Infirmation 7 juin 1990
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juin 1990, n° 87/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 87-010510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 1987 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société RTISANS DU MONDE c/ Association dont le siège social est à 75016 PARIS |
Texte intégral
[…]
N° Répertoire Général : 87- 010510
Appel d’un jugt de la 3° ch- 1° sect du TGI de
PARIS du 9 mars 1987- PIBD 1987-419.
III 368
2 Avocats
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de
clôture : 15 MARE 1990
1ère page
[…]
M
COUR D’APPEL DE PARIS
chambre, section B 4ème
07 JUIN 1990 ARRÊT DU
(N° 6 pages
PARTIES EN CAUSE
1° La société RTISANS DU MONDE
dont le siège social est à […]
[…] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège , appelante 3 représentée par la SCP FOLLET- BASKAL, στους assistée de Me BUDRY Avocat
2°/ LE COMITE DES EXPOSITIONS DE FARIS 9
Association dont le siège social est à […]
[…] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1
intigé représenté par la SCF VRIN- FETIT, avoué, assisté de Me J. BOUCHER, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré 9
Frésident : Monsieur X 9
Conseillers : Messieurs GCUGE et
AUDCUARD ;
GREFFIER :
Madame J. Z présente lors des débats
DEBITS : A l’audience publique du 21 mars
1990 et à celle également publique du 29 mars 1990 où l’affaire a été mise en conti nuation ;
ARRET : Contradictoire ;
Frononcé publiquement per Konsieur AUDOUARD Conseiller ;
Monsieur BO EFONT Président, a signé la sinute avec 9dcisur
DEZOTEUX, Greffier présent lors du prononcé de l’arrêt ;
Sivant acte notarié du 12 décembre 1973 , s’est constituée la
S.A.R.L. " ARTISANS DU MONDE » ; ses statuts ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de FARIS , le 4 janvier 1974;
le 19 février 1974 elle a été immatriculée au registre, du com 9 merce sous le n° 74 B 1314 ;
1Avant de prendre la dénomination « ARTISANS DU MONDE » les associés ont fait effectuer une recherche préalable auprès du registre central du commerce ; un certificat négatif a été délivré par l’ INPI le 6 décembre 1973.
L’objet social de cette société couerait : " toutes activités
d’importation et d’exportations de tous produits artisanaux et de toute merchandise la vente et la distribution de ces pro 9 duits et de toutes prestations de service d'achet de vente 9 9 ainsi que la location et la gestion de biens immobiliers"; les produits couverts par les activités du négoce de la société com prenaient notamment les luminaires articles de Faris cadeaux, 9 1 cadeaux exotiques .
Le 4 mers 1976 le Comité des Expositions de F.RIS ( C.E.F. ) 1
a déposé à 1' INFI la marque « ARTISANS DU MONDE » accompagnée du logo A.K. Cette marque a été renouvelée le 27 février. 1986 sous le visa n° 782534 dans les classes 6,8,11,13 à 22, 1
24 à 28 34,41 et 42. 9
« Le C. mars 1981 la S.A.R.L. » ARTISANS DU MONDE « a déposé à 1'iN 1 une marque » RTISANS DU MONDE " accompagnée du logo A.M. dans les classes 14, 16, 18, 20, 24 ,25 et 27.
Soutenant que « l’appellation » ARTISANS DU MONDE " constituait un signe indisponible en tant que marque , la société " ARTISANS DU MONDE " a , le 30 mai 1986 , fait assigner le C.E.P. en usur pation d’enseigne , de dénomination sociale et de not commercial ainsi qu’en concurrence déloyale ; elle a réclamé la nullité de l’enregistrement de la marque déposée par le C.E.P. , le 4 ors
1975 , les mesures d’interdiction et de publication habituelles, et le condemnation du C.E.F. au paiement d’une somme de 200.000 francs à titre provisionnel une expertise et 20.0CC francs au 9 titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
Le C.E.F. s’est opposé à cette demande et reconventionnellement a sollicité la nullité de l’enregistrement de la meroue 9
« ARTISANS DU MONDE » déposée par la S.A.R.L. le 30 mars 1981 1 la condamnation de la S.A.R.L. « ARTISANS DU MONDE » au paiement de le somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 20. CCC francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
Par jugement contradictoire de la me chambre- 1 ère section du Tribunal de grande instance de PARIS du mars 1987 , 15 And ARTISANS DU MONDE a été déboutée de ses demandes
Le nullité de la marque déposée le 30 mars 19 1 par ls société « ARTISANS DU MONDE » a été prononcée et radiation en a été ordonnée . 403 Ch
Apel de cette décision a été interjeté par la SARL « ARTISANS DU MONDE » suivant déclaration du 14 mai 1987 ; le Cour a été saisie
datele 2 juin 1987 . 07.06.1990
page 20
9Dans ses écritures d’appel la C.A.R.L. " ARTICANS DU MONDE" sollicité l’infirmation de la décision ; elle a soutenu que son nom commercial a été dès l’origine mondialement connu et qu’ il devait être protégé ; elle a estimé qu’en s’appropriant cette appellation le C.E.P. avait créé un risque de confusion. Elle 9
a donc réclamé la condamnation du C.3.F. au titre de la concur 9 rence déloyale la nullité de la marque déposée par le C.E.P. 9 le 4 mars 1975 et renouvelée en 1985 , le paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts la mesure 9
d’interdiction sous astreinte , la publication dans six journaux ou revues avec un coût maximum de 5.000 francs , la reconnaissance de sa arque déposée en 1981 , et 30.000 francs au titre de 1¹ article 700 du nouveau code de procédure civile
●
Dans ses conclusions en réponse , le C.E.P. a maintenu l’absence de risque de confusion de sa marque avec l’enseigne de la SARL « ARTISANS DU MONDE » et ainsi l’absence de concurrence déloy-le; il a estimé que la marque de la S. .R.L. « ARTISANS DU MONDE » contre faisait sa propre marque ; il a donc sollicité la confir mation de la nullité de cette marque prononcée par les premiers juges ; il a enfin réclamé le paiement de la somme de 30.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
·
I. SUR LA VOCATION DE LA 3. .R.L. « ARTISANS DU MONDE »
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté que le S.A.R.L. " ARTISANS
DU MONDE« a té constituée entre 1' Association » UNION DES
COMITES DE JUMELAGE COOPERATION UCOJECO l’Association "
COMITE DE JUMELAGE COOPERATION du […]"
l’Association « Emmaus Echange Coopération de PARIS 9⁰ 18° ENECO et 1' Association » Comité de Jumelage Coopération
PARIS 17° » ; que cette société a adopté comme dénomination sociale non commercial et enseigne l’appelation " ARTISANS DU MONDE » ; que cette société avait un double but :
un but commercial d’import- export pour écouler en France les
-
produits fabriqués par les artisans des pays du tiers monde ; un but humanitaire pour permettre le contact avec un maxique
·
de personnes afin de les sensibiliser au problème du sous dévelop pement des pays du tiers monde ;
II SUR L’INDISPONIBILITE DE L PFELLATION ARTISANS DU MONDE : "t
-
CONSIDERANT qu’à l’appui de sa demande en première instance comme à l’appui de son appel 1s S.A.R.L. « ARTISANS DU MONDE » 1
a invoqué l’indisponibilité de l’appellation " ARTISANS DU MONDE au moment où le C.E.F. déposait sa marque, le 4 mars 1976 ;
CONSIDERANT que les premiers juges ont rejeté cette prétention pour quatre motifs :
que cette appellation ne serait pas originale et qu’elle ne
-
serait donc pas susceptible d’appropriation privée que cette appellation aurait toujours eu un caractère
-
confidentiel ;
Ch 4 B. que le C.E.F. aurait utilisé cette appellation depuis 1976 sens protestation de la société appelante 9
date 07.06.1990
3° page
- qu’aucun ricque de confusion ne serait po.sible en raison de la différence de clientèle et de l’utilisation très ponctuelle par le C.E.P. de sa marque ;
CONSIDERANT que ces motifs ne sauraient être retenus ;
a) sur le caractère de l’appellation « ARTISANS DU MONDE » :
A
CONSIDERANT qu’il convient tout d’abord de noter que le Tribuna n’était saisi d’aucune demande en ce sens ; qu’en effet la con 9 testation portait non sur la validité mais sur la propriété du signe distinctif revendiqué par les parties ; que c’est donc à tort que le Tribunal s’est proda sur le caraftère de ce signe et l’a qualifié de générique et dépourvu d’originalité ; qu’au surplus, l’appellation « ARTISANS DU MONDE » ne peut être considérée : ni benale ou générique cer il n’existait au moment de l'imma triculation de la société , aucun autre commerce portant ce nom; le certificat négatif par 1' INFI en feit foit ;
ni nécessaire , car des produits artisanaux du tiers monde pouvaient être vendus sans utiliser cette appellation ; 9
9'en outre le C.E.F. a reconnu implicitement l’originalité de cette appellation prisque depuis 1987 , il n’utilise plus cette appellation mais celle de " VILLAGE DU LONDE « ainsi » 1 que le révèlent les prospectus publicitaires de la Foire de PARIS ;
b) sur la notoriété de l’appellation « ARTISANS DU MONDE » :
CONSIDERANT que pour exonérer leC. .F. en raison du dépôt de sa marque , le Tribunal a invoqué la « confidentialité » de 1¹ exploitation de le dénomination et du nom commercial " ARTISANS
DU MONDE 11 ainsi que la mcdicité du budget de publicité de 1
12 S.A.R.L. ; que ces arguments ont été repris par le C.E.P. en cause d’appel ;
CONSIDERANT tout d’abord , que pour revendiquer la protection de se dénomination social- 1- 3.1.R.L. « ARTICANS DU MONDE » n’a " pas besoin d’en démontrer le notoriété ; que dès son immatricu lation au registre du commerce soit le 19 février 1974 , elle e 1 été identifiée au regard des tiers , et sa dénomination doit être protégée ;
CONSIDERANT au surplus qu’il est inexact de prétendre que la
SARL « ARTISANS DU MONDE » avait une exploitation confidentielle;
૨u’en effet il résulte de t rès nombreux documents produits aux 9 débats que la S.A.R.L. a commencé son activité , dès son imm 9 triculation ; que les chiffres d’affaires constatés par les 9 bilans régulièrement communicués 9 sont en augmentation constante chaque année , passant ainsi de 232.0CC francs en 1974 à
1.800.000 francs en 1985 ; que les très nombreux documents dous niers , les commendes les factures 1 , produits depuis le début de l’exploitation sont libellés au nom de la S.A.R.L. " ARTI
CANS DU MONDE » ; […]
Qu’au moment de sa constitution le presse ( cf le journal 1
La Croix 7 avril 1979 ) , puis per la suite les bulletins 07.05.1990 date
4.9. page
d’information certes à usage interne m is distribués gratuite 9 ment dans les boutiques , la répartition géographique je sa clientèle ( 60 départements- 112 villes en 1974, 1975, 1975 ) le patronnage prestigieux et rayonnant d’A B dit 1' bbé
Fierre les dizaines de boutiques qui furent créées sous la 9 dénomination « ARTISAN DU MONDE » dans tout le France ont 1 donné à l’exploitation de la C.A.R.I. « ARCISAND DU MONDE » une ampleur nationale et même internationale ;
CONSIDERANT que de surcroit le C.E.P. , émanation de la chambre de commerce et d’industrie de PARIS ne saurait raisonnablement 9 invoquer l’ignorance de l’antériorité de la dénomination "ARTI
SANS DU MONDE » ; qu’en professionnel avisé , il aurait pu solli citer comme l’avait fait la société appelante av moment de sa 9 constitution l’avis de 1' INFI ; qu’il devait à tout le moins. 9 procéder à une simple vérification sur l’azzusire téléphonique ou auprès du registre du commerce ; que cette démarche banele
l’aurait informée de l’indisponibilité de le dénomination qu’il souhaitait prendre comme marque ;
c ) sur la coexistence de l’appellation et de 2
CONSIDERANT qu’il est exact que l’appellation et le marque ARTI SANS DU MONDE ont coexisté pendant huit ans de 1976 à 1984 ; 9
que cette co- existence sans protestation est parfaitement compre Lensible ; qu’en effet la Foire de Faris a une durée limitée à une dizaine de jours par an ; que cette marque n’est donc utili sée que pour une très courte période ; que, par ailleurs elle 1 ne concerne qu’une activité parmi des dizaines d’autres au sein de cette Foire ; qu’ainsi l’usage éphémère et limité de cette arque explique l’ignorance de la 3.A.RL. « RTISANS DU MONDE »; qu’il ne saurait lui être fait gries d’avoir attendu plusieurs années pour former une réclecation ;
d ) sur le risque de confusion :
CONSIDERANT que les premiers juges cnt admis que l’identité de dénomination n’était pas de nature à entrainer une erreur d’iden tifice tion entre la soci’té et le C.E.P. i à créer un risque de confusion ; qu’en cause d’appel , le C. . . e invoqué le pris cipe de la spécialité de chaque organisme qui exclureit l’idée de concurrence ;
CONSIDERANT cependant que s’agissant de la même appellation 11 ARTISANS DU MONDE" il existe nécessairement un risque de confusion ; qu’en l’espèce , le risque est aggravé par les mobiles humanitaires et tiers mondistes de la société RTISANS DU MONDE; que le C.E.F. a accueilli dans son stand « ARTISANS DU MONDE » des entreprises du tiers-monde ; qu’en considération de l’ori gine des exposants , le public n’a pas pu canquer de faire le rapprochement entre la manifestation de la Foire de Faris et le rôle de la 3.A.R.L. « ARTISANS DU MONDE » ;
CONSIDERANT qu’ainsi la S.A.R.L. « ARTISANS DE FODE » peut se prévaloir , sur l’appellation « ARTISANS D MOFCE » d’un droit privatif antérieur apposable au dépôt effectué par le C.E.F. le Ch 4 mars 1975 ; qu’à cette date 1 marque " ARTISANS DU MONDE 4°B 9
date 07.06.1990
page
était indisponible ; que l’usage par le C. .F. de la nomin io.
« ARTICAN LONLE » appartenent déj à la société " ARTITANS
D. MOR E " constitue la faute d’usurpation caractérisant ainsi la concurrence déloyale ; que le décision des preciers juges ser réformés ;
III SUR L. REPARATION :
-
sur la nullité du dépôt de la marque « TISANS DU MONDE »:
CONSI. ERANT que l’appellation « ARTICANS DU MONCE » appropriée par la société « ARTISANC DU MONDE » dès le 19 février 1974 1 date de son izastriculation au registre du commerce était indis 1 ponible ; que l’ Association C.E.P. ne pouvait donc le déposer comme marque le 4 mars 1976 ; que ce dépôt enregistré à 1¹
INPI est nul et de nul effet ; qu’il convient d’en prononcer la nullité ainsi que celle de l’enregistrement en renouvelle mert le 27 février 1986 et d’ordonner la transcription sur les 9 registres de 1' INFI en mergé des enregistrements ;
3 sur les mesures d’interdiction et de publicité :
CONSIDERANT que les mesures d’interdiction et de publicité sont nécessaires pour assurer une évidente efficacité à le présente décision ; cu’il sera donc fait défense à l’ Association C. .F.
d’utiliser l’appellation ARTISANS DU MONDE à quelque « itre et sous quelque force que ce soit et ce à peine d’une estreinte de »
500 franca per infraction constatée ou par jour de reterd ;
Que pareillement il convient d’orionner la publication du 9 présent arrêt dens six journaux ou revues au choix de l’appelante
et aux frais iu C. . . sa no que le coût de chaque publication 9 puisse dépasser 5.000 francs ;
C
- sur les douzeges-intérêts :
CONSIDERANT que le préjudice subi per ls . . .L. ARTIRANS DU FONDE " du fait de l’usurpation par le C.E. . de son appellation, est certain ; qu’en cause d’appel , le . .R.L. " R ISANE DI
MCXDE " e renoncé à se decande en expertise et en paiement de 200.000 francs au titre ie provision ; qu’elle e sollicité 1¹ allocation de la somme de 1CC.000 francs ;
Que ce pr’judice doit tenir compte de l’indiscutable perturbation causée par la présence d’un homonyce dans une manifestation au renom internacional mais à but essentiellement mercantil , déva lorisant ainsi les objectifs humanitaires de le société
« ARTISANS DU VONDE » ; que 1 soate de cent mille francs compensers le pr judice subi de ce chef ;
D sur 1 validité du dépôt de la moraue " ARTISANS DU
-
MONDE per la S.A.R.L. 170 ANS DU MONDE " :
CONSIDERAN su’à 1 suite de l’annulation de l’enre is tremont
de la cerque ARTISANS DU MONDE « déposée par le C. .F. et de »
son renouvelle jent 1 dépôt par la sociét ARTIONS DU "1
Ch MONDE " effectus le 30 cors 1981 à 1'1NBI en confirmation de LS B 1 ses droits , doit être d’claré recevable ; date 07.05.1990
page
sur les frais irrip’tibles :
CONCIDERANT qu’il serait iniquitable de l ic er lo cheres de 1- S.A.R.L. ARTICAIS DE MONDE " les frais non t-xables et en preni reéposés par elle pour le défense de sec int rêts in tence qu’en a pel ; que le comme indiquée dans le dionchitis "
doit lui être sllouée ;
PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement du Tribunal de grande in tance de FARIS
( 3 ème cha bre- 12 section ) du 9 mers 1987 ;
Statuent à nouveau : Dit qu’en adoptant et utilisant l’appellation « ARTICANO DE MONDE » en la déposant à titre de cerque 1e 5 mars 1976 1' Associatic 1 COMITE DE EXPOSITIONS DE FARIC ( C.E.P. ) a usurpé l’enseigne, le non commercial et le dénonination de la . . .L " ARTICANG
DU MONDE" et a commis de ce fait des actes de concurrence déloyale;
it que le dépôt de cerqus effectué par le C.E.F., 1 4 mars 1975 et enregistré à l’I I sous le n° 94 .341 est nul et de
nul effet ; rononce en conséquence la nullité de l’enregistre ert de cette marque et en crdonne la radiation ;
Froncros de mês la nullité de l’enregistrement n° 1.544.503 opéré en renouvellement le 27 fvrier 1963 et en ordonne le radiation ;
Dit que le présent arrêt ser trencais à l’INFI pour transcrip tion ;
Condanne 1' secciation COMITE DES EXPOSITION DE PARIS C.E.F.
a paiement à la s. . .L. RTISANC DU MONDE " de la somme de cent cille fr s à titre de dommages-int rêts ;
Déclare vel-bl Le dépôt de le cerque " ROISINS DU MONDE" effec per la R.D. « ARDICANS DU MONDE » en confirmation de ses droite le 30 mars 198 à I sous le n° 1.170.170 ;
1' Association C.E.P. d’utiliser l’appellation Feit défense MCDE« à quelove titre et sous quelque forme ve »ARTIJANS
ce soit et ce à peine d’une estreinte de 500 francs per infrac 1 tion constatée c par jour de retard ;
Ordonne le publication du présent errêt dans six journaux ou revues au choix de la sociés! « ARTISANG DI MONTE » et aux fr-is de 1' Association CO RTES EXPOSITIONS DE PARIS sans que le 9 coût de che que publication puisse dépasser F.CCC francs hors taxps;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condacne 1' Association C.E.F. à pryer à la S.A.R.L. « ARTISANS DU MONDE » La somme de dix cille frencs en application de 1¹ article 7CC du nouv’eu code de procédure civile et aux entiers dépens de precière instance et d’appel qui seront recouvris par Approuv mot la SCF 30LLE S SKIL, avoué , dans les conditions de l’article royé nil 599 du nouveau code de proc dure civile . renvoi en wors
} t
[…]
a bue Approuvé Mot qu rayé nul date 07.06.1990 Ligne rayée nulle et Renvoi./ 7⁹ page et dernièr
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