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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 24 oct. 2025, n° 24/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 24 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05008 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE6O
DEMANDEUR :
Madame [W], [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (78)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291, Me Chawky MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2064
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12], comté d'[Localité 13], Etat de Californie (ETATS UNIS)
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7] (ETATS UNIS)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Constance DAUCE
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Niels ROLF-PEDERSEN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux ;
PRONONCE le divorce de :
— Madame [W] [J] [X] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (78)
ET
— Monsieur [L] [K] [Y] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12], comté d'[Localité 13], Etat de Californie (ETAS-UNIS)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil à [Localité 9], Etat du Nevada (ETATS-UNIS)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 13 mars 2021 ;
Concernant l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par ses deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit d’accueil sur l’enfant mineur exclusivement en concertation avec la mère et à défaut d’un accord entre les parties RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [L] [Y] à Madame [W] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
CONDAMNE Madame [W] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE par conséquent Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par MadameDAUCE, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame DAUCE
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