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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 4 mai 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/01106 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBEH
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE, subsitué par Maître Sarah SAÏD, avocat au barreau du Havre
DÉFENDEURS :
Madame [R] [N] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [Q]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 15 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT (ci-après la Société) a consenti à Madame [R] [N] épouse [Q] et Monsieur [P] [Q] un regroupement de crédits d’un montant de 37 804 euros, remboursable en 96 mensualités de 502,35 euros (hors assurance), moyennant un taux débiteur fixe de 5,770% et un TAEG de 7,350%.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Monsieur et Madame [Q] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 3 684,05 euros sous 30 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 3 septembre 2025. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [Q] par courriers en date du 15 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la Société a fait assigner Monsieur et Madame [Q] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur et Madame [Q], faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui payer la somme de 40 362,40 euros augmentée des intérêts au taux de 5,77% l’an courus et à courir à compter du 21 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 15 janvier 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui payer la somme de 37 804 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que Monsieur et Madame [Q] devront reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la Société ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [Q] aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 2 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître [K], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur et Madame [Q], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2025. La demanderesse, qui a assigné le 5 novembre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur le constat de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 3 septembre 2025, adressé à Monsieur et Madame [Q], les sommant d’avoir à régulariser leur retard de 3 684,05 euros sous 30 jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme.
Il résulte de l’historique joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti et que la Société a prononcé la déchéance du terme qui a été notifiée à Monsieur et Madame [Q] le 15 octobre 2025 de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme à cette date.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, les documents d’identité et de solvabilité, la consultation FICP, le chemin de preuve, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure préalable du 3 septembre 2025, les lettres de mise en demeure constatant la déchéance du terme du 15 octobre 2025 et le détail de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, aucun élément permettant de vérifier la solvabilité des emprunteurs au moment de la conclusion du contrat n’est produit.
La Société encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 15 octobre 2025 :
Capital versé
37 804,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
5 708,80 euros
TOTAL
32 095,20 euros
Monsieur et Madame [Q] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 32 095,20 euros au titre du contrat de regroupement de crédits en date du 15 janvier 2024.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [Q], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] au paiement de la somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits souscrit le 15 janvier 2024 par Madame [R] [N] épouse [Q] et Monsieur [P] [Q], au 15 octobre 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat de regroupement de crédits souscrit le 15 janvier 2024 par Madame [R] [N] épouse [Q] et Monsieur [P] [Q] ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [N] épouse [Q] et Monsieur [P] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 32 095,20 euros (trente-deux mille quatre-vingt-quinze euros et vingt centimes) au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 15 janvier 2025, arrêtée au 15 octobre 2025, sans intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [N] épouse [Q] et Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [N] épouse [Q] et Monsieur [P] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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