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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04893 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEHH
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société [Adresse 6]
C/
Monsieur [F] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL KACEM ET CHAPULUT
— [F] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, reçu au greffe le 21 août 2025, la société 3F de SEINE ET MARNE a fait assigner M. [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Au cours de cette audience, la bailleresse sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier, l’autorisation de séquestration des meubles, la condamnation de M. [D] au paiement d’une somme de 5 501,56 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle a néanmoins indiqué qu’une reprise des paiements du loyer courant était intervenue et a proposé l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois, assortis d’une clause de déchéance du terme.
M. [D], comparant, a reconnu la dette, indiqué travailler en CDI depuis mi-septembre 2025, avoir quatre enfants mineurs en garde alternée, et a proposé de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 € en sus du loyer courant.
L’enquête sociale versée aux débats confirme la situation familiale et professionnelle de M. [D], la reprise du paiement du loyer courant, et l’absence d’opposition du bailleur à l’octroi de délais.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24 II et 24 III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que l’action est recevable.Sur le fond
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire insérée au bail produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En premier lieu, il résulte du bail du 12 décembre 2023 à effet rétroactif au 1er mai 2017, du commandement de payer du 5 novembre 2024 portant sur la somme de 2 984,83 € et du relevé de compte locatif que M. [D] n’a pas réglé régulièrement les loyers et charges convenus. Le décompte actualisé communiqué à l’audience fait apparaître une dette de 5 501,56 € au 2 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Aucun règlement intégral des sommes visées au commandement n’ayant été effectué dans le délai de deux mois, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies le 5 janvier 2025.
En second lieu, il résulte toutefois des pièces produites et des débats que M. [D] a repris le paiement du loyer courant, qu’il travaille en CDI depuis mi-septembre 2025, qu’il élève quatre enfants mineurs en garde alternée et qu’il sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette locative. La bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de tels délais et propose même un échelonnement de la dette par versements mensuels de 100 € en sus du loyer. Au regard du montant de la dette, de la situation familiale et financière du locataire et de la position conciliante du bailleur, il apparaît que M. [D] est en mesure d’apurer sa dette dans un délai raisonnable.
En conséquence, en application des articles 24, V et VII, de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de délais, d’autoriser M. [D] à s’acquitter de la somme de 5 501,56 € en cinquante-cinq mensualités d’un montant minimum de 100 € chacune, à verser en sus du loyer et des charges courants. Les échéances seront exigibles le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée ainsi impartie et tant que M. [D] respectera cet échéancier ainsi que le paiement intégral du loyer et des charges courants aux échéances contractuelles.Sur les frais de justice
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [D], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que, le cas échéant, les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 3F de SEINE ET MARNE l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [D] à lui verser la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 12 décembre 2023 à effet rétroactif au 1er mai 2017 entre la société 3F de SEINE ET MARNE et M. [F] [D], concernant le logement à usage d’habitation n° 9 situé [Adresse 4] et les parkings S035P-0005 et S035P-0006, sont réunies au 5 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la société 3F de SEINE ET MARNE la somme de 5 501,56 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus ;
AUTORISE M. [F] [D], en application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, à s’acquitter de cette somme en trente-cinq mensualités d’un montant minimum de 100 € chacune, plus une trente-sixième devant solder la dette en principal et intérêts, à verser en sus du loyer et des charges courants, les échéances étant exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND, pendant la durée de cet échéancier et à la condition que M. [F] [D] respecte les modalités de paiement ainsi fixées ainsi que le règlement intégral du loyer et des charges courants aux échéances contractuelles, les effets de la clause résolutoire ;
DIT que, si M. [F] [D] se conforme à l’ensemble de ces obligations pendant toute la durée des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit effet et le bail se poursuivra normalement ;
DIT qu’à défaut de paiement intégral d’une seule des mensualités de l’échéancier à son échéance ou d’un seul terme de loyer et charges courants, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire retrouvera plein effet, le bail sera résilié de plein droit et la société 3F de SEINE ET MARNE pourra, sans nouvelle décision de justice, poursuivre l’expulsion de M. [F] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours, si besoin, d’un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, dans cette hypothèse, M. [F] [D] sera tenu, à compter de la date de la résiliation, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la société 3F de SEINE ET MARNE la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Melun le 3 février 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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