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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 oct. 2025, n° 24/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01022 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZ3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°25/252
AFFAIRE N° RG 24/01022 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZ3
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [O] [I] [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Aide juridictionnelle provisoire accordé par décision du 31 mai 2024
représentée par Me Sylvie JARRY-DELAGE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 09 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 octobre 2025.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Eloïse ITEVA, Me Sylvie JARRY-DELAGE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01022 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZ3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 31 mai 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande avant dire droit ;
DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O] [I] [U] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [I] [U] [V] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts partagés des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [O] [I] [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
et
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 11] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 30 septembre 2016 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit le 29 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] [U] [V] à payer à Madame [E] [N] la somme de 172 800 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée en 8 années par mensualités de 1 800 euros ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [13], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
ASSORTIT la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
REJETTE la demande fondée sur l’article l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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