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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Octobre 2025
N° RG 23/00291 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMXR
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame L. RIGOLLET, Assesseur représentant les salariés : absente.
Greffier : Madame Caroline ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Maître C. PUTANIER, Avocat au barreau de LYON, substitué par Maître N. PATARIDZE, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Organisme [9]
Service Juridique
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par J. [X], suivant pouvoir.
A l’audience du 10 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025, prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [F] a été recruté par la société [14] en qualité d’attaché d’exploitation.
Le 31 octobre 2022, il a été victime d’un malaise mortel sur son lieu de travail.
Le 2 novembre 2022, la société [14] a complété une déclaration d’accident du travail contenant les éléments suivants :
date et heure de l’accident : 31 octobre 2022 à 9h00 : lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : « exploitation du service nettoiement – site de [Localité 10]/[Localité 3] (45) – assis à son bureau » ; Nature de l’accident : « M. [F] a été retrouvé inanimé dans les locaux de l’agence vers 9h00 par ses collègues. Ses collègues ont appelé le [13] et pratiqué les gestes de premiers secours. Le [13] est arrivé sur place vers 9h10 et a tenté de le réanimer sans réussite (décès déclaré à 10h20 par le médecin) ».
Par courrier du 9 novembre 2022, la société [14] a émis des réserves sur les circonstances de l’accident.
A l’issue d’investigations, la [8] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 9 février 2023.
La société [14] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l’accident ayant entrainé le décès de M. [F].
Réunie en sa séance du 25 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [14].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 20 juin 2023, la société [14] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 19 décembre 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience, la société [14] et la [7] comparaissent représentées et développent oralement leurs conclusions écrites auxquelles elles se sont référées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [14] sollicite du Tribunal :
qu’il lui déclare inopposable la décision de prise en charge par la [4] du décès de Monsieur [F] survenu le 31 octobre 2022 ; subsidiairement, qu’il ordonne avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et qu’il commette à cet effet tel expert qu’il lui plaira de désigner avec pour mission de prendre connaissance des documents détenus par la [4] concernant le dossier d’accident du travail de Monsieur [F] et de dire si le malaise et le décès de Monsieur [F] sont imputables au travail ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ; en tout état de cause, qu’il déboute la [7] de l’ensemble de ses demandes.
La [7] comparaît dûment représentée et demande au Tribunal :
de confirmer la décision de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [F] en date du 9 février 2023 et de la déclarer opposable à l’employeur ; de débouter la société [14] de ses demandes ; de mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [14] ; de condamner la société [14] à lui verser la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 prorogé au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [14] a saisi le Pôle Social le 20 juin 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 25 mai 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par la société [14] doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Moyens des parties
A l’appui de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime son salarié M. [F] lui soit déclarée inopposable, la société [14] fait valoir trois moyens :
l’accident mortel dont a été victime Monsieur [F] est lié à une cause totalement étrangère au travail ; la [7] n’a pas tenu compte, dans son instruction du dossier, du courrier de réserves motivées qu’il lui avait adressé ; la [4] n’a pas réalisé d’enquête légale au sens de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, notamment en ne cherchant pas à investiguer sur les causes du décès de M. [F], en ne produisant au dossier d’instruction aucun élément médical portant sur les causes du décès mais seulement un acte de décès établi par le maire de la commune, en n’interrogeant pas son médecin conseil ni l’épouse de M. [F] et enfin en ne se faisant pas transmettre le rapport d’autopsie judiciaire ayant été pratiquée.
La [7] soutient, au visa des articles R441-6, R441-7, R441-8, R441-14 L442-4, et L441-1 du code de la sécurité sociale qu’elle a respecté le principe du contradictoire et pris en compte le courrier de réserves de l’employeur en diligentant une enquête administrative lors de laquelle l’employeur a été mis en mesure de faire valoir ses observations. Elle fait valoir qu’elle est libre de déterminer les modalités d’investigations et qu’aucune disposition ne lui impose de recueillir l’avis du médecin conseil quant aux causes du décès de l’assuré lorsque les éléments lui paraissent suffisants pour retenir l’existence d’un accident du travail. Elle ajoute que si le dossier ne comporte aucun élément médical sur les causes du décès, la jurisprudence précise que la Caisse satisfait à ses obligations découlant des articles R441-8 et R441-14 du code de la sécurité sociale lorsqu’elle met en mesure l’employeur de consulter l’intégralité du dossier d’instruction qu’elle a constitué. Sur le fond et le caractère professionnel de l’accident du travail du 31 octobre 2022, la Caisse conclut que l’ensemble des éléments et témoignages recueillis durant l’enquête administrative démontrent que l’accident est survenu aux temps et lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer, laquelle ne peut être détruite que par la preuve, à la charge de l’employeur, d’un état pathologie préexistant sans lien de causalité avec le travail. En réponse à la société [14] sur ce point, elle soutient que le seul fait pour l’employeur d’affirmer que le salarié ne faisant pas d’effort physique particulier, n’était pas soumis à une situation stressante ou travaillait dans des conditions normales et habituelles ne suffit pas à renverser la présomption. Elle affirme que le seul fait que le salarié ait évoqué des symptômes avant sa prise de poste n’est là encore pas suffisant. Elle soutient enfin que le rapport établi suite à l’autopsie diligentée par le commissariat de police de [Localité 10] conclut à un « décès secondaire à un hémopéricarde en rapport avec une dissection aortique rompue au niveau de l’aorte thoracique ascendante », et ne contient aucune mention quant à une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’elle ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Réponse du Tribunal
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il résulte de ces textes que l’obligation d’information pesant sur la caisse obéit au principe procédural du contradictoire.
Ce principe est renforcé en cas décès de la victime au temps et au lieu du travail, la caisse étant alors tenue de procéder obligatoirement et directement à une enquête, sans envoi préalable du questionnaire.
Le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure d’instruction, dont la Cour de cassation rappelle le caractère loyal (rappr. Cass, Civ., 2ème 10 décembre 2009 n° 09-10.682), est sanctionné, si celle-ci aboutit à une décision de prise en charge, par l’inopposabilité de celle-ci à l’employeur, celui-ci étant privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief.
En effet, il sera rappelé qu’en matière d’accident du travail, l’employeur fait face à une présomption d’imputabilité susceptible d’être combattue, notamment en cas de démonstration d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des lésions constatées.
Dans ces conditions, il est donc primordial que la Caisse communique à l’employeur tous les éléments susceptibles de lui faire grief, et en particulier tout document médical renseignant sur les lésions survenues à la suite de l’accident du travail, et en cas d’accident mortel les causes et circonstances du décès.
S’agissant particulièrement de l’hypothèse d’un accident du travail mortel, il y a lieu de retenir que le caractère obligatoire de l’enquête en cas de décès sur le lieu et au temps du travail induit une collecte d’informations effective sur le décès et de considérer que la présomption d’imputabilité ne peut pas être entendue par la Caisse comme une dispense de recherche des causes et circonstances du décès ni la conduire à réaliser, de façon paradoxale s’agissant d’un décès, une enquête a minima, en ne sollicitant aucun élément sur les causes médicales du décès (rappr. CA [Localité 11], 28 mai 2024, n°23/01636).
S’il a été récemment jugé que le rapport d’autopsie était une pièce couverte par le secret médical et, comme tel, ne pouvait être communiquée à l’employeur (Cass, Civ 2ème, 3 avril 2025, n°22-22.634), il n’en va pas de même du certificat médical initial qui figure légalement, au titre des pièces devant être communiquées contradictoirement à l’employeur.
Ce certificat est en effet le seul susceptible de renseigner l’employeur sur les causes du décès et de lui permettre l’exercice éventuel de ses droits, particulièrement s’il ne peut avoir accès au rapport d’autopsie.
Un certificat de décès établi par un officier d’état civil, en ce qu’il est dépourvu de toute constatation médicale, ne saurait être assimilé au certificat médical initial (rappr. CA [Localité 11], 9 septembre 2025, n°24/02752).
Le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure d’instruction, dont la Cour de cassation rappelle le caractère loyal, est sanctionné, si celle-ci aboutit à une décision de prise en charge, par l’inopposabilité de celle-ci à l’employeur, celui-ci étant privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief, le principe même du contradictoire imposant justement la communication des éléments susceptibles de faire grief, en particulier les éléments renseignant sur les causes et les circonstances du décès dont l’absence au dossier d’enquête porte atteinte au principe du contradictoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la [7] qu’alors que Monsieur [I] [F] a été victime d’un malaise au temps et lieu du travail ayant conduit à son décès, le dossier qu’elle a mis à disposition de l’employeur ne comporte aucun certificat médical initial susceptible de renseigner ce dernier sur les causes médicales du décès.
S’il ne peut être reproché à la Caisse, comme le fait la société [14], l’absence de saisine du médecin conseil ou encore l’absence de communication du rapport d’autopsie en ce que la première diligence n’est imposée par aucun textes et la seconde se heurterait au secret médical, il y a lieu en revanche de considérer que la [7] se devait de verser au dossier un certificat médical initial ou tout autre élément de nature médicale et communiquable à l’employeur permettant de le renseigner sur les causes du décès.
Il sera au surplus observé que cette abstention est d’autant plus fautive de la part de la Caisse qu’il est établi par la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur et sur laquelle la Caisse s’appuie que les secours ([13]) sont intervenus sur le lieu de l’accident. Il y est même précisé « le [13] est arrivé sur place vers 9h10 et a tenté de le réanimer sans réussite (décès déclaré à 10h20 par le médecin) ». Ces précisions établissent qu’un médecin était bien présent sur les lieux et a déclaré le décès du salarié, condition au demeurant sine qua non pour qu’un acte de décès puisse être dressé par l’officier d’état civil.
Le dossier constitué par la [7] à la suite du décès de M. [F] sur les temps et lieu du travail, en ce qu’il est dépourvu de tout élément médical relatif au malaise et au décès du salarié, rend l’enquête réalisée incomplète et fait nécessairement grief à l’employeur, empêché dans ces conditions de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la Caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief, à savoir la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’explorer les autres moyens développés par les parties ni la demande subsidiaire aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire, il convient de dire inopposable à la société [14] la décision de la [7] du 9 février 2023 ayant pris en charge l’accident du travail survenu le 31 octobre 2022 au préjudice de M. [I] [F].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La [7], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 devient, par voie de conséquence, sans objet et sera rejetée.
Enfin, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [14] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] en date du 25 mai 2023, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge du 9 février 2023 de l’accident du travail survenu 31 octobre 2022 au préjudice de Monsieur [I] [F] ;
DÉCLARE inopposable à la société [14] la décision de la [6] du 9 février 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail survenu 31 octobre 2022 au préjudice de Monsieur [I] [F] ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la [7] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le greffier
C.ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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