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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/06573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Jacob KUDELKO
Madame [V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [V] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06573 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KOD
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SPARTIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, [Adresse 4]
DÉFENDERESSE
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06573 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KOD
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 29 juin 2022, la SCI PASTEUR a notamment vendu à la société SPARTIM un appartement situé [Adresse 3], avec faculté de rachat pendant un délai de 12 mois au profit du vendeur. Le délai a été prorogé les 5 juillet 2023 et 31 août 2023 portant au 29 novembre 2023 la faculté de rachat.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, les conditions d’occupation du bien de la succession ont été constatées.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la société SPARTIM a fait assigner Madame [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’expulsion immédiate de Madame [V] [T], occupante sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique et avec séquestration des meubles,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2050 euros à compter du 30 novembre 2023,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience, la société SPARTIM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’assignée à personne, Madame [V] [T] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’intérêt à agir signifie que l’action en justice n’est ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt légitime à agir, dans le sens où celui qui agit doit pouvoir tirer un avantage personnel du succès de l’action en justice.
En l’espèce, la société SPARTIM sollicite au visa de l’article 544 du code civil, l’expulsion de Madame [V] [T] au motif qu’elle serait sans droit ni titre. Or, il ressort d’une annexe de l’acte authentique du 29 juin 2022 que l’appartement litigieux, à savoir celui situé « [Adresse 3] », a été pris à bail meublé le 15 novembre 2014 par une personne dénommée « Madame [D] [C] ». La société SPARTIM y fait même référence dans son acte introductif (page 3), sans toutefois n’en tirer aucune conséquence. Aucune clause du contrat n’interdit non plus à la locataire en titre d’héberger un tiers avec elle, d’autant plus dans le cas où ledit contrat serait soumis aux dispositions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. La société SPARTIM n’établit pas non plus que Madame [D] [C] aurait cédé son bail à Madame [V] [T] sans autorisation du bailleur, qui serait alors seule occupante du logement. Le demandeur ne communique en effet aux débats aucun constat de commissaire de justice effectué dans l’appartement qui aurait été autorisé par le juge des contentieux de la protection statuant sur requête.
Par conséquent, à défaut d’avoir assigné la locataire en titre en résiliation du bail et expulsion des occupants, comme d’avoir établi que Madame [V] [T] serait l’unique occupante de l’appartement sans droit ni titre, la société SPARTIM n’a en l’état aucun intérêt à agir à l’encontre de Madame [V] [T] puisqu’elle ne peut aucunement obtenir la libération des lieux et la pleine jouissance de son droit de propriété.
Sa demande est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société SPARTIM, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera alloué aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DECLARE que l’action de la société SPARTIM contre Madame [V] [T] est irrecevable ;
REJETTE les demandes de la société SPARTIM ;
CONDAMNE la société SPARTIM aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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