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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 8 févr. 2024, n° 19/07812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION DES REGIMES DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES MECANIQUES ET DES INDUSTRIES ET SERVICES CONNEXES ( ADIMECO ) c/ MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 FEVRIER 2024
N° RG 19/07812 – N° Portalis DB22-W-B7D-PELS
Code NAC : 63B
DEMANDERESSES :
ASSOCIATION DES REGIMES DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES MECANIQUES ET DES INDUSTRIES ET SERVICES CONNEXES (ADIMECO), immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 784 647430, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Christian HOMASSEL de la SELAS AUDREA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13]
demeurant au Cabinet HERALD (anciennement GRANRUT)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
HERALD (anciennement SCP GRANRUT), Société Civile Professionnelle d’Avocats, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 344 670 518,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jean-Pierre CORDELIER et Me Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jean-Pierre CORDELIER et Me Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Maître [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et la SELARL EVOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 04 Décembre 2019 reçu au greffe le 04 Décembre 2019.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Mme BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Février 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
L’association des régimes de prévoyance des industries mécaniques et des industries et services connexes (ci-après ADIMECO) est une association patronale de prévoyance à but non lucratif, créée en 1937.
En 1994, ADIMECO et des organisations représentatives de salariés se sont rapprochées pour créer l’institution paritaire de prévoyance ESSOR PREVOYANCE relevant du Titre III du code de la sécurité sociale.
Au terme d’un accord collectif en date du 5 mai 1994, les organisations patronales et syndicales représentatives au plan national ont décidé de créer une institution paritaire de prévoyance dénommée ESSOR PREVOYANCE relevant du titre III du code de la sécurité sociale.
Un traité d’apport a été signé le 22 juin 1994 entre ADIMECO et ESSOR PREVOYANCE qui a été agréé par le Ministère de la Sécurité sociale le 28 juin 1994.
Il était prévu qu’ADIMECO apportait à ESSOR PREVOYANCE une partie de son fonds de réserve pour un montant de 8.317.000 francs, soit 1.267.918 euros afin de constituer le fonds de garantie légal de l’institution et de couvrir sa marge de solvabilité évaluée sur la base des constatations comptables et actuarielles arrêtées au 31 décembre 1994.
Cette somme a été prélevée par ADIMECO sur ses actifs propres.
En novembre 2001, des pourparlers ont été engagés en vue d’une fusion entre ESSOR PREVOYANCE et une autre institution dénommée CRI PREVOYANCE pour créer l’institution IONIS PREVOYANCE.
Le 15 septembre 2003, l’assemblée générale d’ADIMECO a :
— constaté que, compte tenu du processus de rapprochement engagé entre ESSOR PREVOYANCE et la CRI PREVOYANCE, les accords conclus en 1994 ne pouvaient plus continuer à s’appliquer ;
— invité ses représentants au Conseil d’administration d’ESSOR PREVOYANCE à émettre un avis favorable au projet de rapprochement, mais en conditionnant toutefois cette décision à la signature d’un accord de fin de coopération entre les entités d’IONIS, ESSOR PREVOYANCE et ADIMECO.
Le 9 octobre 2003, le Conseil d’administration d’ESSOR PREVOYANCE s’est déclaré favorable à restituer à ADIMECO son apport mais a précisé ne pas pouvoir envisager cette restitution compte tenu du niveau de sa marge de solvabilité.
Le 9 octobre 2003, le Conseil d’administration d’ESSOR PREVOYANCE a adopté la délibération suivante :
« Le conseil d’administration d’ESSOR PREVOYANCE reconnaît le principe de remboursement de l’apport qui lui a été consenti par l’ADIMECO et s’engage dans le cadre de l’opération de rapprochement engagée avec la CRI PREVOYANCE à ce que les conditions de ce remboursement soient formalisées dans le traité de fusion ».
Le 31 décembre 2003, ADIMECO a cessé tout lien de partenariat avec le groupe IONIS dont faisait partie ESSOR PREVOYANCE. Un protocole d’accord de fin de collaboration a été signé.
S’agissant du fonds d’établissement, ce protocole prévoit qu’ESSOR PREVOYANCE :
— reconnaît explicitement le principe du remboursement de l’apport effectué par ADIMECO lors de sa constitution à sa valeur enregistrée dans les comptes, à la condition qu’il soit réalisable dans le cadre prévu par la réglementation ;
— s’engage à faire mentionner le principe de remboursement de cet apport dans le traité de fusion avec la CRI PREVOYANCE.
Il a par ailleurs été prévu entre ADIMECO et ESSOR PREVOYANCE que le remboursement pourrait s’effectuer, sous réserve de l’accord des autorités de contrôle, sous la forme du remplacement de l’apport par un prêt subordonné, du même montant et d’une durée de cinq ans avec les mêmes conditions de rémunération que le prêt subordonné qui avait été précédemment contracté.
Cette mention a été insérée dans le protocole de fin de collaboration à la demande de Monsieur [C] [P], ancien Directeur Général d’IONIS en accord avec la CCMIP, autorité de contrôle de l’époque, selon un mail du 28 octobre 2003 émanant de ce directeur dont le Président d’ADIMECO était destinataire.
L’assemblée générale d’ESSOR PREVOYANCE, réunie le 27 juin 2005 a réaffirmé reconnaître « le principe de remboursement de l’apport du fonds d’établissement effectué par ADIMECO lors de sa constitution à sa valeur enregistrée dans les comptes, à la condition qu’il soit réalisable dans le cadre prévu par la réglementation ».
Il a par ailleurs été précisé qu'« ESSOR PREVOYANCE s’engage à faire mentionner le principe du remboursement de cet apport dans le traité de fusion avec la CRI PREVOYANCE. Cet apport est enregistré pour 1.267.918 € »
Le 28 juin 2005, ESSOR PREVOYANCE et CRI PREVOYANCE ont signé un traité de fusion organisant la fusion-absorption d’ESSOR PREVOYANCE par la CRI PREVOYANCE dénommée dorénavant IONIS PREVOYANCE.
Le traité de fusion prévoit qu'« ESSOR PREVOYANCE a reconnu le principe du remboursement du fonds d’établissement consenti par ADIMECO, sous réserve de l’accord préalable de la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance (CCAMIP) » devenue l’ACAM.
Cette fusion a pris effet au 1er janvier 2005. IONIS PREVOYANCE, est venue aux droits et obligations d’ESSOR PREVOYANCE à compter de cette date.
L’opération de fusion-absorption a été approuvée par un arrêté ministériel du 2 janvier 2006 du Ministre de la santé et de la Solidarité.
Le 23 mai 2006, le Conseil d’administration d’IONIS PREVOYANCE a arrêté les comptes 2005 qui ont été soumis à l’approbation de l’assemblée générale du 29 juin 2006, ce qui a régularisé les opérations de fusion.
En raison de la situation financière de IONIS PREVOYANCE, ADIMECO a demandé à cette dernière, par lettre recommandée en date du 10 juillet 2006, le remboursement de son apport effectué en 1994 conformément aux termes du protocole de fin de collaboration du 31 décembre 2003.
Par lettre du 27 juillet 2006 IONIS PREVOYANCE a écrit au Ministre de la santé et de la protection sociale pour avoir son avis sur la validité d’un remboursement éventuel du fonds d’établissement à ADIMECO avec copie pour information à l’ACAM qui est la nouvelle autorité de contrôle.
Le 8 août 2006, l’ACAM a déclaré que cet apport ne pouvait s’analyser comme un apport avec droit de reprise du fait que le concept en vigueur dans le droit des associations était inconnu dans le code de la sécurité sociale et qu’il ne pouvait pas non plus être considéré comme un prêt, le traité d’apport et les comptes de l’institution en faisant foi.
L’ACAM a conclu que la restitution de l’apport constituerait une infraction à la réglementation applicable à IONIS PREVOYANCE.
Par lettre du 31 octobre 2007, ADIMECO a formé un recours administratif formel auprès de l’ACAM pour contester la légalité de la décision prise par ses services par lettre du 8 août 2006 et demander de la retirer.
Ce sont dans ces circonstances qu’ADIMECO a chargé Maître [N] d’assigner IONIS PREVOYANCE devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir le remboursement de son apport évalué à la somme de 1.267.918 €.
Maître [N] a déposé le 6 février 2008, un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat aux fins de faire annuler la décision de l’ACAM du 6 décembre 2007, agissant en qualité d’autorité de contrôle des institutions de prévoyance.
En raison de l’absence de dépôt de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la requête, le Conseil d’Etat a considéré, par ordonnance du 4 septembre 2008, qu’ADIMECO s’était désistée de sa requête en application de l’article 611-22 du code de justice administrative et n’a donc pas statué sur la légalité de la décision de l’ACAM qui portait grief à l’association.
Par jugement du 4 mars 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande de sursis à statuer qui avait été formée considérant que la procédure n’était plus pendante devant le Conseil d’Etat.
ADIMECO a été déboutée de l’ensemble de ses demandes par le Tribunal de grande instance de Nanterre par jugement du 16 mars 2012 en se fondant sur les lettres de l’ACAM, et a été condamnée à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 3 juillet 2014.
S’agissant de la demande de sursis à statuer formée en première instance, la Cour d’appel de Versailles a considéré qu'« ADIMECO ne saurait par la voie d’une question préjudicielle soumettre au Conseil d’Etat la question de la légalité de la décision de l’ACAM du 6 décembre 2007 et celle du 8 août 2006 qu’elle a déjà posée en formant un recours pour excès de pouvoir et qu’il convient donc de déclarer cette demande irrecevable. »
ADIMECO a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt mais celui-ci a été rejeté par arrêt du 28 octobre 2015 aux motifs que les lettres de l’ACAM des 8 août 2006 et du 6 décembre 2007, dont la légalité était contestée, étaient devenues définitives du fait que le Conseil d’Etat avait jugé par ordonnance du 4 septembre 2008 que l’association était réputée s’être désistée de sa requête.
La demande d’ADIMECO, aux fins de sursoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité des actes litigieux soit tranchée par la juridiction administrative, a été jugée en conséquence irrecevable.
ADIMECO expose que les démarches amiables entreprises auprès de Maître [N] et de son assureur responsabilité civile, MMA IARD ASSURANCES, ont échoué.
Reprochant à Maître [N] d’avoir commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle à son égard, ADIMECO a, par actes d’huissier délivrés les 27 et 29 mars 2019, fait assigner devant ce tribunal Maître [V] [N], HERALD, anciennement GRANRUT, SCP d’avocats et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de :
« Constater que Maître [V] [N] a agi en qualité d’avocat en son nom personnel et en celui de la SCP HERALD anciennement GRANRUT avec le statut d’avocat collaborateur ;
Dire et juger que Maître [V] [N] a commis une faute de procédure dans l’exercice de l’action judiciaire diligentée devant le Conseil d’Etat en omettant d’accomplir une formalité qui a eu pour effet de considérer que le requérant s’était désisté de son action, ce qui l’a empêché d’obtenir l’annulation de décisions par une autorité administrative qui lui étaient préjudiciables ;
Dire et juger que cette faute a causé à l’association ADIMECO un préjudice direct et certain résultant d’une perte de chance raisonnable de succès de ses prétentions évaluée à 80% en plus de préjudices matériels consistant en frais de procédure judiciaire et frais de gestion administrative ;
Dire et juger qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise par Maître [V] [N] et les préjudices allégués par le requérant engageant la responsabilité personnelle de l’avocat, mais également celle de la SCP HERALD anciennement GRANRUT, compte tenu de la situation de collaboration et de leurs assureurs responsabilité civile ;
Condamner, en conséquence, in solidum Maître [V] [N], la SCP HERALD anciennement GRANRUT et leurs assureurs responsabilité civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à payer à l’association ADIMECO :
— La somme de 1.248.135 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour perte de chance de gagner son procès aux fins d’obtenir le remboursement d’un apport financier en raison de la faute de négligence de l’avocat ;
— La somme de 91.118,52 euros à titre de dédommagement des frais de procédure engagés par le requérant imputables à la faute de l’avocat ;
— La somme de 30.000 euros à titre de dédommagement concernant le coût interne de gestion administrative pour la constitution et le suivi du dossier de procédure judiciaire imputable à la faute de l’avocat ;
— La somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les parties défenderesses aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de DIJON s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal.
Suivant exploit du 15 décembre 2020, Maître [V] [N] a appelé en garantie Maître [T] [I] devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES pour le voir condamner à la garantie de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de ladite association.
Par dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2022, ADIMECO formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 47, 331 alinéa 2, 411, 412, 420 et 514 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1134 ancien du code civil devenu l’article 1103 du même code ;
Vu l’article 1147 ancien du code civil devenu l’article 1231-1 du même code ;
Vu les articles, 1343-2 et 1984 et suivants du code civil ;
Vu les articles 2224 et 2225 du code civil ;
Vu l’article L.124.3 du code des assurances
Vu les pièces du dossier versées au débat selon bordereau.
I- A titre principal
— Déclarer l’Association ADIMECO recevable et bien fondée en son action en responsabilité à l’encontre des défendeurs ;
— Constater que Maître [N] a agi en qualité d’avocat en son nom personnel et en celui de la SCP HERALD anciennement GRANRUT avec le statut d’avocat collaborateur ;
— Juger que Maître [N] a commis une faute de procédure dans l’exercice de son mandat ;
— Juger que cette faute a causé à l’association ADIMECO un préjudice direct et certain résultant d’une perte de chance raisonnable de succès de ses prétentions évaluée à 80%, en plus de préjudices matériels consistant en frais de procédure judiciaire et frais de gestion administrative ;
— Juger qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise par Maître [N] et les préjudices allégués par l’association requérante engageant la responsabilité professionnelle de l’avocat, mais également celle de la SCP HERALD anciennement GRANRUT, compte tenu de leur situation de collaboration ;
— Déterminer la part de responsabilité incombant respectivement à Maître [N] et à la SCP HERALD anciennement GRANRUT ;
— Débouter Maître [N], la SCP HERALD anciennement GRANRUTet les assureurs responsabilité civile MMA de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner, en conséquence, in solidum Maître [N], la SCP HERALD anciennement GRANRUT et leurs assureurs responsabilité civile MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à payer à l’association ADIMECO :
— La somme de 1 248 135 €, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation du 8 novembre 2007, en réparation du préjudice subi
— La somme de 91 118,52 €, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation du 8 novembre 2007, à titre de dédommagement des frais de procédure engagés par le requérant
— La somme de 30 000 €, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation du 8 novembre 2007, à titre de dédommagement concernant le coût interne de gestion administrative.
II- A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal déboutait l’association requérante de ses demandes au motif que l’action en responsabilité à l’encontre des défendeurs serait prescrite ;
— Déclarer l’association requérante recevable et fondée en sa demande subsidiaire ;
— Juger que Maître [N] et la SCP HERALD anciennement GRANRUT ont manqué à leur devoir de conseil en n’informant pas l’association ADIMECO sur le délai de prescription de son action en responsabilité ;
— Juger que cette faute a causé à l’association ADIMECO un préjudice direct et certain résultant d’une perte de chance raisonnable de succès d’obtenir ses prétentions
— Juger qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise par Maître [N] et les préjudices allégués par l’association requérante engageant sa responsabilité professionnelle ainsi que celle de la SCP HERALD anciennement GRANRUT, compte tenu de leur situation de collaboration ;
— Condamner en conséquence, in solidum Maître [N], la SCP HERALD anciennement GRANRUT et leurs assureurs responsabilité civile MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à payer à l’association ADIMECO la somme de 1 369 253,52 € en réparation de son préjudice majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation du 8 novembre 2007.
III- En tout état de cause
— Juger que la SCP HERALD anciennement GRANRUT a commis une faute en usant volontairement de moyens dilatoires pour retarder la procédure par des demandes de renvoi non justifiées et qu’elle a causé de ce fait un préjudice direct et certain à l’association ADIMECO ;
— Condamner en conséquence La SCP HERALD anciennement GRANRUT à payer à l’association ADIMECO la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association ADIMECO les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
— Condamner en conséquence in solidum Maître [N], la SCP HERALD anciennement GRANRUT et leurs assureurs responsabilité civile MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à payer à l’association ADIMECO la somme de 14 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun aux assureurs responsabilité civile du Barreau de PARIS, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, garants des avocats responsables sur le fondement de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Assortir toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre des défendeurs, du taux d’intérêt légal avec capitalisation à compter 8 novembre 2007, date de l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile. »
Par conclusions signifiées le 15 septembre 2022, Maître Valérie [N] formule les demandes suivantes
« Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1231, 1231-1, 1994, 2223 à 2225 du code civil,
DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions l’action dirigée contre Maître [V] [N] étant prescrite.
CONDAMNER l’association ADIMECO à payer à Maître Valérie MAINTRIEU-FRANTZ, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement,
Vu les articles 2223 à 2225 du code civil,
Si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation,
CONDAMNER Maître [T] [I] à garantir ou à relever indemne Maître [V] [N] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état,
DONNER ACTE aux MMA qu’elles interviennent au visa de la police souscrite par le Barreau de PARIS au bénéfice de ses membres, conformément à l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 et, en tant que de besoin, les CONDAMNER à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Maître Valérie MAINTRIEU-FRANTZ
ECARTER l’exécution provisoire si le jugement à intervenir devait faire droit à tout ou partie des prétentions de la demanderesse. »
Par conclusions signifiées le 13 janvier 2022, Maître [T] [I] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 2224 et 2225 du Code Civil,
Vu les articles 480, 604 à 639-4 du Code de procédure civile
Vu l’article 1355 nouveau du Code Civil (anciens articles 1350 et 1351 du même Code)
— Voir déclarer irrecevable, comme prescrite, l’assignation en garantie devant le Tribunal Judiciaire de Versailles délivrée par Maître [N] à l’encontre de Maître [T] [I].
— Subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [T] [I].
— Condamner Maître [N] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
Par dernières conclusions signifiées le 11 mars 2022, HERALD, anciennement GRANRUT, SCP d’avocats formule les demandes suivantes :
« – Juger l’action de l’ASSOCIATION DES REGIMES DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES MECANIQUES ET DES INDUSTRIES ET SERVICES CONNEXES (ADIMECO) prescrite et en tout état de cause irrecevable à l’encontre d’HERALD ANCIENNEMENT GRANRUT.
— Débouter l’ASSOCIATION DES REGIMES DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES MECANIQUES ET DES INDUSTRIES ET SERVICES CONNEXES (ADIMECO) de l’intégralité de ses demandes à l’encontre d’HERALD ANCIENNEMENT GRANRUT.
A titre subsidiaire et pour le cas où, par impossible, le Tribunal estimait devoir condamner in solidum à HERALD ANCIENNEMENT GRANRUT,
— Condamner Maître [T] [I] à garantir HERALD ANCIENNEMENT GRANRUT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et, en tant que de besoin, dire et juger, que MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA devront garantir HERALD ANCIENNEMENT GRANRUT des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner l’ASSOCIATION DES REGIMES DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES MECANIQUES ET DES INDUSTRIES ET SERVICES CONNEXES (ADIMECO) à verser à HERALD ANCIENNEMENT GRANRUT la somme de 8.000euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions signifiées le 16 mai 2022, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD formulent les demandes suivantes :
« VU les articles 2224 et 2225 du code civil ;
VU l’ordonnance du Conseil d’Etat en date du 04/09/2008 (pièce adverse 21), présentée comme le fait dommageable sur lequel est fondée l’action en responsabilité dirigée contre les avocats et leurs assureurs ;
VU la date de l’assignation délivrée le 29/03/2019 ;
— DECLARER irrecevable comme prescrites les demandes présentées par l’ADIMECO à l’encontre de MMA
Subsidiairement,
— DEBOUTER l’ADIMECO de l’ensemble de ses demandes.
Très subsidiairement,
— DONNER acte aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de la Responsabilité Civile Professionnelle des avocats au Barreau de [Localité 13], qu’elles interviennent au visa de la police souscrite sous le numéro 127 103 713 par le Barreau de Paris au bénéfice de ses membres, conformément à l’article 27 de la loi du 31/12/1971
En tout état de cause
— CONDAMNER ADIMECO, déboutée de ses demandes irrecevables et mal fondées, en application de l’article 700 du CPC, à payer aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER l’ADIMECO en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES conformément à l’article 699 du CPC. »
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 décembre 2023, a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale d’ADIMECO formée à l’encontre de Maître [N]
Sur le principe de responsabilité
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
*Sur la prescription de l’action d’ADIMECO sur le fondement de l’article 2225 du code civil
ADIMECO estime que son action en responsabilité formée à l’encontre de Maître [N] n’est pas prescrite en application de l’article 2225 du code civil. Elle fait valoir que Maître [N] a initié des diligences en faisant délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 décembre 2007. Elle ajoute que c’est dans le cadre de cette procédure que Maître [N] a exercé le 6 février 2008 un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d’Etat avec le concours de Maître [I] aux fins d’établir le caractère illégal des décisions prises par l’ACAM. Elle ajoute que ce recours était essentiel pour la suite de la procédure mais qu’il n’a pas pu être jugé en raison de la faute reprochée à Maître [N] qui a omis de produire un mémoire complémentaire dans les délais légaux de sorte que le conseil d’Etat a jugé qu’elle s’était désistée de sa demande par ordonnance du 4 septembre 2008. Elle précise que cette ordonnance n’était pas susceptible d’appel mais qu’elle a maintenu sa confiance à Maître [N] par lettre du 22 décembre 2008.
Elle ajoute que dans le cadre de la procédure engagée devant le TGI de Nanterre, elle a été déboutée de sa demande de sursis à statuer par jugement du 16 mars 2012, puis un arrêt de la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement et la cour de cassation a rendu un arrêt de rejet en date du 28 octobre 2015. Elle estime ainsi que c’est l’arrêt de la cour de cassation qui a mis un terme définitif à la procédure judiciaire et donc au mandat confié à Maître [N] dans la mesure où il n’existait plus de recours possible après cette décision.
Maître [N] fait valoir qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation il existe autant de points de départs de délais de prescription qu’il y a d’actes de représentation s’agissant de l’appréciation de la fin de mission de l’avocat. Or, elle estime que la faute qui lui est reprochée par ADIMECO concerne la procédure administrative initiée devant le conseil d’Etat de sorte que sa mission de représentation d’ADIMECO a cessé au jour du prononcé de la décision ayant mis fin à l’instance, à savoir l’arrêt du conseil d’Etat du 4 octobre 2008. Elle en conclut que l’action diligentée à son encontre est prescrite.
***
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur sont confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il est de principe que la cessation définitive des fonctions de l’avocat met fin à la mission de celui-ci, même sans notification préalable de sa part.
Il est également de principe que la mission d’assistance ou de représentation en justice de l’avocat prend fin au jour du prononcé de la décision de justice qui termine l’instance à laquelle il a reçu mandat d’assister ou de représenter son client.
En l’espèce, il est constant que :
— ADIMECO a chargé Maître [N] d’assigner IONIS PREVOYANCE devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir le remboursement de son apport évalué à la somme de 1.267.918 euros, l’assignation ayant été délivrée le 8 novembre 2007.
— Maître [N] a déposé le 6 février 2008, un recours pour excès de pouvoir en annulation devant le Conseil d’Etat aux fins de faire annuler la décision en date du 6 décembre 2007 prise par l’ACAM, agissant en qualité d’autorité de contrôle des institutions de prévoyance. Maître [N] a indiqué par mail du 30 janvier 2008 adressé à Maître [I] que ADIMECO avait « confirmé son accord pour le recours administratif. » (pièce N°30 de Maître [N]).
— par ordonnance du 4 septembre 2008, le conseil d’Etat a, en raison de l’absence de dépôt de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la requête, considéré que l’association ADIMECO s’était désistée de sa requête en application de l’article 611-22 du code de justice administrative et n’a donc pas statué sur la légalité de la décision de l’ACAM.
— par jugement du 4 mars 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande de sursis à statuer qui avait été formée considérant que la procédure n’était plus pendante devant le Conseil d’Etat,
— ADIMECO a été déboutée de l’ensemble de ses demandes par le tribunal de grande instance de Nanterre par jugement du 16 mars 2012 en se fondant sur les lettres de l’ACAM et a été condamnée à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 3 juillet 2014.
— s’agissant de la demande de sursis à statuer formée en première instance, la cour d’appel de Versailles a considéré qu'« ADIMECO ne saurait par la voie d’une question préjudicielle soumettre au Conseil d’Etat la question de la légalité de la décision de l’ACAM du 6 décembre 2007 et celle du 8 août 2006 qu’elle a déjà posée en formant un recours pour excès de pouvoir et qu’il convient donc de déclarer cette demande irrecevable. »
— ADIMECO a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, pourvoi rejeté par arrêt du 28 octobre 2015 aux motifs que les lettres de l’ACAM des 8 août 2006 et du 6 décembre 2007, dont la légalité était contestée, étaient devenues définitives du fait que le Conseil d’Etat avait jugé par ordonnance du 4 septembre 2008 qu’ADIMECO était réputée s’être désistée de sa requête.
— la demande d’ADIMECO, aux fins de sursis à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité des actes litigieux soit tranchée par la juridiction administrative, a été déclarée irrecevable.
Il ressort de ces éléments que Maître [N] a eu pour mission de représenter ADIMECO :
— dans le cadre de la procédure engagée devant le TGI de Nanterre et ayant donné lieu in fine à l’arrêt du 28 octobre 2015 rejetant le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 3 juillet 2014
— dans le cadre du recours administratif ayant donné lieu à l’arrêt du Conseil d’État du 4 septembre 2008.
Il ressort des débats que la faute reprochée à Maître [N], à savoir l’absence de dépôt de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la requête qui a conduit le Conseil d’Etat, par ordonnance du 4 septembre 2008, à considérer que l’association ADIMECO s’était désistée de sa requête en application de l’article 611-22 du code de justice administrative, a trait à la procédure engagée devant la juridiction administrative relative au recours en annulation devant le conseil d’Etat. Il s’agit donc d’une procédure qui est distincte de la procédure introduite devant le TGI de Nanterre, et ce, quand bien même il en a été fait état dans le cadre de la procédure judiciaire pour justifier de la demande de sursis à statuer.
A cet égard, il ressort du courrier du 22 décembre 2008 adressé par ADIMECO à Maître [N] qu’après avoir pris connaissance de la fin de non-recevoir du Conseil d’État, cette dernière se réserve « le droit d’entamer toute action permettant d’établir les responsabilités afin de permettre, si nécessaire à la recevabilité de notre recours.
Qu’il vous appartient de nous proposer et prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement des possibilités de recours pour rétablir la situation et de ne pas priver l’association de la possibilité de recouvrir ses fonds propres » (pièce n°22 produite par ADIMECO).
Les missions confiées dans le cadre de la procédure judiciaire diffèrent de celles qui ont été confiées dans le cadre de la procédure engagée devant la juridiction administrative. D’ailleurs, ADIMECO fait valoir au titre de sa demande d’indemnisation une perte de chance de faire annuler par le conseil d’Etat les lettres de commission de contrôle qui lui faisaient grief comme étant illégales selon elle. Cela tend à démontrer que la faute reprochée à Maître [N] est une faute qui a trait à la procédure administrative.
Il résulte ainsi de ces éléments qu’ADIMECO recherche la responsabilité de Maître [N] dans le cadre de sa mission relative à la procédure administrative initiée le 6 février 2008. Or, il est constant que le conseil d’Etat a, par ordonnance du 4 septembre 2008, jugé que ADIMECO était réputée s’être désistée de sa requête.
La fin de mission d’assistance ou de représentation en justice de Maître [N] s’agissant de cette procédure administrative doit être fixée au jour de l’ordonnance rendue par le Conseil d’Etat, à savoir le jour du prononcé de la décision de justice qui termine l’instance pour laquelle il a reçu mandat d’assister ou de représenter son client ; peu importe le fait que la mission de Maître [N] se soit poursuivie s’agissant de la procédure judiciaire en cours devant le TGI de Nanterre, pour laquelle cette dernière a un autre mandat de représentation.
Or, ADIMECO a fait assigner Maître [N] par actes d’huissier en dates des 27 et 29 mars 2019, délivrés postérieurement au délai de prescription qui s’achevait cinq ans après la fin de sa mission fixée au 4 septembre 2008, soit le 4 septembre 2013.
Il convient donc de déclarer la demande d’ADIMECO formée à l’encontre de Maître [N] irrecevable comme étant prescrite.
*Sur la prescription de l’action sur le fondement de l’article 2224 du code civil
ADIMECO conclut à l’inapplicabilité de l’article 2224 du code civil.
Elle ajoute qu’elle demande au tribunal à titre subsidiaire de considérer que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 28 octobre 2015, date de l’arrêt de la cour de cassation qui a mis un terme définitif à la procédure judiciaire et non au 22 décembre 2008 correspondant à la date de l’envoi de la lettre d’ADIMECO.
Maître [N] conclut à l’irrecevabilité de la demande d’ADIMECO sur le fondement de l’article 2224 du code civil applicable en l’espèce, le point de départ de la prescription devant être fixé au 22 décembre 2008, date à laquelle ADIMECO lui a adressé un courrier suite à l’arrêt du conseil d’État.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le point de départ de la prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il doit être relevé que l’article 2224 du code civil est applicable s’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité de l’avocat fondée sur le défaut du respect de l’obligation d’information et de conseil notamment.
ADIMECO fait valoir que, s’agissant d’une action en responsabilité civile professionnelle, le point de départ de l’action en responsabilité fondée sur l’article 2224 du code civil est la fin de mission de l’avocat chargé de représenter ou assister son client conformément à l’article 2225 du code civil.
Cependant, il doit être relevé qu’il est de principe que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre un avocat fondée sur l’article 2224 du code civil est bien le jour où son client, titulaire d’un droit, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des développements précédents que dès l’arrêt du conseil d’État en date du 4 septembre 2008, et au vu des termes du courrier du 22 décembre 2008 adressé par la demanderesse à Maître [N], précisant qu’après avoir pris connaissance de la fin de non-recevoir du Conseil d’État, elle se réservait « le droit d’entamer toute action permettant d’établir les responsabilités afin de permettre, si nécessaire à la recevabilité de notre recours.
Qu’il vous appartient de nous proposer et prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement des possibilités de recours pour rétablir la situation et de ne pas priver l’association de la possibilité de recouvrir ses fonds propres » (pièce n°22 produite par ADIMECO), il doit être jugé qu’ADIMECO connaissait les faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité à l’encontre de Maître [N].
Or, ADIMECO a fait assigner Maître [N] par actes d’huissier des 27 et 29 mars 2019, délivrés postérieurement au délai de prescription qui s’achevait cinq ans après le 22 décembre 2008.
Il convient donc de déclarer la demande d’ADIMECO formée à l’encontre de Maître [N] irrecevable comme étant prescrite.
Sur les autres demandes d’ADIMECO
Compte-tenu de l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Maître [N], les demandes d’ADIMECO dirigées contre MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureur de Maître [N], doivent également être déclarées irrecevables comme étant prescrites.
En outre, au vu des développements précédents et de l’irrecevabilité des demandes d’ADIMECO formées à l’encontre de Maître [N], la demande d’ADIMECO dirigée contre HERALD, anciennement GRANRUT, SCP d’avocats doit également être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur la demande de Maître [N] formée à l’encontre de Maître [I]
Compte-tenu des développements précédents et de l’irrecevabilité de la demande d’ADIMECO formée à l’encontre de Maître [N], les demandes de cette dernière formées à l’encontre de Maître [I] doivent être déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Sur les autres demandes
Compte-tenu du sens du présent jugement, l’exécution provisoire sera écartée.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner ADIMECO à payer à Maître [N] la somme de 5.000 euros et à HERALD, anciennement GRANRUT, SCP d’avocats la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter la demande de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Maître [N] à payer Maître [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ADIMECO, dont les demandes sont déclarées irrecevables, sera condamnée à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables comme étant prescrites toutes les demandes d’ADIMECO,
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de Maître [N] formées à l’encontre de Maître [I],
Condamne ADIMECO à payer à Maître [N] la somme de 5.000 euros et à HERALD, anciennement GRANRUT, SCP d’avocats la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [N] à payer Maître [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne ADIMECO à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 FEVRIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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