Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 31 mars 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/313
DOSSIER : N° RG 24/00735 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAWB
[10]
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [U] [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-céline LEMONNIER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2024-473 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E] [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 8]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 13] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 Janvier 2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 4 Mars 2025 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 février 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [H] [E] [X] [D]
né le [Date naissance 7] 1979, à [Localité 11] (62),
et
Mme [W] [U] [V] [Y]
née le [Date naissance 5] 1981, à [Localité 11] (62),
mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 11] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 octobre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement en raison de la majorité de [Z] ;
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [D] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [H] [D], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Juge
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Contrôle
- Débours ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Intérêt ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Instance ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Comités ·
- Election ·
- Liste ·
- Saisine ·
- Conciliation ·
- Procès-verbal ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Sport
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Paiement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Demande ·
- Vices
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Usage ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Grange ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Contrainte ·
- Etablissement public ·
- Motif légitime ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Justification
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Education ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.