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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COB2
NAC : 89E
N° MINUTE : 26/00011
NOTIFICATION LE
Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, faisant fonction de Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
Société [U] [H] [G]
Zone Industrielle
Route Belpech
09270 MAZERES
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au Barreau de TARBES
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Monsieur [K] [Y], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience non publique du 17 Décembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire et à charge d’appel (sur autorisation,) en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier et des débats que par un courrier de son Avocat, en date du 22 janvier 2024, la société [U] [H] [G], à MAZERES (Ariège), a saisi la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie, à TOULOUSE (Haute-Garonne), afin de contester la décision de la C.P.A.M. de l’Ariège, du 17 novembre 2023, qui a, suite à l’avis de son Médecin-conseil, fixé à 37% le taux de l’incapacité permanente partielle de l’un de ses salariés, Monsieur [J] [L], résultant de sa maladie professionnelle du 20 octobre 2022;
Que cette Commission a, dans sa séance du 3 avril 2024, rejeté sa
réclamation;
Que cette décision lui ayant été notifiée le 4 du même mois, la société
[U] [H] [G] l’a contestée devant le présent tribunal par un courrier de son Avocat du 25 avril 2024.
¤¤¤¤
ATTENDU que cette affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre
2025; que la société précitée a demandé le renvoi, indiquant que le jugement du présent tribunal, du 3 juillet 2025 – par lequel lui a été déclarée inopposable la prise en charge de l’affection de Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle -, a été frappé d’appel par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège.
¤¤¤¤
ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège a indiqué ne pas être opposée à un sursis à statuer.
¤¤¤¤
ATTENDU que répondant à l’interrogation du président de ce tribunal, du
15 décembre 2025, la société [U] [H] [G] a fait connaître, à l’audience du 8 janvier 2026, qu’elle n’était pas opposée à une décision de sursis à statuer.
MOTIFS :
ATTENDU que par un jugement du 3 juillet 2025 (recours n°24 / 00058), le présent tribunal a déclaré inopposable à la société [U] [H] [G] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’affection de Monsieur [L]; que la Caisse a interjeté appel de cette décision.
ATTENDU qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer
jusqu’à l’arrêt à rendre par la Cour de TOULOUSE sur l’appel à l’encontre du jugement du 3 juillet 2025.
ATTENDU que les dépens, s’il en est, doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, après débats en audience non publique, par jugement contradictoire, en matière de contentieux technique de la sécurité sociale et à charge d’appel (sur autorisation) :
* Surseoit à statuer jusqu’à l’arrêt à rendre par la Cour de TOULOUSE sur l’appel à l’encontre du jugement du 3 juillet 2025, rendu dans le recours n°24 / 00058,
* Réserve les dépens, s’il en est.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement – articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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