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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 mars 2026, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00909 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCP6
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 décembre 2018, l’URSSAF d’Alsace a émis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre de Monsieur [T] [R] pour un montant de 14 390 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018.
L’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 6 novembre 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [R] pour un montant actualisé à 7 690 euros, suite à des déductions/ versements, au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018.
Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 13 novembre 2024.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 novembre 2024, Monsieur [R] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après deux renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 26 mars 2023 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
Sur la forme,
— Recevoir comme régulier le recours du 20 novembre 2024 introduit par Monsieur [R] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond,
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Débouter Monsieur [R] de son opposition à la contrainte du 6 novembre 2024 ;
— Valider la contrainte pour son entier montant de 7 690 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du CSS ;
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [R] au paiement de ladite contrainte, soit 6 989 euros en cotisations et 701 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 136,07 euros et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 [Localité 3], une décision revêtue de la formule exécutoire.
A l’audience, Maître FERREIRA a indiqué que la contrainte mentionnée dans le courriel du 3 janvier 2026 de Monsieur [R] n’était pas la même que celle de la présente affaire. Elle a relevé qu’ il s’agit d’une contrainte du 26 août 2025 d’un montant de 13 649, 99 euros. Elle a également soulevé l’irrecevabilité de la demande d’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [R].
Monsieur [T] [R], bien que régulièrement convoqué par bulletin de renvoi de la date de l’audience, n’a pas comparu à l’audience du 15 janvier 2026 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Madame la Présidente relève à l’audience que Monsieur [R] a envoyé un courriel le 3 janvier 2026 dans lequel il évoque une contrainte signifiée 28 août 2025 faisant double emploi avec la contrainte contestée à la présente procédure et par lequel il demande au tribunal de vouloir annuler l’affaire et condamner l’URSSAF aux frais de justice ainsi « que l’article 700 ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 13 novembre 2024 à Monsieur [R], qui a exercé un recours à son encontre le 20 novembre 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la mise en demeure
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, l’URSSAF d’Alsace invoque une mise en demeure du 3 décembre 2018 adressé à Monsieur [R] pour un montant de 14 390 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018.
Monsieur [R] déclare dans son courrier d’opposition à contrainte ne pas avoir réceptionné ladite mise en demeure à son adresse, sise [Adresse 5].
L’URSSAF d’Alsace produit l’accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’accusé de réception indique une adresse sise au [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]. L’URSSAF d’Alsace justifie cet envoi à cette adresse par le fait que Monsieur [R] a fait procéder au changement d’adresse du siège social de la SARL [T] [R] au [Adresse 8]. L’URSSAF justifie par un extrait Kbis, à jour au 27 novembre 2017, indiquant cette adresse à compter du 28 février 2017.
L’URSSAF d’Alsace indique que Monsieur [R] a procédé en mars 2019 au paiement de l’appel de cotisation du1er trimestre 2019 par chèque et que l’adresse indiquée sur l’appel de fonds ainsi que sur le chèque est l’adresse où la mise en demeure a été distribuée, soit celle sise au [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7], de sorte qu’il est démontré la bonne réception par Monsieur [R] des courriers envoyés à cette adresse.
Dès lors, l’URSSAF d’Alsace justifie de l’envoi à Monsieur [R] de la mise en demeure du 04 décembre 2024 à la dernière adresse connue de Monsieur [R].
Par ailleurs, cette mise en demeure précise le montant, la nature des sommes dues et la période concernée.
En outre, Monsieur [R] ne s’est pas acquitté de la totalité des sommes réclamées par l’URSSAF, dans le délai d’un mois.
En conséquence, la mise en demeure est valable et l’URSSAF d’Alsace était en droit d’émettre une contrainte à l’issue de ce délai.
Sur la régularité de la contrainte et son bien fondé
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2ème 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2eme 3 novembre 2016 n°15-20433).
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 6 novembre 2024 comporte :
— La nature de la créance : « cotisations et contributions sociales et majorations personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » ;
— Le montant : « 7 690 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « 4ème trimestre 2018 » ;
— La référence de la mise en demeure qui l’a précédée : « vu la mise en demeure n°0021079257 du 3 décembre 2018 ».
Le tribunal constate également qu’il est mentionné sur la contrainte que des déductions et des versements postérieurs à la mise en demeure précitée ont eu lieu.
Dès lors le montant des sommes restant dues est de 7 690 euros.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [R] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. En effet dans son courriel du 3 janvier 2026, Monsieur [R] ne demande pas une dispense à comparaître.
En conséquence, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Cass.civ.2ème 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF d’Alsace et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 6 novembre 2024 pour un montant 7 690 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard du 4ème trimestre 2018.
Sur les frais de signification de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [R] doit également être condamné à supporter le coût de la signification de la contrainte.
En l’espèce le montant de la signification de la contrainte s’élève à la somme de 136,07 euros.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 136,07 euros, resteront à la charge de Monsieur [R].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est de jurisprudence constante qu’une partie condamnée à verser tous les dépens ne peut obtenir le bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, la partie qui réclame le bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile doit chiffrer sa demande.
Or en l’espèce, Monsieur [R] est condamné aux dépens et il ne chiffre pas sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal rejette la demande formulée par Monsieur [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition de Monsieur [T] [R] à l’encontre de la contrainte du 6 novembre 2024 est régulière ;
VALIDE la contrainte du 6 novembre 2024 pour son entier montant de 7 690 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du CSS ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 7 690 euros (sept mille six cent quatre-vingt-dix euros) ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 136,07 euros (cent trente-six euros et sept centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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