Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 15 janv. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
15 JANVIER 2026
RG : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQMU
NAC : 20L
MINUTE N°: /2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [Z], [R] [O]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Anne LAFAGE, Avocat au Barreau de TOULOUSE.
DÉFENDEUR :
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Paul BOUCHE de la SELARLU BOUCHE Jean-Paul, Avocat au Barreau de TOULOUSE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[M] [U], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (31)
Et de
[S], [Z], [R] [O], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (31)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10] (09), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 30 septembre 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE les parties de leur demande d’attribution à [M] [U] de la charge du passif du crédit [8] souscrit le 14 décembre 2021,
DEBOUTE les parties de leur demande d’homologation d’accord s’agissant de l’apurement des comptes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’attribution préférentielle,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Retard
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Partie ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Norme ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Extraction ·
- Ventilation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Associations ·
- Associé ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Stagiaire ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Ukraine ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Permis de conduire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ascenseur ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Énergie ·
- Surendettement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Historique
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Locataire
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Tierce opposition ·
- Personnel ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.