Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03629 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQNZ
Copie exécutoire
délivrée le : 18 Décembre 2025
à :
Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 18 Décembre 2025
à :
Madame [K] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble IMMEUBLE L’ARPEGE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1], [Adresse 6], [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [M]
née le 22 Septembre 1996 à [Localité 8] (38)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [M] est propriétaire de locaux au sein de la copropriété de l’immeuble IMMEUBLE L’ARPEGE situé [Adresse 3] – [Localité 5].
Par courrier recommandé du 11 février 2025, présenté le 18 février 2025 et revenu non délivré, le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 2170,94 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par commandement de payer du 22 mai 2025, Madame [K] [M] a été mise en demeure de régler la somme principale de 3350,65 euros au titre de l’arriéré de charges et une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances lui a été signifiée le même jour par commissaire de justice.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMMEUBLE L’ARPEGE représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, a fait assigner Madame [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en paiement des sommes de :
— 2930,65 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles au 30 juin 2025 ;
— 962,86 € au titre des frais (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) ;
— 1200 € pour résistance abusive et injustifiée,
— 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [K] [M] n’a pas comparu à l’audience du 20 octobre 2025. Le demandeur, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé son dossier.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Madame [K] [M] établissant qu’elle est propriétaire au sein de l’immeuble L’ARPEGE situé à [Localité 5],
— Les procès-verbaux des assemblées générales du 7 mars 2024 et du 12 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 août 2023 et au 31 août 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 et pour l’exercice 2025/2026,
— Les demandes de provisions pour l’exercice du 1er septembre 2024 au 31 août 2025,
— Le décompte des charges pour l’exercice du 1er septembre 2023 au 31 août 2024,
— Un extrait de compte arrêté au 20 juin 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 août 2023 et au 31 août 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de :
— 962,86 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dépens et de l’article 700 du code de procédure.
Dans ces conditions, Madame [K] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 2930,65 € au titre de l’arriéré des charges dues au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 pour la somme de 2080,94 € (2170,94 – 90 euros de frais) et à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARPEGE, représenté par son syndic en exercice, ne démontre ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [K] [M]. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts distinct de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [K] [M], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [K] [M] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMMEUBLE L’ARPEGE, représenté par son syndic, la SAS Cabinet Heurtier, la somme de 2930,65 euros au titre de l’arriéré des charges dues au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 pour la somme de 2080,94 € et à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMMEUBLE L’ARPEGE, représenté par son syndic, la SAS Cabinet Heurtier, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMMEUBLE L’ARPEGE, représenté par son syndic, la SAS Cabinet Heurtier, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Police ·
- République ·
- Ordonnance
- Cristal ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Économie mixte ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Indemnité ·
- Rétractation ·
- Banque ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Épargne ·
- Créanciers ·
- Endettement ·
- Contentieux
- Arbre ·
- Propriété ·
- Branche ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Référé
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Usage professionnel ·
- Juge ·
- Locataire ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Libération
- Prévoyance ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Apport ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Responsabilité civile ·
- Action en responsabilité ·
- Assurances
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.