Infirmation partielle 20 janvier 2022
Cassation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, 7 avr. 2021, n° 2020 004038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2020 004038 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL HOUDEC c/ SAS SELIMA |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2020 004038
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Cinquième chambre
Jugement du 07/04/2021
Demandeur(s): SARL […]
Bretteville-l’Orgueilleuse
[…] et Mue immatriculé(e) au RCS de […]
Madame Y K-A née X
[…]
[…]
Monsieur Y B
24, rue de Secqueville Bretteville-l’Orgueilleuse […]
Représentant(s) : Maître Franck THILL, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SAS Z route de Paris – Zone Industrielle
[…]
Représentant(s) : Maître Pascal COSSE, avocat au barreau de l’Eure et Maître
Léa MARION, avocate au barreau de Paris, et pour avocat postulant Maître Sabrina JOUTET, avocate au barreau de
Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Murielle H
Juges : Alain MONNIER
: G H
C D
E F
assistés lors des débats par K L, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 03/02/2021
# MD
2
Jugement rendu le 07/04/2021 par mise à disposition au greffe, conformément à
l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par G H, juge ayant aux débats et au délibéré (articles 452 et 456 du code de procédure civile), assisté par K L, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 01/07/2020, la SARL HOUDEC et les époux Y ont assigné la SAS Z à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22/07/2020 afin qu’au visa des articles 1832 et suivants du code civil, et l’article 1240 du code civil, il soit dit et jugé que la SAS Z en s’abstenant à l’adoption de la I J, et en
s’opposant à l’adoption de deuxième, troisième, quatrième et cinquième résolutions soumises au vote des associés à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 12/06/2020 a abusé de son droit de vote et commis un abus de minorité dans l’unique dessein de favoriser les propres intérêts du groupe CARREFOUR au détriment de l’intérêt général de la société, qu’en conséquence il soit désigné tel administrateur ad hoc qu’il plaira au tribunal aux fins de représenter la SAS Z et de voter dans l’intérêt social à l’occasion d’une nouvelle assemblée dont l’ordre du jour sera semblable à celui de l’assemblée litigieuse, qu’il soit dit et jugé que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SAS Z, que la SAS Z soit condamnée à payer aux parties demanderesses, et à chacune, une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée le 03/02/2021, puis mise en délibéré au 24/03/2021, et prorogée au 07/04/2021.
EXPOSÉ DES FAITS
La société HOUDEC et la SAS Z (filiale du groupe CARREFOUR) se sont associées pour l’exploitation d’un supermarché « Contact » à Bretteville L’Orgueilleuse.
La SAS Z détient 26% du capital et les époux Y (cogérants) détiennent 74% au travers de la société HOUDEC.
L’ensemble de l’opération de création, du contrat d’approvisionnement et du contrat de franchise de ce fond de commerce a été traité par le protocole du 24/02/2014.
Une assemblée générale extraordinaire fixée au 20/12/2019 faisait état de marges commerciales insuffisantes liées à des conditions d’achat Carrefour supérieures à d’autres enseignes, ceci générant pour le point de vente une exploitation juste à l’équilibre et donc très inférieure aux performances comparables d’autres enseignes.
Suite à ce constat, la gérance a proposé de faire approuver des points majeurs. Les modifications statutaires ainsi envisagées étaient notamment de modifier l’enseigne et les approvisionnements. La SAS Z n’a pas voté cette J.
Le 12/02/2020, la gérance de la société HOUDEC a informé la SAS Z de sa décision de ne pas renouveler les contrats d’approvisionnement et de franchise.
Par courrier recommandé du 27/02/2020, les gérants de la société HOUDEC ont convoqué une seconde assemblée générale extraordinaire pour le 13/03/2020.
BD
♡
Par courrier du 09/03/2020, la SAS Z a rappelé les raisons de son rejet de modifier les statuts et sa contestation quant à la dénonciation des contrats de franchise et
d’approvisionnement.
Par courrier recommandé du 13/03/2020, et également remis lors de l’assemblée générale, les gérants de la société HOUDEC ont rappelé à la SAS Z son obligation de loyauté et la nécessité de protéger l’intérêt social de la société HOUDEC. La SAS Z s’est opposée à
l’adoption des résolutions soumises lors de l’assemblée concernant la modification des statuts mais a approuvé les travaux de mise en conformité pour un montant de 65.000 € contre celui de
200.000 € proposé par la gérance.
S’estimant victimes d’un abus de minorité commis par la SAS Z, les associés majoritaires et la société HOUDEC ont saisi la présente juridiction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société HOUDEC et les époux Y ont repris leurs conclusions en réponse n°1 datées du 31/12/2020 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant qu’au visa des articles 1832 et suivants du code civil, et l’article 1240 du code civil, il soit jugé que la SAS
Z en s’abstenant à l’adoption de la I J, et en s’opposant à l’adoption des deuxième, troisième, quatrième et cinquième J soumise au vote des associés à
l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 12/06/2020 a abusé de son droit de vote en s’opposant à une opération essentielle à l’intérêt général de la société HOUDEC, et commis un abus de minorité dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts, compris comme ceux du groupe CARREFOUR tiers extérieur à la société, au détriment de l’intérêt général de la société, qu’en conséquence, il soit désigné tel administrateur ad hoc qu’il plaira au tribunal, avec pour mission : de se faire communiquer par la société HOUDEC et ses associés, les éléments d’information utiles à l’exécution de sa mission, de convoquer, conformément aux statuts et à la loi, les associés de la société
HOUDEC en assemblée générale extraordinaire à effet de se prononcer sur les résolutions suivantes :
- I J
(Autorisation de souscrire un emprunt – pouvoirs)
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’autoriser la conclusion d’un emprunt
d’un montant maximum de 200 000 € sur cinq années, destiné à financer la réalisation de travaux d’entretien et d’amélioration du magasin.
L’assemblée générale, conformément à l’article 15 des statuts, autorise Madame K-A
Y et/ou Monsieur B Y, pouvant agir ensemble ou séparément, à rechercher auprès de différents établissements financiers un ou plusieurs emprunts d’un montant maximum de DEUX CENT MILLE (200 000) € sur cinq années, à négocier au meilleur taux du marché, à percevoir toutes sommes, à accorder les garanties sollicitées par le prêteur et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire.
- DEUXIEME J
(Modification de l’objet social)
1.1. L’article 2 des Statuts intitulé « Objet » stipule que :
La société a pour objet :
« La création et l’exploitation d’un fonds de commerce de type Supermarché sis à […], à l’enseigne
* B
CARREFOUR CONTACT ou toute autre enseigne appartenant au Groupe
CARREFOUR, à l’exclusion de toute autre.
Et plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus indiqué. »>
L’assemblée générale après en avoir délibéré décide de modifier l’article 2 des statuts de la manière suivante :
< La création et l’exploitation d’un fonds de commerce de type Supermarché sis à
[…].
Et plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus indiqué. »
- TROISIEME J
(Modification des limitations de pouvoirs de la gérance)
L’article 15 alinéa 3 des Statuts intitulé « Pouvoirs des gérants » stipule que : 1.2.
« … Toutefois, à titre de règlement intérieur, il est convenu que la gérance ne pourra sans y être autorisée par une décision des associés représentant plus des ¾ des parts sociales, contracter des emprunts autres que les crédits bancaires de trésorerie
(facilités de caisse, découverts), effectuer des achats, échanges et ventes d’immeuble ou de fonds de commerce, autoriser la location-gérance en tout ou partie du fonds de commerce, notamment celui de BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE ([…]
Hector Malot, exploité par la présente Société, modifier l’enseigne de ce fonds modifier les conditions du ou des baux des locaux d’exploitation, donner ou accepter congé, résilier le ou les baux des locaux d’exploitation, accepter ou transiger une indemnité d’éviction, renouveler, prendre à bail, constituer des hypothèques ou des nantissements, participer à la fondation de Société et effectuer tous apports à des sociétés constituées ou à constituer ou prendre des intérêts dans des Sociétés ayant ou non le même objet social. »>
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de supprimer la modification de
l’enseigne du fonds des limitations de pouvoirs de la gérance.
Le troisième paragraphe de l’article 15 des statuts est dorénavant rédigé comme suit :
« … Toutefois, à titre de règlement intérieur, il est convenu que la gérance ne pourra sans y être autorisée par une décision des associés représentant plus des ¾ des parts sociales, contracter des emprunts autres que les crédits bancaires de trésorerie
(facilités de caisse, découverts), effectuer des achats, échanges et ventes d’immeuble ou de fonds de commerce, autoriser la location-gérance en tout ou partie du fonds de commerce, notamment celui de BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE ([…]
Hector Malot, exploité par la présente Société, modifier les conditions du ou des baux des locaux d’exploitation, donner ou accepter congé, résilier le ou les baux des locaux
d’exploitation, accepter ou transiger une indemnité d’éviction, renouveler, prendre à bail, constituer des hypothèques ou des nantissements, participer à la fondation de
Société et effectuer tous apports à des sociétés constituées ou à constituer ou prendre des intérêts dans des Sociétés ayant ou non le même objet social. »>
- QUATRIEME J
BO
5
(Modification de l’article Décisions Ordinaires)
1.3. L’article 20- III des statuts intitulé « Décisions ordinaires » stipule que :
< … Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives à la nomination du gérant et celles visées à l’article 15 § 3 ci-dessus, sont toujours prises tant en I qu’en seconde consultation à la majorité représentant plus des 3/4 des parts sociales.
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de supprimer purement et simplement le paragraphe II de l’article 20-III des statuts.
- CINQUIEME J
(Modification de l’article 32 LIQUIDATION)
●
L’article 32-11 alinéa 3 des statuts intitulé « Désignation du ou des liquidateurs » stipule 1.4. que :
< … Le liquidateur représente la Société et il est investi des pouvoirs les plus étendus.
Tout l’actif social est réalisé à l’exception du fonds de commerce exploité par la présente société, qui fera l’objet d’une attribution préférentielle au profit de Z, à charge de soulte pour cette dernière. A défaut d’accord entre les parties la valorisation du fonds de commerce attribué sera déterminée par voie d’expertise dans les conditions prévues à l’article 1592 du Code Civil. »>
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de supprimer l’attribution préférentielle au profit de la société Z pour l’attribuer aux associés majoritaires.
Le paragraphe II – DESIGNATION DU OU DES LIQUIDATEURS de l’article 32 des statuts est dorénavant rédigé comme suit :
« … Le liquidateur représente la Société et il est investi des pouvoirs les plus étendus. Tout l’actif social est réalisé à l’exception du fonds de commerce exploité par la présente société, qui fera l’objet d’une attribution préférentielle aux associés majoritaires, à charge de soulte pour ces derniers. A défaut d’accord entre les parties la valorisation du fonds de commerce attribué sera déterminée par voie d’expertise dans les conditions prévues à l’article 1592 du code civil. ».
Ils ont sollicité que les frais et honoraires du mandataire ad hoc soient à la charge de la Société Z, et ont maintenu le surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, et le prononcé de l’exécution provisoire.
A la barre, la SAS Z a repris ses conclusions en réponse n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, et les articles 1832 et suivants du code civil, à titre principal, qu’il soit jugé qu’en s’abstenant de votre à la I J et en s’opposant de voter aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième résolutions soumises au vote par la gérance, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12/06/2020, elle n’a pas commis d’abus de minorité, qu’en conséquence la demande de désignation d’un mandataire ad hoc soit rejetée ; qu’en tout état de cause, l’exécution provisoire de la décision soit écartée, que l’ensemble des demandes, fins et conclusions des parties demanderesses soit rejeté, que les parties demanderesses soient condamnées solidairement au paiement d’une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens.
M
MOTIFS
Attendu que les historiques des comptes d’exploitation de 2015 à 2018 font état de chiffre
d’affaires en constante progression et de résultat d’exploitation compris entre 15 et 25 K€, soit
0,5% inférieur à d’autres enseignes comparables (constat réalisé par Linéaires);
Attendu que l’exercice 2019 est en rupture de tendance ; que le chiffre d’affaires en régression et le résultat d’exploitation sont à peine à l’équilibre ; que ce maintien à l’équilibre n’est obtenu que par la baisse des rémunérations des co-gérants pour 20 K€, soit – 18%;
Attendu qu’en allant plus avant dans l’analyse de l’exploitation du magasin pour un total de chiffre d’affaires en 2019 de 6.382 K€, il apparait que :
l’essence représente 2 567 K€ et assure un résultat positif de 82 K€
l’alimentaire pése pour 3 824 K€ et génère une perte de (98 K€)
Attendu qu’au sein de cette activité et pour ce format de magasin, la répartition moyenne entre marques nationales (MN) et marques distributeurs (MDD) est de : MN 45% soit 1 720 K€ // MDD 55 % soit 2 104 K€ (sources Linéaires);
Attendu qu’il est couramment admis que les marques distributeurs génèrent au moins 5 % de résultat, soit plus ou moins 100 K€ ; qu’ainsi l’exploitation de marques nationales représente une perte de près de 200 K€ à elle seule;
Attendu que les études comparatives d’achat (Finexsi) font état d’un écart de compétitivité de
8 à 10 % entre les prix proposés par Carrefour pour son réseau de franchisés par rapport à
d’autres enseignes ou réseaux d’indépendants ;
Attendu que la presse spécialisée (Linéaires) après de nombreuses études comparatives qualifie les « Contact » de « maillon faible » avec des magasins dans le rouge et une rentabilité globale nulle alors que les magasins comparables concurrents restent solides avec des résultats nets moyens voisins de 2%, soit > 100 K€ pour celui qui nous occupe ici ;
Attendu qu’ainsi, il est établi que les prix pratiqués par Carrefour pour son magasin « Contact » de Bretteville L’Orgueilleuse l’oblige à avoir une exploitation alimentaire déficitaire de près de (100) K€, quasi imposée par l’activité de marques nationales à (200) K€ du fait d’une contrainte d’alignement obligé des « prix de vente consommateurs » par opposition à la concurrence sans pour autant avoir les bons prix d’approvisionnement ;
Attendu que cette perte d’exploitation sur les marques nationales de 200 K€ étant parfaitement corrélée avec l’écart de 10 % sur prix d’approvisionnements constatés entre franchisés
« Contact » et adhérents d’autres centrales d’achat (U, Leclerc, Intermarché …), les cogérants de la société HOUDEC sont dans leur rôle d’alerter l’associé de ces difficultés et de proposer un mode d’exercice permettant d’apporter une solution à ce qui met en péril la compétitivité du magasin et sa pérennité à terme ;
Attendu que seul les cogérants font preuve de responsabilité et de saine gestion en baissant leur rémunération de 20 K€ pour assurer l’équilibre de l’exploitation du magasin ;
Attendu que la SAS Z, à la fois associé mais aussi approvisionneur exclusif, n’a pas fait de propositions alternatives à la gérance pour remettre l’exploitation des marques nationales au moins à l’équilibre, ceci la contraignant à baisser ses prix de +/- 10% pour apporter de la marge brute additionnelle à court terme ;
BD
7
Attendu qu’en effet, l’adoption des modifications des prix d’achats alimentaires est essentielle et indispensable à la pérennité du fonds de commerce et que la gérance assure son rôle d’alerte et de propositions d’actions pour y parvenir;
Attendu qu’en refusant ces propositions, la SAS Z (représentant Carrefour Enseigne
Contact et approvisionnement des gammes alimentaires) ne fait que poursuivre égoïstement son intérêt propre au détriment de l’exploitation du fonds de commerce de Bretteville
L’Orgueilleuse, ce qui est caractérisé par son abstention à l’adoption de la J 1 et en s’opposant aux résolutions 2,3,4,5 lors de l’assemblée générale du 12/06/2020 au détriment de l’intérêt social;
Attendu que le tribunal considère que les éléments d’un abus de minorité sont constitués; qu’en conséquence de ce constat, le recours à la désignation d’un administrateur ad hoc est impératif pour administrer ce fonds de commerce et lui permettre un retour à une performance économique pérenne et comparable aux autres enseignes ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société HOUDEC et des époux Y et de désigner un administrateur ad hoc afin de reconvoquer une assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur les résolutions concernant l’emprunt de 200 K€ ainsi que celles portant sur les modifications de l’objet social (J 2), les limitations de pouvoirs de la gérance (J 3), les articles Décisions ordinaires (J 4), l’article 32 des statuts : Liquidation (J 5);
Attendu qu’il y a lieu de débouter la SAS Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de I instance sont de droit exécutoires à titre provisoire; que l’exécution provisoire
n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas ;
Attendu que pour faire valoir leurs droits, la SARL HOUDEC, madame Y K
A née X et monsieur Y B ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS Z au paiement de la somme de 3.000 € ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate l’abus de minorité de la SAS Z ;
Déboute la SAS Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Désigne la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître K-Claude ELLERT, en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission de : de se faire communiquer par la société HOUDEC et ses associés, les éléments
d’informations utiles à l’exécution de sa mission, de convoquer, conformément aux statuts et à la loi, les associés de la société
HOUDEC en assemblée générale extraordinaire à effet de se prononcer sur les résolutions suivantes :
ROD
8
- I J
(Autorisation de souscrire un emprunt – pouvoirs)
- DEUXIEME J
(Modification de l’objet social)
- TROISIEME J
(Modification des limitations de pouvoirs de la gérance)
- QUATRIEME J
(Modification de l’article Décisions Ordinaires)
· CINQUIEME J
(Modification de l’article 32 LIQUIDATION)
Dit que les frais et honoraires de l’administrateur ad hoc seront supportés par la société
HOUDEC;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS Z à payer à la SARL HOUDEC, madame Y K A née X et monsieur Y B la somme de 1.000 €, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Z aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 108,17 €, dont TVA 18,03 € ;
Le Greffier, Pour le Président,
K L G H
Finn
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