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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 19 mai 2022, n° 22/00007 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00007 |
Texte intégral
-1-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES Référés Civils Minute n° 72/2022
N° RG 9.N° RG 22/00007 – N° Portalis DBZK-W-B7G-DHLA CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à (57600) Profession: Médecin Généraliste, demeurant […] représenté par Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE: S.A.S. JLS FERMETURES dont le siège social est […] 18, rue du Paradis – 57990 HUNDLING représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE INTERVENANTE :
Société ALLIANZ IARD SA dont le siège social est […] […] représentée par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Monsieur Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge au Tribunal judiciaire Président : de SARREGUEMINES,
Madame Betty SCHWARTZ, Greffier, Greffier : présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 07 AVRIL 2022
ORDONNANCE: Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2022,
Par Monsieur Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Signée par Monsieur Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier de justice du 07 janvier 2022 remis à étude par lequel Monsieur Z Y a fait assigner la SAS JLS FERMETURE devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé civil, afin principalement d’obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès relativement à un contrat de fourniture et pose de menuiseries PVC pour la construction de sa maison individuelle située 67 rue Pasteur 57350
SCHOENECK ;
Vu l’acte d’huissier de justice du 25 février 2022 remis à personne habilitée par laquelle la SAS JLS FERMETURE a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en intervention forcée dans l’instance;
Vu les débats à l’audience du 07 avril 2022 et les écritures des parties toutes représentées ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 19 mai 2022;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise.
1. Sur le bien-fondé de la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En application de ce texte, qui impose notamment de laisser inappliquées les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, le juge des référés, qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du motif légitime invoqué, peut ordonner la mesure d’instruction pour faire établir ou conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge peut également refuser d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, notamment si l’action qu’elle sert apparaît manifestement irrecevable ou vouée à l’échec, ou si la mesure apparaît inutile.
En l’espèce, il résulte des pièces mises dans les débats par les parties que Monsieur Z Y et la SAS JLS FERMETURE sont opposés par un conflit à propos du contrat qui les liait, pour la fourniture et la pose de menuiseries PVC en vue de la construction d’une maison individuelle au […] (devis accepté le 12 février 2020 et facture du 25 septembre 2020, pièces demandeur n°1 et 5).
Les échanges amiables entre les parties par mandataires n’ont pas permis de résoudre le litige (pièces demandeur n°10 à 12), de sorte qu’il est justifié d’ordonner une expertise judiciaire.
La SAS JLS FERMETURE est en droit d’obtenir que son assureur la SA ALLIANZ IARD participe à l’expertise, dès lors que les moyens de défense, à savoir l’absence de dommages et l’absence de réception, sont des questions de fond à voir trancher le cas échéant par le juge du fond.
1.2. Sur la consignation à verser en vue de la réalisation de la mesure d’expertise.
L’article 84 de la loi locale du 18 juin 1878 dispose que : « Le demandeur devra, pour toute demande ayant pour but une opération entraînant des déboursés effectifs, verser une avance suffisante pour couvrir ces déboursés. »
L’article 11 de la loi du 06 janvier 1932 dispose que : « Le greffier sauf décision contraire du tribunal est tenu de faire déposer une avance par application de l’article 84 de la loi du 18 juin
1878. (…) Tant qu’il n’est pas justifié du versement des avances visées au présent article, le tribunal sursoit
-3-
à la fixation de l’audience et à tout autre acte de procédure, à moins qu’il n’estime ce retard susceptible de causer à l’intéressé un préjudice considérable ou que l’intéressé n’ait été admis au bénéfice de l’aide judiciaire. »
L’article 30 du décret n°76-899 du 29 septembre 1976 dispose que : « Les indemnités, frais et honoraires alloués aux témoins et aux experts demeurent régis par les dispositions du droit local. »
Au vu de la nature et du contenu de l’expertise ordonnée, il y a lieu d’imposer à Monsieur Z Y, ayant intérêt à cette expertise, de consigner une somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les conditions et le délai définis au dispositif de l’ordonnance.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
Conformément à l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu’ils ne peuvent être réservés.
Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être supportée par Monsieur Z Y, ayant intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il puisse être considéré qu’une autre partie serait partie perdante du seul fait que l’expertise est ordonnée, et étant rappelé que le juge a l’obligation de statuer sur les dépens et que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance devant le juge des référés.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance, afin de respecter la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 3ème Civ., 17 mars 2004, n°00-22.522).
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de la nature de l’instance qui vise à faire réaliser une expertise avant tout procès au fond et ainsi sans préjuger des responsabilités éventuelles de chacune des parties, l’équité justifie qu’il ne soit fait droit à aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés civils, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, entre Monsieur Z Y, la SAS JLS FERMETURE et la SA ALLIANZ IARD, une expertise (catégorie au sens de l’arrêté du 10 juin 2005: C01- 15 Menuiseries – bois, métalliques, plastiques) et commet pour y procéder:
Monsieur AA AB
7 rue du Nassenwald
57415 MONTBRONN
Mail: jm.ingenierie@wanadoo.fr
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Metz, avec pour mission de :
-4-
1) Se rendre sur les lieux, […], après y avoir convoqué les
parties; 2°) Entendre les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles, notamment contractuels, dont l’expert estimera la consultation nécessaire à la bonne conduite de sa mission; prendre le cas échéant connaissance des rapports d’expertise extrajudiciaires déjà établis à la diligence de l’une ou l’autre des parties ou autres éléments de preuve utiles à la compréhension du litige; établir la liste des intervenants, en précisant les travaux effectués et les
polices d’assurance souscrites;
3°) Examiner et décrire l’ouvrage litigieux, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non- façons allégués par la partie demanderesse, et notamment : tout désordre relatif aux menuiseries;
4°) Pour chaque désordre, malfaçon ou non-façon relevé(e), préciser les causes de ces désordres, malfaçons ou non-façons ; en indiquer l’origine, la nature, l’importance, et en rechercher la date d’apparition; en présence d’une pluralité de causes, préciser si une cause est prépondérante; le cas échéant, préciser quel était l’état du bâtiment antérieurement aux travaux litigieux, si cet état antérieur peut avoir une incidence sur le litige; en particulier, au vu des circonstances de l’espèce, décrire l’évolution dans le temps des désordres jusqu’au temps présent, ainsi que, autant que possible, l’évolution prévisible de ces désordres à l’avenir, en indiquant le degré de certitude de cette évolution prévisible;
5°) Préciser notamment pour chaque désordre, malfaçon ou non-façon relevé(e), si son origine
une non-conformité aux documents contractuels, que l’expert devra alors préciser; se trouve dans : un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été
respectées ; une exécution défectueuse ; une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages; une autre cause à préciser ;
6°) Décrire les effets propres à chacun de ces désordres ; indiquer en particulier pour chaque désordre relevé s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage; indiquer si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination; en présence de plusieurs désordres, préciser quel désordre est de nature à générer cette atteinte et expliquer en quoi ;
7°) Rechercher si les désordres pouvaient être détectés par un profane ou par un professionnel au jour de l’achèvement ou de la réception des travaux ou encore de l’arrêt du chantier ;
8°) Préconiser dans une note intermédiaire adressée aux parties les remèdes à apporter à ces désordres et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ; en proposer une évaluation chiffrée, le cas échéant à partir des devis transmis par les parties auxquelles un délai raisonnable compris entre 15 et 60 jours sauf exception sera laissé pour fournir ces éléments; en cas de désaccord entre les parties sur les remèdes à apporter, indiquer la pertinence de chacune des solutions proposées; le cas échéant, en cas d’urgence, préconiser dès que possible les travaux urgents à mettre en oeuvre ;
9°) Evaluer les préjudices de toute nature, et notamment les moins values résultant des désordres non réparables;
10°) A partir des éléments produits par les parties, proposer un compte entre les parties;
11°) Fournir tout élément de fait utile à la compréhension du litige par la juridiction qui pourra éventuellement en être saisie par la suite ;
-5-
12°) Prendre en compte les observations des parties, en rendre compte et y répondre ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra:
- convoquer et entendre les parties, as[…]tées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, toutes pièces contractuelles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- déposer un pré-rapport en ménageant un délai minimum d’un mois aux parties pour présenter leurs dires, y répondre et en rendre compte ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise définitif au greffe, après en avoir adressé un exemplaire aux parties, dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation qui lui aura été adressé par le greffe ;
DIT que l’expert doit déposer son rapport au greffe en double original, dont un doit être établi sous format papier et l’autre peut être établi soit sous format papier soit sous format dématérialisé ;
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
ORDONNE à Monsieur Z Y de consigner la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter du prononcé de la présente décision, auprès de l’agence territorialement compétente de la Caisse des Dépôts et Consignations: DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône, Pôle de gestion des Consignations, […] (pour les chèques à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations);
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Sarreguemines (bureau 218 et expertises.tj-sarreguemines@justice.fr) le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n’informe pas elle-même le tribunal de la réception d’une consignation;
DIT qu’à défaut de consignation selon les délais ainsi impartis, la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque, sauf pour la partie tenue à la consignation à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues à l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expert ne doit pas débuter ses opérations tant que le tribunal ne l’a pas informé que la consignation a été versée ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Sarreguemines;
DIT que l’expert doit régulièrement informer le juge de l’avancement de ses opérations
-6- et des diligences par lui accomplies en application de l’article 273 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Z Y aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des référés
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier JUD
RE
*
.
s
o
M
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