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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00745 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQA5
Minute : 25/
S.A. [17][Localité 13]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— SA [12][Localité 13]
— [9] 42
Copie délivrée le :
à :
— Me [Localité 15]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Décembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 14] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [17][Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me HUMBERT Thomas (BRL AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, subsitué à l’audience par Me DELATTRE Julie, avocate au barreau de PARIS,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [H], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] a été embauché par la SOCIÉTÉ [7][Localité 13] (ci-après dénommée la [16]) en qualité de conducteur de machine de conditionnement, à compter du 06 octobre 2014.
Le 08 mars 2023, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 24 février 2023 à 13 heures 00. Il est précisé dans ce document, que lors du débourrage des packs de la [18], Monsieur [W] [E] a ressenti une vive douleur en soulevant et tirant simultanément un pack. Il est précisé comme siège des lésions « épaule droite jusqu’au pouce droit » et comme nature des lésions « douleurs ». L’employeur a exprimé ses réserves suite à cet accident par courrier du 16 mars 2023.
Par courrier du 23 mars 2023, la [8] (ci-après dénommée [9]) a indiqué à la [16] que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et qu’elle devait diligenter des investigations.
Par décision du 31 mai 2023, la [9] a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [W] [E].
Le 04 juillet 2023, la [16] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, sollicitant que cette décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [W] [E] lui soit déclarée inopposable.
Par requête parvenue en date du 08 novembre 2023, la [16] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 octobre 2025, la [16] a sollicité le bénéfice de ses conclusions aux fins d’inopposabilité du caractère professionnel d’un sinistre déposées le 16 octobre 2025. Elle a ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— juger que la matérialité du sinistre n’est pas établie,
— juger que la [9] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 24 février 2023,
— juger que la [9] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du lien direct, certain et exclusif entre les faits rapportés et les lésions prises en charge,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident invoqué par Monsieur [W] [E] en date du 24 février 2023.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction et en conséquence de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident invoqué par Monsieur [W] [E] en date du 24 février 2023.
En tout état de cause, elle a sollicité que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses intérêts, la [16] fait valoir que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale instaure au bénéfice du salarié une présomption d’imputabilité, à condition toutefois qu’il existe un fait accidentel. Elle affirme en l’espèce que la matérialité de l’accident invoqué par Monsieur [W] [E] n’est pas établie et que c’est à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve qu’un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu de travail. Elle ajoute notamment qu’en l’absence de témoins, les déclarations de Monsieur [W] [E] ne sont pas corroborées et que les photographies fournies par le salarié sont sans intérêt. La [16] observe qu’après ce prétendu accident, Monsieur [W] [E] a continué sa journée de travail et que le certificat médical initial, rédigé 11 jours plus tard ne fait mention avec certitude d’aucune lésion, des examens étant demandés. La société en déduit que la [9] ne disposait d’aucun élément médical pour prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et considère que c’est sur la base des seules allégations contradictoires de l’assuré qu’elle a fait droit à ses demandes, sans tenir compte des réserves formulées par l’employeur. Elle précise qu’à défaut de témoin direct de l’accident, la jurisprudence considère que la matérialité du fait accidentel peut être certes rapportée sur la base de présomptions, mais sous réserve que ces dernières soient graves, précises et concordantes, ce qui fait défaut en l’espèce. A toutes fins utiles, elle indique que si Monsieur [W] [E] souffre bien de l’épaule droite, seule l’existence d’un état pathologique antérieur préexistant, indépendant du travail et évoluant pour son propre compte, peut en être la cause. Elle souligne que son salarié a fait l’objet de très nombreuses absences pour maladie concernant des douleurs au niveau de son bras droit et évoque l’idée d’une possible rechute en lien avec un précédent sinistre. Enfin, elle relève que la demande de déclaration de sinistre intervient dans les suites d’un entretien entre Monsieur [W] [E] et la directrice des ressources humaines, au cours duquel son salarié a tenu des propos inappropriés qui ont nécessité un recadrage qui l’a fortement agacé. Elle s’interroge dès lors sur l’objectif de cette demande de reconnaissance de l’accident du travail qui pourrait avoir pour objectif de nourrir artificiellement une stratégie de victimisation ou de protection liée à une éventuelle sanction disciplinaire résultant de son comportement déplacé.
A titre subsidiaire, la [16] fait valoir que la [9] n’a pas mené de manière loyale l’instruction du dossier de reconnaissance de l’accident du travail de son salarié en ne lui permettant pas d’exercer ses droits dans les délais que la loi lui octroyait puisqu’elle indique que la mise à disposition du dossier à compter du 19 mai 2023, est intervenue au-delà du délai maximal de 70 jours, considérant que le point de départ devait être le jour de la réception de la déclaration d’accident et du certificat médical initial et non le lendemain, en violation des dispositions de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale.
En défense, la [9] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées au greffe en date du 06 juin 2025 et conclu au débouté des demandes de la [16].
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse rappelle ce qu’est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle reconnaît que dans ses relations avec l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules affirmations du salarié et considère qu’elle disposait de suffisamment d’éléments objectifs pour retenir la matérialité de l’accident. S’agissant de la demande d’inopposabilité pour non-respect de la procédure, elle rappelle que les délais qui s’imposent à elle doivent être décomptés à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement conditionnant le départ du délai, s’agissant de délais en jours francs, de sorte qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la sanction de l’inopposabilité concerne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai réglementaire de 10 jours francs et observe que dans le présent cas, l’employeur a pu consulter le dossier et formuler des observations à deux reprises. Enfin concernant la consultation dite passive, la caisse indique que cette possibilité laissée à l’employeur n’est assortie d’aucune durée spécifique et qu’elle constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties dans la mesure où ce simple accès au dossier sans la possibilité de formuler des observations implique que l’employeur ne peut pas influer sur la procédure et la décision à venir.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la [16] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 04 juillet 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de deux mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Dès lors que les délais de recours contentieux n’ont pas été notifiés par lettre recommandée avec accusé réception à l’employeur, il y a lieu de la déclarer recevable, quand bien même elle a saisi le tribunal plus de quatre mois après la saisine de la commission de recours amiable.
— sur la demande en inopposabilité de la décision de la [9]
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action soudaine, mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge ou à l’employeur qui conteste cette dernière, de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par l’infirmière en santé au travail le 03 mars 2023, il est mentionné que Monsieur [W] [E] a ressenti le 24 février 2023 à 13 heures 00, une vive douleur en soulevant et tirant simultanément un pack lors du débourrage des packs de la [18]. Il est mentionné comme siège des lésions « épaule droite jusqu’au pouce droit » et comme nature des lésions « douleurs ». Le certificat médical initial, établi le 07 mars 2023 soit 11 jours après l’accident, fait état d’une « Tendinite de la coiffe droite » et d’un « Traumatisme épaule droite – demande radio et échographie ».
Par lettre recommandée du 16 mars 2023, la [16] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident, contestant la matérialité du fait accidentel, en l’absence d’un faisceau d’indices suffisant.
La [9] a en conséquence mené des investigations et envoyé des questionnaires à Monsieur [W] [E], ainsi qu’à la [16].
Dans le questionnaire rempli par Monsieur [W] [E] en date du 10 avril 2023, ce dernier déclare : « suite au redémarrage de la ligne M après une longue période d’arrêt (Installation nouvelle machine), j’étais détaché en renfort sur la zone Fardeleuse-Embarqueteuse car il était impossible de faire tourner les 2 machines, plus les 2 diviseurs avec les convoyeurs pour un opérateur tout seul, le redémarrage était catastrophique avec plusieurs interventions par minute (rien d’habituelle) depuis le Lundi 20 février 2023. Les nouvelles bouteilles au diamètre plus réduits ne faisaient que tomber dans la Fardeleuse, les packs devaient arriver dans la largeur, arrivaient dans la longueur, les diviseurs tout le temps en arrêt à cause des packs, et pour finir des chuts de packs des convoyeurs liés à des bourrages. C’est lors d’une énième intervention dans la [18] (Embarqueteuse) que je me suis fait mal au bras, un pack était complètement écrasé sous la barre de cyclage, quand je l’ai retiré, j’ai senti une énorme douleur comme un choc électrique de l’épaule jusqu’au pouce, j’avais la main comme engourdie, une série de pack retournés étaient encore coincés au niveau des doigts de groupages je les aient retirés avec main gauche, je suis sorti de la machine, le chef d’équipe était juste au niveau de l’entrée à moins de 2 mètres de moi, je l’ai immédiatement averti de ma douleur, il m’a envoyé directement à l’infirmerie ». Il ajoute « Le Chef d’équipe [S] [T] se trouvait à moins de 2 mètres de mois, il surveillait l’entrée de la machine car des packs retournés arrivaient sans cesse d’où mon intervention dans la machine à ce moment. […] [S] [T] m’a vu directement quand je suis sorti de la machine, c’est lui qui m’a immédiatement envoyé à l’infirmerie et m’a remplacé alors que je remplaçais l’intérimaire [O] [V] partit en pause. Quand je suis arrivé vers l’infirmière, [B] [M] (Infirmière de Badoit) a immédiatement constaté l’état de mon épaule droite par rapport à l’état de mon épaule gauche : elle m’a dit, « je l’ai vue directement », elle m’a pris en charge et ma fait un bandage avec une poche de chaud, a renseigné le cahier de soin devant moi et m’a donné 2 poches de chaud supplémentaires, de plus elle avait une séance de libre pour l’ostéopathe qui vient au travail ce lundi, j’ai accepté en espérant que la douleur allait passer, mais sans succès Le lundi j’ai prévenu mon responsable [P] [I] de mon état, avec une épaule très douloureuses, toute la semaine mon responsable [P] [I] venait prendre des nouvelles mais la situation ne s’améliorait pas. Je n’arrive plus à bouger la souris de l’ordinateur, je suis parti plusieurs fois à l’infirmerie pour récupérer des poches de chaud ». Il ajoute « Je suis profondément déçu de constater que je suis obligé de recourir un courrier justificatif remis en pièces jointes pour faire valoir mes arguments et mes droits, en raison de nombreuses omissions et arguments fallacieux et mensongers que j’ai rencontré dans le courrier de réserve. Ces arguments ne reflètent en aucun cas la réalité de la situation. Je suis particulièrement déçu par l’arbre des causes établi par l’entreprise, qui est complètement faux et occulte volontairement la responsabilité de l’entreprise. […] En outre, je suis profondément déçu par les arguments avancés par l’employeur concernant l’entretien avec la Rh, qui ne sont que de la calomnie et que j’ai développé dans le courrier avec les pièces jointes. C’est une triste réalité que l’entreprise ne reconnaisse pas ses responsabilités dans cet accident, et je vous fournirai l’intégralité des faits et informations en pièces jointes. Je suis déçu de devoir démonter point par point cette hallucination fantaisiste pour rétablir la vérité comme elle se doit ».
Il ressort du dossier que par mail adressé à Monsieur [W] [E] le 12 avril 2023, Madame [B] [M], infirmière de l’entreprise, a confirmé les dires de la victime en écrivant : « Le 24/02/2023, un soin a été enregistré sur le registre de l’infirmerie en précisant ‘'Lors du débourrage des packs de la [18], l’opérateur a ressenti une vive douleur en soulevant et tirant (simultanément) un pack''. L’épaule droit jusqu’au pouce a été identifiée comme siège des lésions. (cf pièces jointes)
Entre le 24/02 et la date de déclaration effective de l’accident du travail, nous sommes bien restés en contact (poche de chaud + prise de rendez-vous auprès de l’ostéopathe…).
Le 8/03/2023, j’ai effectué la déclaration d’accident du travail auprès de la [9] en reprenant ces mêmes informations.
La Direction de l’usine a souhaité émettre un courrier de réserves suite à cette déclaration comme la procédure le lui permet.
J’ai essayé de te joindre durant ton absence afin de prendre de tes nouvelles mais mon appel est resté sans réponse (…)
L’attestation que tu m’as envoyé est à remplir par la personne témoin de l’accident. N’ayant pas été témoin de l’accident mais t’ayant reçu dans le cadre de ma mission d’infirmière de santé au travail dans el cadre de la prise en charge d’un soin, je ne suis pas en mesure de compléter le document envoyé. (…) »
Par ailleurs, il apparaît que cet accident est mentionné dans le recueil des faits en date du 07 mars 2023 ainsi que sur l’analyse d’accident du 20 mars 2023, tous deux propres à l’entreprise et qui font état d’un accident survenu le 24 février 2023, pour lequel l’infirmière a notamment orienté le salarié victime vers l’ostéopathe présent sur site pour poursuivre le suivi et que le 03 mars il a demandé à quitter son poste 2 heures avant car la douleur persistait et devenait trop importante.
Dès lors, l’existence d’une lésion survenue soudainement au temps et au lieu de travail ne résulte pas des seules allégations de Monsieur [W] [E] mais bien d’éléments objectifs et de présomptions graves, précises, concordantes venant corroborer ses déclarations, de sorte que la présomption d’imputabilité doit trouver à s’appliquer.
Il en résulte qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption, pour se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Afin d’échapper à sa responsabilité, la [16] invoque l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et notamment relate l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Or force est de constater qu’elle ne justifie absolument pas de ses allégations, se contentant de procéder par voie d’allégations péremptoires non étayées.
Les allégations de la société, non étayées n’étant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, il convient de débouter la [16] de sa demande principale.
— sur la demande d’inopposabilité au titre de la violation du principe du contradictoire
Au soutien de ce moyen d’inopposabilité, la [16] affirme que la [9] n’a pas respecté le délai impératif fixé à l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale qui lui impose de mettre à la disposition des parties les pièces constitutives du dossier au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial. Elle indique que la [9] ayant en l’espèce réceptionné lesdits documents en date du 09 mars 2023, le délai de 70 jours prenait fin au 18 mai 2023 et qu’en lui indiquant par courrier du 23 mars 2023 qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier du 19 mai 2023 au 30 mai 2023, elle n’a pas respecté ce délai maximal de 70 jours.
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I. -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. -A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Les délais ainsi impartis à la caisse étant exprimés en jours francs, le point de départ du délai est le lendemain du jour de son déclenchement et le jour d’expiration du délai correspond au lendemain du jour de son échéance. Cette modalité de computation des délais en jours francs est d’ailleurs expressément rappelée dans la circulaire CIR-28/2019 de l’assurance maladie faisant suite au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général.
En l’espèce, il résulte du dossier que la [9] a été en possession de la déclaration et du certificat médical initial le 09 mars 2023, de sorte que le délai de 70 jours prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale a commencé à courir le 10 mars 2023 et qu’il a pris fin le lendemain du jour de son échéance, à savoir le 19 mai 2023.
En tout état de cause, le principe du contradictoire attaché à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale vise la phase d’enrichissement du dossier de 10 jours, respecté en l’espèce, au cours de laquelle chacune des parties doit avoir la garantie de pouvoir consulter les pièces et de formuler des observations, faculté dont la [16] n’a d’ailleurs pas usé.
Au vu de ces constatations et étant souligné que le délai de 90 jours imparti pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident (article R.441-8 I du code précité) a lui aussi été respecté, le seul dépassement du délai de 70 jours francs à supposer celui-ci établi, n’est pas susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En conséquence, la [16] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la [16], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE la SOCIÉTÉ [7][Localité 13] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ [7][Localité 13] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ [7][Localité 13] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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