Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 sept. 2024, n° 21/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 21/00246 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FMUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur DURET Joseph, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [V] [O]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [P] [J]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
MIS EN CAUSE
S.A.S. GSE INTEGRATION (anciennement dénommée SVH ENERGIE), appelée à la cause,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02 AOUT 2024, DATE PROROGEE AU 20 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, et selon un bon de commande n°35526 en date du 6 juin 2014, Monsieur [E] [J] a commandé à la SAS SVH ENERGIE (ensuite devenue GSE INTEGRATION) un « pack GSE 8.0 » comprenant 32 panneaux photovoltaïques de marque solarworld, un onduleur de marque solaredge, un kit « GSE intégration », un boîtier AC/DC, le câblage, l’installation et le raccordement ainsi que les démarches administratives, au prix de 38 690 euros, financé au moyen d’un crédit affecté de 38 690 euros par la société FRANFINANCE, prévoyant 9 mensualités à 0 €, 12 mensualités à 173,06 € et 138 mensualités à 457,13 €, au taux débiteur fixe de 5,80 % (soit un TAEG de 5,80 %).
Selon un bon de commande n°37015 en date du 6 juin 2014, Monsieur [E] [J] a également commandé dans le cadre d’un démarchage à domicile à la SAS SVH ENERGIE (ensuite devenue GSE INTEGRATION) un « pack GSE 3.0 » comprenant 12 panneaux photovoltaïques de marque solarworld et de 250 Wc de puissance, un onduleur de marque solaredge, un kit « GSE intégration », un boîtier AC/DC, le câblage, l’installation et le raccordement ainsi que les démarches administratives, au prix de 17 500 euros, financé au moyen d’un crédit affecté du même montant par la société SYGMA BANQUE, prévoyant 12 mensualités à 0 € puis 180 mensualités de 179,74 euros avec assurance, au taux débiteur fixe de 5,76 % (soit un TAEG de 5,87 %).
Le 23 juin 2014, la société SYGMA BANQUE a consenti à Monsieur [E] [J] un crédit affecté d’un montant de 17 500 euros, prévoyant 180 échéances à 179,74 euros avec assurance, au taux débiteur fixe de 5,76 % (soit un TAEG de 5,87 %). La société Sygma Banque a également transmis à Monsieur [E] [J] son tableau d’amortissement dont il ressort le déblocage de la somme de 17 500 euros au 30 septembre 2014.
Le 23 septembre 2014, la SAS SVH ENERGIE a établi un certificat de livraison de bien.
Monsieur [E] [J] a fait appel à un expert afin de vérifier la conformité de l’installation des panneaux photovoltaïques. Celui-ci a rendu son rapport le 28 décembre 2015, constatant des anomalies.
Il n’est pas contesté que la société SYGMA BANQUE a été absorbée par la société LASER COFINOGA, qui a elle-même fait l’objet d’une fusion absorption par la société LASER, ayant elle-même fait l’objet d’une telle absorption par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Monsieur [E] [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France qui a déclaré son dossier recevable le 8 février 2021. Par jugement du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Poitiers a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit affecté du 23 juin 2014 à la somme de 0 €.
Par acte d’huissier du 26 mai 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir Monsieur [E] [J] condamné au paiement de la somme de 16115,26 euros au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,76 % à compter de la mise en demeure du 6 août 2020, au paiement de la somme de 1039,69 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2020, outre au paiement de la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. L’affaire s’est vue attribuer le numéro RG 21/00246.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2021 à laquelle le demandeur et le défendeur ont comparu, représentés par leur conseil. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, Monsieur [E] [J] a appelé en la cause la société GSE INTEGRATION, anciennement dénommée SVH ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mai 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a demandé que les dernières conclusions de Monsieur [E] [J] soient écartées au motif qu’elles ont été communiquées seulement 2 jours avant l’audience alors qu’elles comportent 33 pages, et qu’au regard de cette transmission tardive, le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle s’est opposée à la jonction des procédures RG 22/00130 et RG 21/00246. Elle a soutenu que les demandes au titre des nullités et de la responsabilité sont prescrites.
Pour le surplus, se référant à ses écritures, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé :
A titre principal de :
— Juger irrecevables les demandes de Monsieur [E] [J] ;
— Condamner Monsieur [E] [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 16 115,26 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,76% à compter de la mise en demeure du 6 août 2020 ;
* 1 039,69 euros au titre de l’indemnité de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2020 ;
A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats, de :
— Condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 17 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur, de :
— Condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 17500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Fixer le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [E] [J] à une somme maximale de 875 euros ;
— Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
En toutes hypothèses, de :
— Débouter Monsieur [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [E] [J] à lui verser une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conviendra de se reporter à ses dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [J], valablement représenté par son conseil, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société GSE INTEGRATION.
Pour le surplus, se référant à ses dernières conclusions, il a demandé au juge des contentieux de la protection :
Avant dire droit :
— De procéder à une vérification d’écriture et de signature sur les bons de commande n°35526 et 37015 du 6 juin 2014 ainsi que sur le certificat de livraison en date du 23 septembre 2014 ;
— Constater que la signature présente sur les documents n’est pas la sienne et en conséquence, prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit ;
— Déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE forclose en son action en paiement et prononcer toutes les conséquences de droit ;
A titre principal :
— Déclarer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde;
— La condamner à lui verser la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Prononcé consécutivement la nullité de plein droit du contrat de prêt conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser les sommes versées au titre du prêt souscrit et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— Déclarer qu’en raison de la faute de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , celle-ci ne pourra pas solliciter de condamnation ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison de la faute commise quant à la délivrance sans contrôle des fonds ;
A titre très subsidiaire :
— Prononcer la résolution du contrat principal et la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement ;
— Lui accorder des délais de paiement ;
En toutes hypothèses :
— Assortir le jugement des intérêts légaux avec capitalisation ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la compensation entre les obligations réciproques des parties ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens y compris aux frais d’expertise ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS GSE INTEGRATION, représentée par son conseil, a pris acte du désistement. Elle a maintenu uniquement sa demande de condamnation de Monsieur [E] [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe, date prorogée au 20 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la jonction des affaires RG 22/00130 et RG 21/00246
Si les affaires RG 22/00130 et RG 21/00246 concernent les mêmes contrats liant les mêmes parties, il n’y a pas lieu à jonction desdites affaires en ce que, lors de l’introduction de la seconde instance, la première instance était déjà éteinte car atteinte par la péremption.
Sur le désistement à l’égard de la SAS GSE INTEGRATION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
A l’audience du 24 mai 2024, Monsieur [E] [J] a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SAS GSE INTEGRATION.
La SAS GSE INTEGRATION a, par la voie de son conseil, pris acte du désistement, précisant ne maintenir que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur [E] [J].
Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [E] [J] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SAS GSE INTEGRATION et que cette dernière a abandonné ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E] [J], à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’écarter les dernières conclusions de Monsieur [E] [J]
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge fait observer le principe de la contradiction.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] a déposé ses dernières conclusions non datées à l’audience du 24 mai 2024. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que lesdites conclusions lui ont été communiquées seulement deux jours avant l’audience, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que les conclusions doivent être écartées.
Toutefois, il convient d’observer que les dernières conclusions versées aux débats par Monsieur [E] [J] comportent le même nombre de pages que l’assignation d’appel en cause de la société GSE INTEGRATION datées du 25 mai 2023, qui a été communiquée à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et qu’il ressort de l’étude comparée du contenu de l’assignation et de celui des dernières conclusions de Monsieur [E] [J] un contenu identique, sans développement d’aucune demande ni aucun moyen supplémentaire.
Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a valablement pu préparer sa défense sur la base des éléments développés dans les précédentes écritures de Monsieur [E] [J], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dernières conclusions identiques du demandeur.
Sur la demande avant dire droit en vérification d’écriture
L’article 287 du Code de procédure civile dispose en son principe que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté.
L’article 295 du Code de procédure civile prévoit que s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les signatures de Monsieur [E] [J] et du conseiller représentant la société SVH ENERGIE présentes sur les deux bons de commande signés le 6 juin 2014, ne sont pas identiques. De même, la signature figurant sur le certificat de livraison du 23 septembre 2014 est différente des signatures présentes sur les bons de commande du 6 juin 2014.
Il ressort de la comparaison des signatures présentes sur les bons de commande et le certificat de livraison et de celle figurant sur les autres éléments versés aux débats, notamment celles figurant sur le procès-verbal d’audition de Monsieur [E] [J] et sur l’un des accusés de réception produit, que Monsieur [E] [J] est signataire du bon de commande n°35526.
Cet élément est confirmé par les déclarations de Monsieur [E] [J] dans son dépôt de plainte en date du 30 janvier 2016 aux termes duquel il expose qu’après avoir été démarché par un représentant de la société SVH ENERGIE en avril ou mai 2024, après avoir signé des documents préremplis en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques et après avoir reçu un courrier l’informant que son dossier avait été refusé, le représentant de la société SVH ENERGIE avait « refait un autre document pré rempli, anti daté du 06/06/2014 ».
Monsieur [E] [J] reconnaît donc être le signataire du premier bon de commande n°35526 mais il conteste être le signataire du second bon de commande n°37015, ce qui est confirmé par l’analyse des signatures.
Sur la recevabilité de la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2019, de sorte que la demande effectuée le 26 mai 2021 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [E] [J] :
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause du vendeur
Monsieur [E] [J] a appelé en cause la société GSE INTEGRATION, (anciennement dénommée SVH ENERGIE) par assignation du 25 mai 2023.
Dès lors, aucun moyen tiré du défaut d’appel en cause du vendeur ne pourra prospérer.
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action
A titre liminaire, il importe de rappeler que les actes accomplis dans le cadre de l’instance RG 22/00130 n’ont aucun impact sur l’acquisition des prescriptions. En effet, l’article 389 du code de procédure civile dispose que la péremption emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
*S’agissant de la recevabilité des demandes de nullité
Il découle de l’article 2224 précité que la prescription d’une action en nullité d’un contrat commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé.
Il est constant que l’action en nullité fondée sur l’absence de consentement d’une partie, qui ne tend qu’à la protection des intérêts privés de celle-ci, relève du régime des nullités relatives. L’absence de consentement constituant, comme le vice du consentement, une cause de nullité inhérente à l’une des parties, le délai de prescription de cinq ans court à compter du jour de sa découverte.
L’article 1144 du code civil prévoit que le délai de l’action en nullité ne court, en cas de dol, que du jour où il a été découvert.
Monsieur [E] [J] sollicite que soit prononcée la nullité du bon de commande, et de manière subséquente celle du contrat de crédit, sur plusieurs fondements.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les nullités soulevées par Monsieur [E] [J] sont prescrites.
D’une part, Monsieur [E] [J] sollicite que soit prononcée la nullité du bon de commande, et de manière subséquente celle du contrat de crédit, au motif que sa signature a été imitée sur les bons de commande.
Il a précédemment été constaté que la signature présente sur le bon de commande n°35526 est celle de Monsieur [E] [J], mais qu’il n’est pas signataire du bon de commande n°37015.
Dans son dépôt de plainte en date du 30 janvier 2016, Monsieur [E] [J] expose avoir été démarché par un conseiller de la société SVH ENERGIE en avril ou mai 2014 en vue de l’installation de panneaux photovoltaÏques, avoir signé des documents préremplis le 6 juin 2014, sa demande ayant ensuite été refusée. Il indique que la société SVH ENERGIE a ensuite rempli d’autres documents préremplis, antidatés du 6 juin 2014, toujours pour la pose de panneaux photovoltaïques mais en moins grand nombre. Il mentionne aussi que des ouvriers se sont présentés à son domicile au mois de septembre 2014 afin d’effectuer des travaux en vue de la pose de 12 panneaux.
Aussi, Monsieur [E] [J] a été en mesure de découvrir l’existence du bon de commande dont il n’était pas signataire et qui fonde l’installation des panneaux photovoltaïques à son domicile au plus tard au mois de septembre 2014, lorsqu’il a constaté la présence à son domicile d’ouvriers venus poser des panneaux photovoltaïques en dépit du refus qui lui avait été signifié concernant le bon de commande dont il était signataire.
Par conséquent, le délai de prescription de l’action tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal sur le fondement de la falsification de sa signature a commencé à courir le 30 septembre 2014, de sorte qu’elle était prescrite avant l’introduction de la présente instance.
D’autre part, Monsieur [E] [J] sollicite que soit prononcée la nullité du bon de commande, et de manière subséquente celle du contrat de crédit, au motif que le bon de commande présente des irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation.
Or, dès la signature du bon de commande n°35526 qu’il a signé le 6 juin 2014, Monsieur [E] [J] était en mesure de prendre connaissance des éventuelles irrégularités présentées par ledit bon de commande. Le fait que Monsieur [E] [J] soit un profane en matière juridique est inopérant, à lui seul, pour retarder le point de départ du délai de prescription.
En outre, Monsieur [E] [J] ne saurait se prévaloir des éventuelles irrégularités du bon de commande n°37015 dont il n’est pas le signataire. A l’égard de ce bon de commande, Monsieur [E] [J] ne peut se prévaloir que de la nullité tirée de la falsification de sa signature, dont il a été relevée qu’elle est prescrite.
Par conséquent, l’action tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal sur le fondement des irrégularités des bons de commande était prescrite avant l’introduction de la présente instance.
Enfin, Monsieur [E] [J] fonde son action en nullité du contrat principal, et de manière subséquente celle du contrat de crédit, sur le dol en soutenant que le descriptif du bon de commande ne lui permettait pas d’avoir une complète connaissance du produit acheté, que les caractéristiques techniques figurant sur le bon de commande sont quasi inexistantes et que l’indication du prix unitaire de chaque matériel n’est pas mentionnée.
Il ajoute que l’intérêt économique du contrat lui a été présenté de manière trompeuse puisque les profits présentés comme atteignables étaient disproportionnés et que la simulation de production qui lui a été présentée était erronée.
Il soutient que ces éléments caractérisent une tromperie dans la présentation commerciale de l’offre de contrat, ainsi que des manœuvres ayant vicié son consentement, le vendeur lui ayant présenté la rentabilité de l’installation en des termes rassurants alors que ladite installation ne permettra jamais d’avoir un complément de revenu tel qu’évoqué par la société venderesse.
Or, il sera observé que les éléments mis en avant par Monsieur [E] [J] pour invoquer le dol figurent dans le rapport de constatation de l’expert qu’il avait mandaté, ledit rapport étant daté du 28 décembre 2015. Il en résulte que dès le 28 décembre 2015, Monsieur [E] [J] avait connaissance des éléments susceptibles de caractériser l’existence d’un dol ayant vicié son consentement.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du contrat principal fondée sur le dol doit être fixé au 28 décembre 2015. Il ne peut qu’être constatée que ladite action était prescrite avant l’introduction de l’instance.
Aussi, il résulte de ces éléments que l’action en nullité du contrat principal, et de manière subséquente du contrat de crédit, est prescrite.
Il importe de préciser que les demandes formées par Monsieur [E] [J] en lien avec le déblocage des fonds effectué par l’établissement de crédit en dépit des irrégularités du bon de commande et en l’absence de vérification de l’achèvement des travaux avant le déblocage des fonds peuvent être invoquées en vue de priver l’organisme de crédit de sa créance en restitution après le prononcé de la nullité du contrat principal et celle du contrat de crédit qui en découle. Compte tenu de la prescription de l’action en nullité, la demande tendant à priver la banque de sa créance en restitution est devenue sans objet.
*S’agissant de la recevabilité de la demande en résolution judiciaire
Monsieur [E] [J] sollicite la résolution judiciaire du contrat principal. La BNP PARIBAS soutient que l’action en résolution judiciaire est prescrite.
Monsieur [E] [J] fonde sa demande en résolution sur le fait que des manquements contractuels peuvent être relevés tant dans la rédaction du contrat que dans sa mise en œuvre. Il soutient que les éléments électriques n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ne sont pas conformes aux spécificités validées par les parties.
Or, dans son dépôt de plainte en date du 30 janvier 2016, Monsieur [E] [J] expose que lorsque les ouvriers se sont présentés à son domicile pour effectuer les travaux en septembre 2014, il a constaté que les compteurs et le démodulateur ont été caché dans une armoire alors qu’ils devraient être dans un lieu ventilé. Il ajoute que lorsqu’il a demandé à la SOREGIE de venir brancher l’installation, les ouvriers se sont présentés avec des compteurs inadaptés à son installation et qu’ils ont posé des compteurs qui n’ont pas pu être branchés, de sorte qu’il a été contraint de prendre attache avec la SVH ENERGIE pour signaler la difficulté. Il précise que les démarches ont ensuite tardé pendant un an avant qu’il obtienne des compteurs adaptés pouvant être branchés.
En outre, dans le rapport de constatation en date du 28 décembre 2015, l’expert mandaté par Monsieur [E] [J] fait mention de difficultés relevées à l’égard de l’installation, mentionnant notamment que « L’installateur n’a pas respecté la pose de l’écran de sous toiture conformément au guide RAGE 'Règles de l’Art du Grenelle de l’Environnement- RAGE » Risque de fuites. Le bridage des modules photovoltaïques est insuffisant. Risque d’arrachement au vent. L’installateur n’a pas respecté les préconisations techniques des fabriquants du système d’intégration 'GSE’ : Risque d’arrachement au vent ". L’expert relève aussi des non-conformités à la norme UTE c 15712-1.
Aussi, si Monsieur [E] [J] a constaté des difficultés dans l’exécution du contrat dès 2014, il en a eu la confirmation lorsque l’expert qu’il a mandaté a émis son rapport le 28 décembre 2015. Aussi, c’est à cette date qu’a débuté le délai de prescription de l’action en résolution du contrat de vente, et de manière subséquente du contrat de crédit affecté. Force est de constater que cette action était prescrite avant l’introduction de la présente instance.
*S’agissant de la recevabilité de l’action en responsabilité fondée sur le défaut de mise en garde
Il découle de l’article 2224 du code civil que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il est constant que le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
Monsieur [E] [J] soutient que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et justifiant l’octroi de dommages et intérêts aux fins d’indemniser le préjudice subi. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l’action en responsabilité est prescrite.
Pour fonder son action en responsabilité contractuelle de la banque, Monsieur [E] [J] invoque notamment le fait que la banque aurait commis une faute en manquant à son devoir de mise en garde en ne l’alertant pas sur le caractère excessif de l’engagement souscrit eu égard à ses capacités financières. Il mentionne que la banque a commis une faute engendrant une perte de chance de ne pas s’endetter davantage en contractant le prêt. Il soutient que le préjudice est établi dans la mesure où il s’est retrouvé dans une situation de surendettement.
Il y a lieu de constater que le dommage évoqué par Monsieur [E] [J], à savoir son incapacité à faire face à ses engagements contractuels en raison d’une situation financière dégradée, s’est réalisée le jour du premier incident de paiement non régularisé, à savoir pour l’échéance d’octobre 2019.
Dès lors, il importe de relever que l’action en responsabilité de la banque n’est pas prescrite et que Monsieur [E] [J] est recevable en son action à ce titre.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4d) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1154,26 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 29 juillet 2020 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (pli distribué le 29 juillet 2020). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 août 2020.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
— 1262,52 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 août 2020 (notification de la déchéance du terme) portant uniquement sur la part en capital soit sur 1189,8 euros,
— 14852,74 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 août 2020.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 4% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 519,85 euros.
Monsieur [E] [J] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 16115,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % portant sur la somme de 16042,54 euros à compter du 13 août 2020 et de la somme de 519,85 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les éléments versés aux débats établissent que Monsieur [E] [J] a déposé un dossier de surendettement. L’état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission, produit par Monsieur [E] [J], confirme les difficultés financières du débiteur, de sorte qu’il est opportun de l’autoriser à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il sera néanmoins rappelé que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement.
Sur la demande de Monsieur [E] [J] en paiement pour manquement au devoir de mise en garde
L’article L. 311-8 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
En outre, l’article L. 311-9 du même code prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
Il est constant que le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que Monsieur [E] [J] a été en difficulté pour verser les mensualités du contrat de prêt dès le mois de novembre 2015. S’il est parvenu à régulariser les échéances impayées pendant plusieurs années, le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’octobre 2019. A compter de cette date, Monsieur [E] [J] n’a plus été en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Cet évènement a contribué à sa situation d’endettement, qui l’a conduit à saisir la commission de surendettement au début de l’année 2021. Il ressort de ces éléments que Monsieur [E] [J] justifie d’un préjudice.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats la fiche de dialogue, la fiche d’explications et de mise en garde signées par Monsieur [E] [J] ainsi que les justificatifs transmis par ce dernier concernant ses ressources au moment de la conclusion du contrat. En revanche, la banque ne justifie pas avoir sollicité un quelconque justificatif pour évaluer la réalité des charges de Monsieur [E] [J], alors même que ce dernier avait fait état de charges, notamment de crédit, dans la fiche de dialogue. De plus, la banque ne justifie pas davantage avoir consulté le FICP, révélant qu’elle s’est désintéressée de la situation concrète de l’emprunteur avant de lui accorder le contrat de crédit.
Aussi, il doit être observé que la banque a omis de recueillir un nombre suffisant d’informations sur la situation de l’emprunteur, de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer le risque concret pris par ce dernier lors de la conclusion du contrat de crédit. Il en résulte que, à défaut d’avoir une connaissance suffisamment précise de la situation de l’emprunteur, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a nécessairement pas pu fournir à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière. De même, à défaut d’éléments permettant d’évaluer la situation concrète de l’emprunteur, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas pu attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit et sur les conséquences que ledit crédit pouvait avoir sur sa situation financière.
Les informations fournies par la banque dans la fiche d’explications et de mise en garde ne sauraient pallier l’absence d’analyse de la situation de l’emprunteur et de fourniture d’explications adaptées à la situation concrète de ce dernier. Il ressort de ces éléments que la BNP PARIBAS a commis a commis un manquement à son devoir de mise en garde, ce qui caractérise une faute.
En omettant de recueillir un nombre suffisant d’informations sur la situation de Monsieur [E] [J] pour lui fournir des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit était adapté à ses besoins et à sa situation financière et en attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit, la banque a commis une faute ayant contribué à la fragilisation de la situation financière de Monsieur [E] [J], qui s’est retrouvé en difficulté, puis dans l’incapacité d’honorer le remboursement du crédit, l’intéressé ayant été contraint de déposer un dossier de surendettement. Aussi, la faute commise par la banque a entraîné pour l’emprunteur une perte de chance de ne pas contracter et de ne pas voir le risque d’endettement se réaliser, qui doit être réparée par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8750 euros.
Par conséquent, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 8750 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
Sur la demande de Monsieur [E] [J] en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral :
Monsieur [E] [J] formule une demande indemnitaire à hauteur de 5 000 euros qu’il ne justifie par aucun moyen.
Dès lors, il sera débouté de cette demande.
Sur la compensation
Il y a lieu de prononcer la compensation des sommes respectivement dues par les parties, en application des articles 1347 et 1348 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [E] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à jonction des procédures RG 22/00130 et RG 21/00246 ;
CONSTATE que Monsieur [E] [J] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SAS GSE INTEGRATION ;
CONSTATE que la SAS GSE INTEGRATION s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [E] [J], à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en sa demande;
DÉCLARE Monsieur [E] [J] irrecevable en ses demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
DÉCLARE Monsieur [E] [J] irrecevable en ses demandes en résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
DÉCLARE Monsieur [E] [J] recevable en son action en responsabilité contractuelle à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉBOUTE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande tendant à ce que les dernières conclusions versées aux débats par Monsieur [E] [J] soient écartées ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16.115,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % portant sur la somme de 16.042,54 euros à compter du 13 août 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 519,85 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
AUTORISE, sous réserve des règles applicables en matière de surendettement, Monsieur [E] [J] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 250 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT que, sous réserve des règles applicables en matière de surendettement, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement et que, dans l’hypothèse où un plan aurait été arrêté par la commission de surendettement, l’exécution de cette condamnation est par conséquent différée pendant la durée du plan arrêté par la commission de surendettement des particuliers et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 8750 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande tendant à la condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des enfants ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Réserve ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Divorce
- Vélo ·
- Casque ·
- Protection ·
- Port ·
- Système ·
- Causalité ·
- Faute ·
- Traumatisme ·
- Enfant ·
- Lien
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commission de surendettement ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Intermédiaire ·
- Accident de travail ·
- Partie ·
- Faute inexcusable ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Conseil
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Extraction ·
- Ventilation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Associations ·
- Associé ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Stagiaire ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Retard
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Partie ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Norme ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.