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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 12 janv. 2026, n° 23/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026 N°: 26/00013
N° RG 23/02354 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2WP
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 03 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [P] BTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maîtree Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDEURS
M. [S] [U]
né le 17 Novembre 1969 à [Localité 6] (74)
demeurant [Adresse 1]
Mme [T] [O] épouse [U]
née le 16 Décembre 1969 à [Localité 5] (74)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 12/01/26
à
— Me BOSSON
— Me FALCONNET
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par devis accepté le 9 juillet 2021, les époux [S] [U] et [T] [O] ont commandé à la société [P] BTP la réalisation de travaux de terrassement sur leur tènement, sis [Adresse 2] pour un montant de 37 982,45 euros TTC.
Suivant facture du 4 octobre 2021 après achèvement des travaux, [P] BTP a sollicité le paiement de la somme de 15 167,26 euros correspondant au montant de 39 167,26 euros déduction faite de la somme de 24 000 euros réglée par acompte.
Suite à prestations complémentaires, [P] BTP a établi les 1er novembre 2021 et 12 mars 2022 des factures d’un montant de 1240,20 et 1620 euros TTC.
Les époux [U] n’ont pas réglé les sommes demandées.
Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2022, [P] BTP a fait délivrer aux époux [U] une sommation de payer la somme totale de 18 027,46 euros TTC. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, [P] BTP a fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes dûes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [P] BTP sollicite du tribunal, au visa des articles 1101 et 1787 du code civil, qu’il :
— condamne solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 18 027,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 mai 2022, avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamne solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, majorée du droit de recouvrement ou d’encaissement par commissaire de justice,
— déboute les époux [U] de leurs demandes,
— écarte l’exécution provisoire si une condamnation est mise a sa charge,
— condamne les époux [U] aux dépens, distraits au profit de Me Anne BOSSON avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [U] demandent au tribunal de :
— juger l’action de [P] BTP irrecevable car prescrite s’agissant du solde de la facture n° 2021-58 du 4 octobre 2021, et débouter [P] BTP de sa demande au titre de la facture du 12 mars 2022,
— subsidiairement débouter [P] BTP de toutes ses demandes,
— plus subsidiairement, si une expertise judiciaire était ordonnée, donner mission à l’expert d’examiner, décrire, rechercher l’imputabilité des désordres et malfaçons visés dans leurs conclusions et pièces, et chiffrer leurs préjudices,
— reconventionnellement, condamner [P] BTP à leur payer la somme de 41 174,14 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de leurs conclusions en réponse du 21 février 2024, outre capitalisation des intérêts,
— condamner [P] BTP à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [P] BTP aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
I/ Sur la prescription de l’action de [P] BTP
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est de jurisprudence constante, depuis la décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 1er mars 2023 que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce, ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil, dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L218-2 du code de la consommation, et afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de considérer la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l’espèce, les époux [U] soulèvent la prescription de l’action de [P] BTP à leur encontre, au motif que les travaux étaient terminés le 4 août 2021, date des factures établies par la demanderesse faisant courir le délai de prescription de leur action.
Ils soutiennent que, bien que les factures comportent la mention “pro forma” et ne soient pas définitives, elles sont détaillées et prouvent que [P] BTP estimait les travaux terminés à cette date, et que les factures du 4 octobre 2021 d’un montant inférieur aux précédentes ne comportent pas de prestations complémentaires qui auraient été réalisées après le 4 août 2021.
[P] BTP fait valoir que les travaux n’étaient pas achevés en août 2021, qu’elle a exécuté des prestations complémentaires postérieurement à cette date, et que les factures “pro forma” ne revêtent aucune valeur juridique ou comptable.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— [P] BTP a émis trois factures, n°2021-58 le 4 octobre 2021 d’un montant de 15 167,26 euros TTC (pièce n°2 de [P] BTP), n°2021-64 le 1er novembre 2021 d’un montant de 1240,20 euros TTC (pièce n°3 de [P] BTP), et n°2022-11 le 12 mars 2022 d’un montant de 1620 euros TTC (pièce n°4 de [P] BTP),
— le rapport d’expertise amiable établi par la SAS ELEX le 26 juin 2023 fait mention de travaux de terrassement et réalisation des gabions avec évacuation de la terre de janvier 2021 à l’automne 2021 (pièce n°6 de [P] BTP, pages 4 et 5),
— un protocole d’accord conclu entre les parties le 23 juin 2023, annexé audit rapport d’expertise, mentionne que les défendeurs ont confié à la demanderesse des travaux de terrassement de janvier 2020 à octobre 2021 (même pièce),
— le rapport d’expertise amiable établi par [C] [R] le 11 avril 2022 à la demande des époux [U] mentionne également trois devis, dont un établi le 27 septembre 2021, d’un montant de 1960,20 euros TTC – non versé aux débats – concernant des travaux de traversée de route PTT, et précise que la facture finale de travaux a été établie le 4 octobre 2021 et que [P] BTP est intervenue sur le site jusqu’à fin novembre 2021 (pièce n°2 des époux [U] pages 3 et 14, et pièce n°4 annexe 3). L’entier rapport ne mentionne pas les factures du 4 août 2021, et précise que les relations des parties sont toujours dans leur phase contractuelle, les travaux de terrassement n’ayant été ni achevés ni réceptionnés (même pièce, page 18),
— un courrier électronique du 14 décembre 2023 renvoyant à un courriel envoyé par [P] BTP le 4 août 2021 mentionne les “factures non finalisées pro forma” (pièce n°23 des époux [U]),
— un courrier électronique du même jour, renvoyant à un courriel envoyé par [P] BTP le 4 octobre 2021 mentionne les “factures définitives” (pièce n°24 des époux [U]).
Il en résulte que les travaux n’étaient donc pas achevés à la date du 4 août 2021, l’ensemble des pièces susmentionnées faisant état d’un arrêt des travaux en octobre ou novembre 2021, et d’un dernier devis établi en septembre 2021.
Par conséquent, le point de départ de la prescription ne court pas à compter des factures “pro forma” du 4 août 2021, mais, a minima, à compter des factures définitives, la première d’entre elles ayant été établie le 4 octobre 2021.
En conséquence, les époux [U] ayant été assignés par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, l’action de [P] BTP n’est pas prescrite à leur encontre, et les défendeurs seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité.
II/ Sur les demandes réciproques en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de Cassation le 28 septembre 2012, que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
1) S’agissant de la demande de [P] BTP
En l’espèce, [P] BTP sollicite la somme de 18 027,46 euros TTC correspondant aux factures des 4 octobre, 1er novembre 2021 et 12 mars 2022 impayées.
Les époux [U] soutiennent qu’aucun devis accepté ne correspond à la facture du 12 mars 2022, que la demande de paiement de cette facture est donc injustifiée, et que diverses malfaçons ont motivé leur refus de payer les autres factures.
Cette facture du 12 mars 2022 correspond à une ouverture de tranchée simple de 1,2 mètre de profondeur avec extraction des matériaux sur le site et fermeture, et à l’installation d’un réseau d’eaux pluviales en PVC avec un enrobage de gravellette pour la protection du réseau et l’assainissement de la tranchée, pour le prix de 1620 euros TTC (pièce n°4 de [P] BTP).
Or, le devis initial du 1er mai 2021 accepté par les époux [U] le 9 juillet 2021 comprend uniquement l’ouverture de tranchée (pièce n°1 de [P] BTP), et seule cette prestation peut être facturée, soit une somme de 720 euros TTC (pièce n°4 de [P] BTP).
*****
S’agissant des malfaçons, il ressort du rapport d’expertise amiable établi par [C] [R] le 11 avril 2022 (pièce n°2 des époux [U]) que :
— concernant le point n°1 “non réalisation de l’enrobé de finition au niveau de la traversée de route PTT”, les prestations ont été réalisées mais la tranchée n’a pas fait l’objet d’une finition par réfection du revêtement en enrobé, de sorte que les prestations du devis n’ont pas été achevées (page 6),
— concernant le point n°2 “non-conformité du matériau d’empierrement de voirie”, le matériau utilisé est un matériau recyclé, ce qui n’était pas spécifié dans le devis établi, et les défauts de pente et de pollution sont avérés, de sorte que les prestations réalisées ne sont pas recevables en l’état par les maîtres d’ouvrage (page 7),
— concernant le point n°3 “niveau des terres”, selon le PLU de la commune d'[Localité 4], la hauteur maximale autorisée des remblais est de 1,50m par rapport au TN, or les travaux de remise en place des terres de déblai ne respectent pas les règles urbanistiques de la commune puisqu’elles dépassent les 1,50m autorisés (page 9),
— concernant le point n°4 “pose litigieuse des gabions d’empierrement”, les gabions mis en œuvre ont une inclinaison vers l’avant de 10cm environ, de sorte que la pose réalisée n’est pas conforme aux règles de l’art et engendre un potentiel risque sécuritaire (page 10),
— concernant le point n°5 “clôture grillagée abîmée”, 24 mètres linéaires de clôture grillagée ont été déposés par [P] BTP car ont été abîmés pendant les travaux et n’ont pas été remplacés, outre 10 mètres linéaires endommagés à la suite d’un stockage provisoire de gravier sur le site, ainsi que des poteaux déformés (pages 11 et 12),
— concernant le point n°6 “courette anglaise cassée”, cette dernière a été endommagée lors de la phase de tirage du tuyau d’alimentation en eau potable de leur maison (pages 12 et 13),
— concernant le point n°7 “endommagement de l’enrobé au niveau de l’accès existant de la maison supérieure”, les travaux d’évacuation des terres ont endommagé l’accès au garage de la maison supérieure de la propriété des époux [U] sur environ 205m². Ce désordre a fait l’objet d’une expertise amiable par le cabinet POLYEXPERT mandaté par l’assureur de protection juridique de [P] BTP, mais aucun accord amiable n’a été trouvé. Il est chiffré à la somme de 13 701,60 euros TTC suivant devis de l’entreprise COLAS du 4 octobre 2021 (page 14),
— eu égard à ces divers désordres [P] BTP n’est pas fondée à solliciter le règlement du solde des factures susmentionnées tant que les malfaçons et non-conformités ne sont pas reprises (page 17).
Le point n°7 de ce rapport est corroboré par le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet POLYEXPERT le 26 juin 2023, qui mentionne que, durant la deuxième partie des travaux, [P] BTP a évacué la terre en empruntant le chemin d’accès en bitume qui transite par la propriété des époux [U] et l’a détérioré (pièce n°6 de [P] BTP, page 5).
Ce rapport précise toutefois que le chemin d’accès à la nouvelle propriété est lourdement détérioré, notamment en partie haute dans la zone de manœuvre des engins de chantier, mais que les dommages ne concernent que 100m² et non pas 200m², tel qu’allégué par les époux [U] (page 6).
Il ajoute que la responsabilité des parties peut être partagée, les époux [U] n’ayant pas anticipé le problème alors que le permis de construire prévoyait une reprise partielle de la voie d’accès, et conclut au fait que la réclamation d’environ 13 000 euros n’est pas justifiée compte-tenu de la quantité de bitume détériorée (page 7).
Un protocole d’accord a ainsi été régularisé entre les parties sur ce point, et ces dernières sont parvenues à l’acceptation d’un partage de responsabilités à hauteur de 65 % pour [P] BTP, et de 35 % pour les époux [U], de sorte que la première devait verser la somme de 5200 euros TTC aux seconds (même pièce page 9).
*****
S’agissant des autres désordres mentionnés dans le rapport d’expertise amiable de [C] [R], ils ne sont corroborés par aucune autre pièce, seul le plan local d’urbanisme mentionnant que les ouvrages de soutènement des terres ne doivent pas excéder 1,50m (pièce n°19 des époux [U], page 5), cette pièce ne suffisant pas à démontrer la hauteur des terres installées par [P] BTP.
Par conséquent, au regard de la jurisprudence susvisée, seul le désordre n°7 relatif à l’endommagement de l’enrobé au niveau de l’accès existant de la maison supérieure est corroboré par d’autres pièces, ne justifiant pas à lui seul le refus de paiement des factures établies par [P] BTP.
En conséquence, les époux [U] seront solidairement condamnés à payer à [P] BTP la somme de 17 127,46 euros TTC, correspondant au total de 15 167,26 euros + 1240,20 euros + 720 euros, au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 mai 2022.
2) S’agissant de la demande reconventionnelle des époux [U]
En l’espèce, les époux [U] sollicitent la somme de 41 174,14 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de leurs conclusions en réponse du 21 février 2024.
Cependant, il résulte des développements précédents que [P] BTP n’est redevable que de la somme de 5200 euros TTC (pièce n°6 de [P] BTP, page 9).
En conséquence, [P] BTP sera condamnée à payer aux époux [U] ladite somme au titre de la reprise du désordre n°7 endommagement de l’enrobé au niveau de l’accès existant de la maison supérieure.
S’agissant des intérêts, l’article 1231-6 du code civil susvisés dispose qu’ils ne courent qu’à compter de la mise en demeure, et les époux [U] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
3) S’agissant de la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de la capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort du devis accepté par les époux [U] le 9 juillet 2021 valant contrat (pièce n°1 de [P] BTP) qu’il ne prévoit pas d’anatocisme, et il convient donc de le prononcer.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune des parties ne succombe totalement à l’instance.
En conséquence, chacune d’elle sera condamnée aux dépens à hauteur de 50%.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que les époux [U] sont solidairement condamnés au paiement de factures impayées, suite aux prestations réalisées par [P] BTP.
Cette dernière les avait pourtant sommés de payer, et avait tenté une procédure amiable par le biais de son assureur de protection juridique mais a été contrainte, faute de réponse favorable de leur part, d’engager la présente procédure judiciaire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [P] BTP fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les époux [U] seront condamnés in solidum à payer à [P] BTP une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, les époux [U] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois, depuis un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 avril 2023 non frappé de pourvoi en cassation, l’existence d’un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l’aménagement de l’exécution provisoire.
En l’espèce, [P] BTP sollicite l’écart de l’exécution provisoire pour le cas où une condamnation serait mise à sa charge, sans toutefois motiver sa demande.
En conséquence, faute de prouver l’existence d’un motif légitime, [P] BTP sera déboutée de cette demande, et la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [S] [U] et [T] [O] épouse [U] de leur demande tendant à déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l’action de la S.A.R.L. [P] BTP ;
CONDAMNE solidairement [S] [U] et [T] [O] épouse [U] à payer à la S.A.R.L. [P] BTP la somme de 17 127,46 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [P] BTP à payer à [S] [U] et [T] [O] épouse [U] la somme de 5200 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°7 “endommagement de l’enrobé au niveau de l’accès existant de la maison supérieure” ;
DÉBOUTE [S] [U] et [T] [O] épouse [U] de leur demande tendant à assortir cette condamnation d’intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [P] BTP aux dépens à hauteur de 50% ;
CONDAMNE [S] [U] et [T] [O] épouse [U] aux dépens à hauteur de 50% ;
CONDAMNE in solidum [S] [U] et [T] [O] épouse [U] à payer à la S.A.R.L. [P] BTP la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [S] [U] et [T] [O] épouse [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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