11 et du (Hôpital Lapeyronie) 26/08/11 au 23/09/11 et Clinique du Dr AI de AJ
Du 02/01/12 au Clinique du Soleil 23.760,00 € 01/04/12 […] d'[…]
Du 12/09/12 au Clinique du Dr AI 7.020,00 € 10/10/12 de AJ
Du 03/01/13 au C.H. 25.110,00 € 04/01/13 et du Bagnols-sur-Cèze et 04/01/13 au 07/04/13 Clinique du Soleil […] d'[…]
Du 09/09/13 au C.H.R.U. de 7.830,00 € 12/09/13 et du Montpellier (Hôpital 12/09/13 au 10/10/13 Lapeyronie) et Clinique du Dr AI de AJ
Du 31/12/13 au C.H. 25.380,00 € 02/01/14 et du Bagnols-sur-Cèze et 02/01/14 au 06/04/14 Clinique du Soleil […] d'[…]
Du 30/12/14 au C.H. 23.760,00 € 02/01/15 et du Bagnols-sur-Cèze et 02/01/15 au 30/03/15 Clinique du Soleil […] d'[…]
Du 22/09/15 au C.H. […].520,00 € 20/10/15 Coste-Floret de AJ
Du 04/01/16 au Clinique du Soleil 32.830,00 € 04/04/16 […] d'[…]
Du 15/11/16 au C.H. AK 13/12/16 Coste-Floret de AJ 9.520,00 €
Du 03/01/17 au C.H. 24.690,00 € 05/01/17 et du Bagnols-sur-Cèze et 05/01/17 au 13/03/17 Clinique du Soleil […] d'[…]
Du 04/07/17 au Clinique du Dr AI 16.800,00 € 21/08/17 de AJ
Du 05/01/18 au C.H. 31.230,00 € 08/01/18 et du Bagnols-sur-Cèze et 08/01/18 au 02/04/18 Clinique du Soleil […] d'[…]
Du 20/06/18 au Clinique […].910,00 € 10/08/18 de Marseille
Du 04/01/19 au C.H. 23.640,00 € 11/01/19 et du Bagnols-sur-Cèze et 11/01/19 au 11/03/19 Clinique du Soleil […] d'[…]
Du 09/09/19 au A.P.H.M. Timone de 15.170,00 € 11/09/19 et du Marseille et Clinique 11/09/19 au 22/10/19 du souffle Les Clarines de Riom
TOTAL: 314.900 €
Dans ces conditions, et conformément à la demande de la compagnie CHUBB, Madame X Y épouse Z sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 314.780,18 euros à titre de restitution des indemnités d’assurance perçues.
Cette demande en répétition de l’indu ne saurait se heurter à la prescription évoquée en défense, la demanderesse n’ayant eu connaissance du caractère frauduleux des souscriptions de Madame Z qu’à compter de l’année 2020.
Enfin, le Tribunal ayant prononcé la nullité des contrats d’assurance souscrits, Madame X Y épouse Z sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à condamner la compagnie CHUBB à lui payer la somme totale de 100.640,00 € et ce, avec intérêts de droit à compter de la date d’exigibilité des sommes, à savoir à chaque sortie d’hospitalisation avec anatocisme.
3 – Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame Z
- Sur le non-respect de la vie privée:
Les consorts Z sollicitent la condamnation de la compagnie CHUBB au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la violation de leur droit au respect de la vie privée.
Aux termes de l’article 9 du code civil, “Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé”.
N° RG 21/05386 – N° Portalis DBX2-W -B7F-JJY2 14
En l’espèce, la demanderesse fait valoir à juste titre que les données patrimoniales collectées et versées au débat, permettant de constater l’acquisition paiement comptant de cinq biens immobiliers par les consorts Z à compter de l’année 2008, proviennent d’informations accessibles au public à partir du service de la publicité foncière.
Dans ces conditions, aucune violation du secret de la vie privée n’est démontrée, et Monsieur AD Z et Madame Y-Z seront déboutés de leur demande de ce chef.
- Sur le préjudice moral :
Les consorts Z sollicitent la condamnation de la compagnie CHUBB au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, si l’un des biens immobiliers des époux Z fait l’objet d’une hypothèque judiciaire conservatoire, c’est en application d’une décision du juge de l’exécution de la présente juridiction.
Dès lors, en l’absence de démonstration de faute imputable à la compagnie CHUBB, Monsieur AD Z et Madame Y-Z seront déboutés de leur demande de ce chef.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts de la compagnie CHUBB:
La compagnie CHUBB sollicite la condamnation de Madame Z au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la désorganisation de son entreprise.
Il ne ressort d’aucune pièce que les agissements des défendeurs aient conduit à la désorganisation de l’entreprise de la demanderesse, la détection et la mise à jour de comportements frauduleux de souscripteurs étant inhérents à l’activité exercée.
Dans ces conditions, la compagnie CHUBB sera déboutée de sa demande de ce chef.
5 – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z, partie perdante, seront condamnés aux dépens.
N° RG 21/05386 – N° Portalis DBX2-W -B7F-JJY2 15
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z à verser la somme de 5.000 euros à la compagnie CHUBB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z tendant à prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société CHUBB le 15 décembre 2021 à l’encontre de M. et Mme Z, à déclarer irrecevable l’action intentée par la société CHUBB à l’encontre de M. et Mme Z, et à déclarer prescrites toutes les actions de la compagnie CHUBB à l’encontre de M. et Mme Z,
PRONONCE la nullité des contrats d’assurance portant les numéros MMKFR7327131, MMKFR7364369, MMKFR7356369 et MMKFR7472833 souscrits par Madame X Y épouse Z auprès de la Compagnie CHUBB en raison de l’absence d’aléa aux dates de leurs conclusions,
CONDAMNE Madame X Y épouse Z à payer à la compagnie CHUBB la somme de 314.780,18 euros à titre de restitution des indemnités d’assurance perçues,
DEBOUTE Madame X Y épouse Z de sa demande reconventionnelle tendant à condamner la compagnie CHUBB à lui payer la somme totale de 100.640,00 € et ce, avec intérêts de droit à compter de la date d’exigibilité des sommes, à savoir à chaque sortie d’hospitalisation avec anatocisme,
DEBOUTE Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z de leur demande de dommages et intérêts au titre de la violation de leur vie privée,
N° RG 21/05386 – N° Portalis DBX2-W -B7F-JJY2 16
DEBOUTE Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE la compagnie CHUBB de sa demande de dommages et intérêts pour la désorganisation de son entreprise,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z à payer à la compagnie CHUBB la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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