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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG7O
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître LALANNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [K], demeurant C/O M. [K] [D] – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à Me DE GINESTET
M. [K]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 07 juin 2022, Monsieur [F] [K] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 25 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,80 %, remboursable en 120 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 10 juillet 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [F] [K] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax. Elle a sollicité de voir :
— condamner Monsieur [F] [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 24 103 euros, assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 17 avril 2025,
— condamner Monsieur [F] [K] à payer la somme de 650 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Concernant le dossier de surendettement déposé par Monsieur [K], elle a précisé que celui-ci avait été déclaré recevable par la Commission de surendettement, mais que suite à un recours d’un créancier, une décision d’irrecevabilité avait été prononcée.
Monsieur [F] [K] a indiqué qu’il ne contestait pas la dette mais qu’il avait rencontré des difficultés. Il a confirmé que son dossier de surendettement avait été déclaré irrecevable.
Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS,
— et avant-dire droit,
— soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut du respect de ses obligations par le prêteur,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
— invité la banque à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts,
— réservé les demandes et les dépens.
A l’audience du 24 février 2026, la société COFIDIS représentée par son conseil a demandé au tribunal de condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 24 103 euros, assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 17 avril 2025, et à titre subsidiaire de condamner le débiteur à lui payer la somme de 18 977, 93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025. Elle a en outre demandé la condamnation de Monsieur [F] [K] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 650 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur [F] [K] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire en sa première page que la rétractation se fait par renvoi du bordereau détachable joint et le bordereau indiquant expressément n’être valable qu’adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si effectivement, ainsi que le souligne la banque dans ses dernières conclusions, la FIPEN fait état de la possibilité de remplir le formulaire de rétractation disponible en ligne sur l’espace client, cependant cette mention est en contradiction avec ce qui est indiqué dans les conditions générales du contrat.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen soulevé d’office par le tribunal, relatif au caractère erroné du taux d’intérêt.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 25 000 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 6022, 07 euros
TOTAL : 18 977, 93 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 18 977,93 euros au titre du solde de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à la Société COFIDIS la somme de 18977,93 euros,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à la Société COFIDIS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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