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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 oct. 2024, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00898 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNEI
N° :
S.A.S. MGP
c/
[B] [C]
DEMANDERESSE
S.A.S. MGP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A707
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2023, la société SAS MGP a donné à bail à Monsieur [B] [C] un local commercial situé [Adresse 2].
Par acte du 22 décembre 2021, la société SAS MGP a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 12.269,00 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte du même jour, elle lui a délivré un commandement aux fins de produire une attestation d’assurance.
Arguant que Monsieur [B] [C] n’aurait pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, la société SAS MGP a, par acte du 14 février 2022, assigné Monsieur [B] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2],Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [C] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’aide si nécessaire d’un serrurier et de la force publique,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls du preneur, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [B] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 47.884,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au jour de l’assignation,Condamner Monsieur [B] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [B] [C] à payer une somme de 3900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [B] [C] aux dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer et pour défaut d’assurance, de la saisie conservatoire et de la présente assignation.
L’affaire est venue une première fois à l’audience du 28 mars 2022, puis renvoyée à celle du 1er septembre 2022, lors de laquelle, il a été procédé à son retrait du rôle.
Par courrier du 12 mars 2024, le conseil de la société MGP a sollicité son rétablissement, ayant par conséquent entraîné son réenrôlement pour l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de celle-ci, la société SAS MGP, représentée par son conseil, a indiqué que le preneur lui avait remis une attestation d’assurance, régularisant ainsi le commandement délivré à ce titre. En revanche, elle confirme sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et réitère les autres termes de son assignation.
Monsieur [B] [C] a comparu, mais sans avoir constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement des loyers ou des charges.
La société SAS MGP a fait signifier à Monsieur [B] [C] un commandement d’avoir à payer la somme de 12.269,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 décembre 2021.
Monsieur [B] [C] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 22 décembre 2021, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 23 janvier 2022, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, Monsieur [B] [C] est occupant sans droit ni titre du local commercial depuis le 23 janvier 2022, ce qui constitue pour la société SAS MGP un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [B] [C] causant un préjudice à la société SAS MGP, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SAS MGP produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 47.884,48 euros à la date du 1er février 2022.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, Monsieur [B] [C] sera donc condamné au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er février 2022 – échéance du mois de février 2022 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [B] [C] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges (738,07 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [B] [C].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [B] [C] à verser à la société SAS MGP la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 23 janvier 2022 ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [C] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [B] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (738,07 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et des taxes afférentes ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [C] à payer à la société SAS MGP la somme de 47.884,48 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er février 2022 (échéance du mois de février 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [C] à payer à la société SAS MGP, à compter du 1er mars 2022 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la société SAS MGP ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [C] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et pour défaut d’assurance, ainsi que de celui de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [C] à payer à la société SAS MGP une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 5], le 23 octobre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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