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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 25 avr. 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. THELEM ASSURANCES, SARL, S.A.R.L. CONSTRUCTION ORLEANAISE, S.A.R.L. CONSEILS TRAVAUX [ Localité 15 ] SOLOGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 Avril 2025
N° RG 24/00874 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G662
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Y]
né le 31 Octobre 1988 à [Localité 15]
Profession : Responsable
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [A] [Y] [H]
née le 10 Juin 1989 à [Localité 15]
Profession : Cadre supérieur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. CONSEILS TRAVAUX [Localité 15] SOLOGNE
exerçant sous l’enseigne Illico Travaux, immatriculée au RCS [Localité 15] sous le N° 853 161 024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
S.A.R.L. CONSTRUCTION ORLEANAISE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. THELEM ASSURANCES
inscrite au répertoire SIREN sous le n085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 13], dont le siège social est sis “[Adresse 14]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Pesme,Me Célérier, Me Lerner, Me Celce-Vilain, Me Berger
Monsieur [G] [O]
exerçant sous l’enseigne “[G] PLOMBERIE”
Profession : Entrepreneur, demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Monsieur [N] [E]
exerçant sous l’enseigne “KD ELEC”
Entrepreneur, demeurant [Adresse 2]
comparant
S.A.S. JDR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Y] et Mme [A] [H] épouse [Y] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 10] à [Localité 15].
Suivant devis en date du 18 mai 2024, les consorts [Y] ont confié des travaux de rénovation et de réhabilitation de leur maison à la société CONSEILS TRAVAUX [Localité 15] SOLOGNE, exerçant sous l’enseigne « ILLICO TRAVAUX » et assurée auprès de la société AXA France IARD.
Plusieurs sociétés sont intervenues aux travaux :
— La société CONSTRUCTION ORLEANAISE, assurée auprès de la société THELEM ASSURANCES, pour les travaux de maçonnerie suivant devis du 3 juillet 2024 ;
— La société [G] PLOMBERIE pour les travaux de plomberie suivant devis des 23 juin et 29 septembre 2024 ;
— La société KD ELEC pour les travaux d’électricité suivant devis du 21 juin 2024 ;
— La société JDR pour les travaux d’isolation/peinture suivant devis des 7 juin, 3 juillet et 27 septembre 2024 ;
— La société MEUNIER FRERES suivant devis en date du 2 octobre 2024.
Se plaignant de désordres, les époux [Y] ont, par actes en date des 17 et 19 décembre 2024, fait assigner M. [G] [O], M. [N] [M] et les sociétés CONSEILS TRAVAUX ORLEANS SOLOGNE, AXA France IARD, CONSTRUCTION ORLEANAISE, THELEM ASSURANCES et JDR devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise et de réserve des dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 6 février 2025, M. [N] [E] demande au juge des référés de :
— DECLARER M. [N] [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire ;
A titre reconventionnel,
— DECLARER que M. [N] [E] exerçant sous l’enseigne KD ELEC est demandeur aux opérations d’expertise ;
— COMPLETER la mission confiée à l’Expert judiciaire en lui donnant pour instructions de :
Faire le compte entre les parties ; Donner son avis technique sur les responsabilités, notamment celle de la rupture des relations contractuelles ou à tout le moins de l’arrêt du chantier afin de permettre à la juridiction saisie du fond de trancher un éventuel litige, Constater, lister, chiffrer les préjudices subis par KD ELEC, Déterminer les causes des préjudices de KD ELEC, Proposer une imputation des préjudices de KD ELEC, – LAISSER provisoirement les dépens à la charge de M. et Mme [Y],
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires.
Suivant dernières conclusions en date du 6 février 2025, la société CONSTRUCTION ORLEANAISE demande au juge des référés de :
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société CONSTRUCTION ORLEANAISE ;
— STATUER ce que de droit quant au principe de la demande d’expertise ;
— DECLARER la société CONSTRUCTION ORLEANAISE demanderesse aux opérations d’expertise ;
— DIRE que l’expert aura pour mission d’évaluer les préjudices subis par la société CONSTRUCTION ORLEANAISE et de procéder à un compte entre les parties;
— DIRE que l’expert devra limiter ses investigations aux désordres évoqués dans l’assignation des époux [Y] ;
— CONDAMNER les époux [Y] aux dépens ;
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Suivant dernières conclusions en date du 30 janvier 2025, la société THELEM ASSURANCES demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE à THELEM ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée à son égard et de ses protestations et réserves, notamment quant à l’application de ses garantie ;.
— LAISSER les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur et Madame [Y] ;
— DEBOUTER les parties à la présente instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de THELEM ASSURANCES.
M. [O] et la société JDR n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 21 mars 2025, M. [N] [E] et les sociétés AXA France IARD, CONSEILS TRAVAUX [Localité 15] SOLOGNE, CONSTRUCTION ORLEANAISE et THELEM ASSURANCES ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les consorts [Y] justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce qu’ils établissent l’existence de désordres affectant la construction édifiée par les défendeurs.
Une expertise sera donc ordonnée dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés des consorts [Y].
2/ Sur les autres demandes
La mesure d’instruction intervenant dans l’intérêt des consorts [Y], qui la sollicitent, ils conserveront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que titres de propriété, plans, devis et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— A défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [X] [Y] et Mme [A] [H] épouse [Y] qui devront consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
DIT que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
LAISSE à M. [X] [Y] et Mme [A] [H] épouse [Y] la charge des dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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