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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 20 janv. 2026, n° 24/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/01839 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOM3
Prononcé le 20 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Décembre 2025, prorogé au 20 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[S] [K] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS substitué par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES
[G] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté parla SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS substitué par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2022, Monsieur [G] [I] et Madame [S] [K] Epouse [I] ont contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, un prêt personnel d’un montant de 27 000 €, remboursable en 144 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,5 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 a fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [S] [K] Epouse [I] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes, principalement aux fins de voir ces derniers condamnés au payement des sommes restant dues.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 19 novembre 2024.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur relevée d’office en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, pour les motifs suivants :
— défaut de justification de l’accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
— restriction du droit de rétractation en exigeant que l’emprunteur dispose d’une imprimante pour l’exercer puisque le contrat exclut expressément un droit de rétractation électronique alors même que le contrat a été signé selon ces modalités.
* * *
Le dossier a été rappelé à l’audience du 25 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 21 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 – représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions sur réouverture des débats auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— juge n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— condamne solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [S] [K] Epouse [I], sur le fondement de l’article L 312-39 du Code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n°73149536189 :
* à titre principal, la somme de 28 487,59 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,5% sur la somme de 25 847,15 € à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024 et au taux légal pour le surplus,
* à titre subsidiaire, la somme de 24 800,30 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,5% sur la somme de 25 847,15 € à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024 et au taux légal pour le surplus,
— en toute état de cause, condamne solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [S] [K] Epouse [I] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office quant aux modalités de l’exercice du droit de rétractation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 affirme que, quand bien même le contrat serait signé électroniquement, l’emprunteur a toujours la faculté de demander l’envoi d’un exemplaire papier par courrier postal, lui permettant ainsi de disposer du bordereau de rétractation sans imprimante.
S’agissant de la déchéance du droits aux intérêts soulevée d’office quant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 produit les justificatifs de revenus qu’elle a exigés et qu’elle s’est vue remettre avant d’octroyer le crédit litigieux.
*
En défense, Monsieur [G] [I] et Madame [S] [K] Epouse [I] – représentés par Maître Catherine MOUNIELOU, avocat au barreau de Saint-Gaudens – sollicitent du Juge des contentieux de la protection, par conclusions auxquelles ils se rapportent, qu’il :
— prononce la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 compte tenu des manquements soulevés d’office et soulevés par les emprunteurs,
— juge qu’il y a lieu de leur octroyer un délai de grâce afin d’apurer leur dette dans un délai maximal de 24 mois,
— juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que le crédit souscrit était destiné à financer des travaux de rénovation d’un bien immobilier. Ils affirment que lesdits travaux n’auraient jamais été achevés par leur entrepreneur et seraient, au surplus, atteints de malfaçons et de non-conformités significatives, ce qui aurait engendré la présente situation d’impayés qui n’est, par ailleurs, pas contestée.
Ils reprennent à leur compte les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office par le Juge des contentieux de la protection et sollicitent les plus larges délais de payement.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogée au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERÊTS :
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – [Z] [D] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4, devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
L’article L 312-17 in fine du Code de la consommation impose, si le contrat est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance et si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 € (article D 312-7 du même code) que la fiche de dialogue soit corroborée par des pièces justificatives.
Ces dernières sont listées par l’article D 312-8 du Code de la consommation : “1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17".
En l’espèce, il n’est pas contestable que le contrat de crédit litigieux a été signé électroniquement par les parties (pièce 2 demandeur). Or, le prêteur justifie seulement, après jugement de réouverture des débats, des pièces de vérification de solvabilité suivantes (pièce 12 demandeur) :
— déclaration de revenus 2021 des époux [I],
— US Individual Income Tax Return 2020,
— bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2021 de Monsieur [G] [I] auprès de l’université de [Localité 3].
Force est donc de constater, d’une part que le prêteur ne produit aucun justificatif de vérification de la solvabilité contemporain de la date de conclusion du contrat (17 décembre 2022), l’ensemble des justifciatifs produits concernant les années 2020 et 2021.
D’autre part le demandeur ne produit ni justificatif d’identité des défendeurs, ni justificatif de domicile, tel qu’exigé par l’article D 312-8 du Code de la consommation précité.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] 31 ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant d’informations avant la conclusion du contrat.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’étudier le bien-fondé de l’autre cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office, le prêteur sera déchu en totalité du droit aux intérêts conventionnels au regard du montant de l’emprunt consenti et de la gravité du manquement.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 17 décembre 2022 et du décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 sollicite, à titre principal, le payement de la somme de 28 487,59 €.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de condamner solidairement (clause 3.4. Engagement de remboursement – solidarité – indivisibilité) Monsieur [G] [I] et Madame [S] [K] Epouse [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 24 800,30 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2024.
Sur la majoration du taux d’intérêt légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 27 000 € moyennant un taux débiteur de 4,50% l’an, tel qu’il ressort du contrat de crédit. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16, du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 demande aux époux [I] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 2 067,77 €.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
La demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 formulée à ce titre sera donc rejetée.
II. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAYEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de payement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] et Madame [S] [K] Epouse [I] sollicitent le bénéfice des plus larges délais de payement.
Force est cependant de constater qu’ils n’explicitent ni ne justifient de leur situation financière, se contentant de rapporter la preuve des malfaçons dont le bien objet des travaux pour lesquels le crédit litigieux a été souscrit est affecté (pièce 11 défendeurs).
Or, pour que la créance née de la présente décision soit apurée dans le délai de deux ans légalement imparti il faudrait que Monsieur [G] [I] et Madame [S] [K] Epouse [I] remboursent près de 1 000 € par mois.
Dans ces conditions, au regard de l’ampleur des travaux réalisés (pièces 1 à 9 défendeurs), ayant probablement nécessité la conclusion d’autres crédits, en l’absence de toute proposition formelle de règlement mensuel et de tous justificatifs de la situation financière des débiteurs, il apparait manifestement déraisonnable de penser que ces derniers seraient en mesure de régler une telle mensualité et donc d’apurer leur dette dans le délai de deux ans légalement imparti. Seul le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France serait de nature à leur permettre d’obtenir un réaménagement de la totalité de leurs dettes sur une durée plus importante.
Il conviendra donc de rejeter la demande de délais de payement formulée par Monsieur [G] [I] et Madame [S] [K] Epouse [I].
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [G] [I] et Madame [S] [K] Epouse [I], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 au titre du prêt personnel n°73149536189 souscrit par Monsieur [G] [I] et Madame [S] [K] Epouse [I] le 17 décembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [S] [K] Epouse [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 24 800,30 € (vingt quatre mille huit cent euros et trente centimes) au titre du prêt personnel n°73149536189 en date du 17 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2024 ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [G] [I] et Madame [S] [K] Epouse [I] de leur demande de délais de payement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [S] [K] Epouse [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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