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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 janv. 2026, n° 25/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Du 23 janvier 2026
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01671 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26QP
[W] [D]
C/
[Y] [U], [O] [M] épouse [U], S.A.S. GRAND SUD IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D]
née le 15 Février 1949 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Luc LHUISSIER ('AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [U]
né le 23 Janvier 1958 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Annie ROLDAO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [O] [M] épouse [U]
née le 02 Juin 1960 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie ROLDAO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A.S. GRAND SUD IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Victoire GAY substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, , avocat au barreau de Bordeaux,
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 17 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 4 janvier 2016, Mme [W] [D], représentée par la SAS GRAND SUD IMMOBILIER, a donné à bail à M. [Y] [U] et Mme [O] [M] épouse [U] une maison sise [Adresse 6] à [Localité 9] avec un loyer mensuel de 1.550 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation, et prévoyant un dépôt de garantie de 1.550 €.
Un constat d’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 5 janvier 2016.
Un premier constat d’état des lieux de sortie a été rédigé de manière contradictoire, le 6 janvier 2025, et un second état des lieux de sortie a été établi, par procès-verbal dressé par Me [B], commissaire de justice, le 21 janvier 2025.
Par assignation en date du 24 septembre 2025, Mme [W] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande dirigée contre M. [Y] [U] et Mme [O] [M] épouse [U] et la SAS GRAND SUD IMMOBILIER.
A l’audience du 5 décembre 2025, Mme [W] [D], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de décrire les dégradations relevant d’un défaut d’entretien des lieux par M. [Y] [U] et Mme [O] [M] épouse [U], et de chiffrer les travaux de remise en état du logement.
Elle sollicite également la condamnation de M. [Y] [U] et Mme [O] [M] épouse [U] à produire les attestations d’assurance locative des cinq dernières années, sous astreinte de 800 € par semaine de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance. Elle demande, en outre, sous la même astreinte, la condamnation des mêmes défendeurs à produire les attestations d’entretien de la chaudière, et de ramonage des cinq dernières années.
Elle sollicite enfin la condamnation de M. [Y] [U] et Mme [O] [M] épouse [U] et de la SAS GRAND SUD IMMOBILIER à lui verser la somme de 1.600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [U] et Mme [O] [M] épouse [U], représentés par leur conseil, contestent la demande principale d’expertise formée par Mme [W] [D], en plaidant qu’aucune mesure d’instruction ne peut avoir pour finalité de palier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve de leurs prétendus manquements à l’égard de leur obligation d’entretien du logement, tirée de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils soutiennent qu’en tout état de cause, la maison était déjà en mauvais état lors de leur entrée dans les lieux, de sorte que Mme [W] [D] ne peut prétendre à bénéficier d’une réfection totale de celle-ci, à leurs frais.
Par ailleurs, ils déclarent que Mme [W] [D] est déjà en possession des documents dont elle réclame la production sous astreinte.
Ils sollicitent, enfin, la condamnation de Mme [W] [D] à leur verser la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GRAND SUD IMMOBILIER, représentée par son conseil, émet les protestations d’usage et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [W] [D].
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce, dans l’optique d’une éventuelle instance au fond, Mme [W] [D] dispose déjà d’un état des lieux d’entrée, et deux états des lieux de sortie, établis par deux biais distincts, l’un de manière contradictoire, l’autre par acte de commissaire de justice, de sorte que la question de la responsabilité contractuelle de M. [Y] [U] et Mme [O] [M] épouse [U], au titre de réparations locatives restant à leur charge, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qui suppose un examen au fond, pourra utilement être examinée et tranchée à l’aide de ces éléments ;
Qu’en conséquence, si la juridiction saisie au fond venait à estimer que la responsabilité de M. [Y] [U] et Mme [O] [M] épouse [U] était susceptible d’être valablement mise en jeu, retenant ainsi le droit à indemnisation de Mme [W] [D], il lui appartiendra alors, et seulement, de déterminer s’il lui est nécessaire de recourir à un avis technique pour trancher la seule question du chiffrage des réparations et donc du préjudice subi par la demanderesse, au regard des pièces qui seront alors respectivement produites par chacune des parties ;
Attendu qu’en l’état, Mme [W] [D] ne justifie donc, en l’état, d’aucun intérêt légitime et que la demande d’expertise sera donc rejetée ;
Attendu que, par ailleurs, dans le cadre de la mise en état de la présente instance et par le biais de l’échange des pièces entre les parties, Mme [W] [D] se trouve d’ores et déjà en possession des attestations d’assurance (en l’occurrence émanant de la MAIF), dont elle réclame la production sous astreinte, ainsi que d’une copie du contrat annuel d’entretien de la chaudière, souscrit par M. [Y] [U] et Mme [O] [M] épouse [U], le 28 février 2017, impliquant également le ramonage de la cheminée ;
Que, là encore, si le juge du fond estimait que ces documents n’étaient pas suffisants pour trancher utilement le litige qui lui serait éventuellement soumis, il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter la production de pièces en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, ou ordonner un examen technique ;
Que les demandes formées par Mme [W] [D], tendant à la production de documents sous astreinte, seront donc rejetées ;
Attendu que Mme [W] [D] succombe en ses prétentions, elle sera condamnée à verser à M. [Y] [U] et Mme [O] [M] épouse [U] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [W] [D] ;
REJETONS les demandes formées par Mme [W] [D], à l’encontre de M. [Y] [U] et Mme [O] [M] épouse [U], tendant à la production de documents sous astreinte ;
CONDAMNONS Mme [W] [D] à payer à M. [Y] [U] et Mme [O] [M] épouse [U] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [D] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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