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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/10997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BUREAU VERITAS SOLUTIONS c/ La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC, La SOCIETE CIVILE [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10997
N° Portalis DB3S-W-B7J-37ND
Minute :
JUGEMENT
Du : 10 mars 2026
La société BUREAU VERITAS SOLUTIONS
C/
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffière principale, lors des plaidoiries, et de Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
ENTRE :
DEMANDEUR :
La société BUREAU VERITAS SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
La SOCIETE CIVILE [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE
Expédition délivrée à :
Par exploit de commissaire de justice du 20-02-24 la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS a fait assigner en référé la SCI [Adresse 6] aux fins d’obtenir :
— le paiement d’une somme provisionnelle de 9 132 euros au titre d’une facture N° 23011184 du 24-10-23,
— le paiement d’un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 23-11-23,
— la capitalisation des intérêts,
— le paiement de frais de recouvrement amiable à hauteur de 204.50 euros,
— la condamnation du défendeur au paiement de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 10-12-25 le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine, la nature et le quantum des demandes sollicitées.
Brièvement il est demandé :
— de dire que le contrat est valide sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil et suivants,
— de valider la prestation exécutée et de rejeter les contestations de la SCI DU PARC quant à la qualité du rapport remis,
— d’appliquer les conditions générales du contrat qui prévoient des intérêts de retard,
— d’imposer la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ,
— de condamner la SCI [Adresse 6] au paiement des indemnités de retard en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce .
A l’audience le conseil de la SCI DU PARC ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine, la nature et le quantum des demandes sollicitées.
Brièvement la contestation sur l’inexécution de la prestation attendue, la contestation de son diagnostic, le montant de la prestation sur le fondement de l’article 1165 du Code Civil.
En conclusion la SCI [Adresse 6] sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes de la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue et le contenu du contrat et de la prestation
Il a été signé entre les parties un contrat cadre defini ainsi par la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS “diagnostic structure – rénovation bâtiment – campagne de sondages et reconnaissance de structure” le 03-10-23.
Selon le contrat il est prévu 5 points :
— deux passages sur les site “réalisés”,
— campagne de sondages (sous-traitance),
— assistance technique sur la campagne de sondages,
— reconnaissance de solidité des murs porteurs en maçonnerie par scléromètre,
— rapport de diagnostic.
Le contrat est signé par les parties à l’exception des conditions générales de service.
La SCI [Adresse 6] conteste divers points :
— l’absence de deux passages sur site et soutient qu’une seule visite a eu lieu le 11-10-23,
— un diagnostic visuel des éléments structurels porteurs,
— le sous-traitant s’est contenté d’un relevé à l’aide d’un scléromètre qui ne permet de mesurer que la résistance à la compression d’un matériaux et non pas d’un testeur d’humidité,
— les conclusions du rapport qui mentionnent “des infiltrations d’eaux causées par la remontée de la nappe phréatique”,
— les solutions apportées dont notamment la solution de chemisage des murs du sous-sol.
S’agissant du nombre de visites
la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS soutient que les deux visites ont eu lieu en phase de repérage et qu’elles avaient été réalisées au jour de la signature du contrat , ainsi qu’il ressort du paragraphe sur l’étendue de la mission qui mentionne que ces deux visites sont réalisées.
Il ressort des documents produits que le contrat est rédigé par la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS ; qu’ainsi les conclusions et solutions sont donc données sans nouvelle visite après passage de la société sous-traitante qui réalise les carottages et sondages.
Aucune demande d’informations complémentaires n’est demandée au client quant à la confrontation des hypothèses avancées sur l’état du bâti.
Dès lors la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS ne démontre pas avoir rempli de bonne foi cette partie du contrat.
S’agissant de la réalisation de la prestation
Le contrat ne précise pas si le diagnostic des éléments structurels doit être “visuel” ou “autre”. Le contrat ne précise pas si les relevés doivent se faire à l’aide d’un scléromètre ou d’un testeur d’humidité.
D’autre part la SCI [Adresse 6] a choisi la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS pour prestataire en fonction des compétences techniques de celle-ci.
Dès lors la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS démontre avoir mis en oeuvre le contrat sur les méthodes de recherches.
S’agissant du “rapport de diagnostic ”
la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS procède par hypothèses et en retient quatres : le défaut d’étanchéité de la toiture et façade, la condensation de l’air, la fuite du réseau d’alimentation et d’évacuation d’eau, la remontée de la nappe phréatique.
Il est préconisé un drainage avec plusieurs solutions. Il est indiqué “NB : les recommandations ci-dessus nécessitent une justification technique avant l’exécution”.
La SCI [Adresse 6] conteste particulièrement l’hypothèse d’une remontée de la nappe phréatique et met en avant une hypothèse non approfondie de la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS (la fuite du réseau d’alimentation et d’évacuation d’eau) à savoir la présence d’une nappe d’eau suite à une fuite d’un ancien compteur.
Il ressort du texte du contrat qu’il était attendu de la prestation un diagnostic et non pas des hypothèses ; qu’il était attendu une réponse définitive et non pas le recours à bureau d’étude pour une nouvelle justification technique.
Il convient de mettre l’accent que lors de l’exécution d’un contrat un débat contradictoire est nécessaire qui permet d’éclairer les deux parties. En l’espèce la SCI [Adresse 6] a proposé un mois après la remise du rapport un échange sur place sur ses conclusions.
La société BUREAU VERITAS SOLUTIONS ne justifie pas avoir sollicité du client une historicité du bâtiment et de son environnement. Dès lors elle ne démontre pas avoir rempli de bonne foi cette partie du contrat.
Sur la fixation du prix de la prestation
La SCI [Adresse 6] allègue que les attentes relatives au contrat ne sont pas atteintes et se fondent sur l’article 1165 du Code Civil qui précise que “ Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.”.
En l’espèce, il est démontré que la prestation ne correspondait pas au contrat tant dans le nombre de visites que dans le diagnostic définitif.
Toutefois il n’est pas contesté l’intervention d’une société sous-traitante qui a réalisé campagne de sondages (sous-traitance), l’assistance technique de la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS sur la campagne de sondages, les constats de la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS sur la reconnaissance de solidité des murs porteurs en maçonnerie par scléromètre. Le contrat est donc réalisé pour les trois cinquièmes.
Il y a donc lieu de réduire le montant de la prestation HT à la somme de 4 566 euros, soit TTC 5 479.20 euros.
Sur la condamnation et les intérêts et les frais de recouvrement
En conséquence il convient de condamner la SCI [Adresse 6] au paiement de la somme de 5 479.20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 20-02-24.
En effet la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS ne démontre pas que les conditions générales de prestation ont été portées à la connaissance de la SCI [Adresse 6] et que celle-ci y a apporté son consentement.
S’agissant de la capitalisation l’article 1342-2 du Code Civil prévoit que “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”. En l’espèce la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS ne démontre pas que le contrat prévoit cette capitalisation, ne se référant qu’au code du commerce, inapplicable à une société civile.
S’agissant des frais de recouvrement, de même, la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS se réfère à article L 441-10 et à l’article demande 441-5 du code du commerce. En l’espèce le défendeur est une société civile immobilière qui est, comme l’indique son intitulé, une société civile non soumise au code du commerce.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce la partie défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie qu’il ne soit pas accordé aux parties des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et par jugement réputé contradictoire en premier ressort
jugement par défaut et en dernier ressort
condamne la SCI [Adresse 6] au paiement de la somme de 5 479.20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 20-02-24,
rejette les autres demandes,
condamne la SCI DU PARC au paiement des dépens,
rappelle l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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