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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 11 juil. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 21 MAI 2025
DELIBÉRÉ DU 11 JUILLET 2025
RG n° 24/00045
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-ISVR
ENTRE :
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire d’orientation et de surveillance au capital de 1 150 000 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 384 006 0029, intermédiaire d’assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 004 760 , et titulaire de l’identifiant unique REP Papiers n°FR2325818_3FWUB (BPCE_SIRET 493 455 042), agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Jean-Eudes CORDELIER pour la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de Dijon, postulant et ayant pour avocate plaidante Maître Céline JULIAND, avocate au Barreau de Thonon-Les-Bains,
ET :
Madame [C] [V] [M] [P], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (69), de nationalité française, célibataire, majeure, demeurant [Adresse 6], (Suisse),
Débitrice saisie, non comparante, ayant pour conseil Me François-Xavier MIGNOT, avocat au Barreau de Dijon, absent lors de l’audience,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON
GREFFIER : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT :
— contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement délivré le 27 août 2024 par Maître [R] [Z] de la SELARL Réflex, Commissaires de Justice à [Localité 10], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 20 septembre 2024 volume 2024 S n°52, LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA, a fait saisir à l’encontre de Madame [C] [V] [M] [P], les immeubles dont la désignation suit :
Sur la commune de [Localité 8] (Côte d’Or – 21200) – [Adresse 3] à savoir :
La nue-propriété d’un ensemble immobilier comprenant un rez-de-chaussée, un étage, mansardes et grenier dessus, caves dessous, bûcher, buanderie, aisances et dépendances figurant au cadastre sous les références suivantes : Section [Cadastre 7], lieu-dit [Adresse 4] pour 2a et 85ca.
Tel que lesdits biens s’étendent, se poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances, dépendances et tous les droits y attachés sans aucune exception ni réserve lors même qu’il y aurait omission dans la désignation ci-dessus, ensemble les immeubles par destination qui en dépendent et les améliorations qui pourraient y avoir été faites par la suite.
La nue-propriété des biens appartient à Madame [P] par suite d’un acte de donation-partage dressé par Me [J], Notaire à [Localité 8] le 24/06/2012, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 16/08/2012 volume 2012 P n°3248 ;
La présente procédure est diligentée pour avoir paiement des sommes suivantes, provisoirement arrêtées au 05 avril 2024 à la somme de 23.585,30 euros se décomposant comme suit :
— Montant de la créance au titre du solde débiteur
du compte de dépôt………………………………………………………………. 21.285,00 €
— Coût inscription d’hypothèque judiciaire provisoire………………………………………………………………………………..1.022,81 €
— Frais poursuite Suisse (786,90 CHF)………………………………………………………………………………………….803,27 €
— Coût inscription d’hypothèque judiciaire définitive…………………………………………………………………………………….474,22 €
— Frais de procédure y compris coût du présent acte……………………….. Mémoire
— Dont à déduire : versements reçus ………………………………………….. – 0,00 €
Soit un TOTAL sauf erreurs ou omissions
au 05 avril 2024 de……………………………………………………………….. 23.585,30 €
Taux des intérêts de retard : 0% (article 149 de la Loi fédérale Suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite)
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu de :
— l’acte de défaut de biens dressé par l’office des poursuites du district de la RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT (Suisse), le 4 août 2023, revêtu de l’apostille apposée par le Chancelier d’Etat le 13 septembre 2023 conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 ;
— L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] I le 14/10/2022 volume 2022 V n°7482 convertie en hypothèque définitive le 27/09/2023 volume 2023 V n°5706 ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif le 07/02/2024 volume 2024 V n°717 ;
Le procès-verbal de description a été établi le 30 septembre 2024 par Maître [G] [K] pour la SELARL Réflex, Commissaires de Justice à [Localité 10].
Par acte du 15 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Madame [C] [P] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 19 février 2025 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le20 novembre 2024 fixant la mise à prix à 25.000 € (VINGT-CINQ MILLE EUROS).
******
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle Madame [P] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Son conseil, constitué dans la procédure était absent. Cependant, à défaut de constitution d’un autre conseil, en ses lieux et place, il demeure constitué dans la présente procédure, de sorte que le jugement sera contradictoire.
Maître CORDELIER, conseil du créancier poursuivant a demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, Madame [C] [P] ne conteste pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Compte tenu des versements reçus avant la délivrance de l’assignation – et mentionnés dans celle-ci – la créance sera liquidée à la somme de 23.283,30 euros au 21 octobre 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier à la somme totale de 23.283,30 euros au 21 octobre 2024 ;
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 05 novembre 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 2], sur mise à prix de 25.000 € (VINGT-CINQ MILLE EUROS) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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