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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 19 mai 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00033 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVIL
AFFAIRE : [T] [I] C/ [A] [Y], Compagnie d’assurance ALLIANZ SA
NAC : 64B
Le 19/05/2026 : 1 ccc à Me TRESPEUCH, Me ALZIEU
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [N] [X], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-1891 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)
représenté par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance ALLIANZ SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés tous deux par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 88) et Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, substituée par Maître Léa CHAPELAT, avocates postulantes incrites au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 31 octobre 2024, M. [T] [I] a été victime d’un accident au cours duquel il a subi une blessure au poignet. Il impute la survenance de cet accident à M. [A] [Y].
Pris en charge en urgence au centre hospitalier [Etablissement 1], il a été transféré le 1er novembre 2024 au CHU [Etablissement 2] à [Localité 2], où il a été opéré d’une hémisection antérieure du poignet gauche.
Estimant subir des séquelles en lien avec cet accident, M. [T] [I] a fait assigner M. [A] [Y] et son assureur, la société ALLIANZ, par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 29 janvier 2026, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’expertise médicale et d’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par assignation du 26 mars 2026, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE a été appelée dans la cause.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 14 avril 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
****
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, au visa de leurs dernières conclusions, M. [T] [I] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 1242 du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 31 octobre 2024 indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
* Au titre des préjudices patrimoniaux
C) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
3°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) :
4°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
5°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
D) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) :
6°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; Frais de logement adapté (FLA) : 7°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
8°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
9°) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
10°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
11°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
12°) au vu des justificatifs produits, dire, sien raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
C) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
13°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
14°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
15°) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
D) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
16°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
17°) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
18°) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19°) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Condamner Monsieur [Y] au paiement d’une provision de 5000 € au bénéfice de Monsieur [I] [T] ».
Au soutien de sa demande, M. [T] [I] fait valoir que la description des faits proposée par la partie défenderesse ne correspond pas à la réalité de l’accident et des blessures subies.
Il conteste, par ailleurs, avoir été en état d’ivresse au moment des faits.
En outre, il rappelle que la faute de la victime ne peut exonérer totalement le responsable que si elle présente les conditions de la force majeure, ce qui n’est pas démontré au cas présent.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, M. [A] [Y] et la société ALLIANZ demandent au juge des référés de :
« Rejetant toutes conclusions contraires ;
Vu les dispositions de l’article L.376-1 alinéa 8 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu les dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil ;
SURSEOIR A STATUER sur les demandes de Monsieur [I] dans l’attente de la régularisation de l’appel en cause de l’organisme social dont il dépend ;
STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [I] instaurée à ses frais avancés ;
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de la provision comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [I] ».
En réplique, ils soutiennent, à titre principal, que la procédure est irrégulière faute pour le demandeur d’avoir appelé dans la cause l’organisme social dont il dépend.
Ils font valoir également que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. A cet égard, ils contestent la présentation des faits par M. [T] [I] et soutiennent que celui-ci s’est lui-même blessé, alors qu’il se trouvait en état d’ivresse, ce qui exonère totalement M. [A] [Y] de toute responsabilité
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
****
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en matière de réparation du dommage corporel, l’organisme social ayant pris en charge la victime dispose d’un recours propre. Il doit, dès lors, être appelé dans la cause afin de rendre la décision à intervenir opposable à celui-ci.
En l’espèce, M. [T] [I] a fait délivrer, le 26 mars 2026, une assignation à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE.
Or, il ressort des mentions du greffe que cette assignation n’a pas donné lieu à une prise de date et n’a pas été enrôlée dans la présente instance.
En outre, par courrier du 13 avril 2026, la MSA MIDI-PYRENEES a indiqué avoir pris en charge M. [T] [I] au titre du risque accident du travail et a manifesté son intention d’intervenir à l’instance.
Pour autant, ce courrier ne vaut pas mise en cause régulière de cet organisme, qui n’est dès lors pas partie à l’instance.
Il en résulte qu’aucun organisme social n’est, à ce jour, régulièrement appelé dans la cause, et le principe du contradictoire n’est pas assuré.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. [T] [I] de procéder à la mise en cause régulière de l’organisme social compétent.
La demande de sursis à statuer présentée par M. [A] [Y] et la société ALLIANZ sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, président du tribunal judiciaire de FOIX agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire et par mesure d’administration judiciaire ;
Ordonnons la réouverture des débats aux fins de permettre à M. [T] [I] de procéder à la mise en cause régulière de l’organisme social ayant pris en charge ses soins ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 16 juin 2026 à 11 heures, sans nouvelle convocation des parties ;
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par M. [A] [Y] et la société ALLIANZ ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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