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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE c/ CPAM |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00393 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ6P
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Mme [L] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de [Localité 5] a notifié à Mme [D] [O] une décision aux termes de laquelle elle considère qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre le décès de son époux, [H] [O], intervenu le 5 janvier 2023, et l’accident de trajet que celui-ci a subi le 21 août 1975. En conséquence, elle a débouté Mme [O] de sa demande d’indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 8 avril 2024, Mme [O] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 20 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé sa décision.
Mme [O] a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 juillet 2024, reçue le 29 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux contre la décision implicite de rejet de la Commission. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG : 24/393.
Mme [O] a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 juillet 2024, reçue le 30 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux contre la décision explicite de rejet de la Commission. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG : 24/396.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 23 janvier 2025 où elles ont été jointes par simple mention au dossier sous le numéro RG : 24/393.
A l’audience, Mme [O], assistée par son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de :
— réformer la décision objet du présent recours,
— déclarer le décès de [H] [O] survenu le 5 janvier 2023 imputable à l’accident de travail du 21 août 1975,
— dire qu’elle est bien fondée à solliciter le bénéfice de la rente d’ayant droit et condamner la CPAM à lui verser,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour écarter l’irrecevabilité du recours soulevé par la Caisse, Mme [O] fait valoir que la décision de la Caisse est insuffisamment motivée.
Par ailleurs, Mme [O], s’appuyant sur l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale, soutient qu’elle doit bénéficier d’une décision implicite de prise en charge dans la mesure où la Caisse n’a pas rendu de décision dans le délai de 60 jours.
Au soutien de l’imputabilité du décès à l’accident, Mme [O] s’appuie sur les éléments médicaux versés aux débats.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
* A titre principal
— Constater la prescription du recours engagé par Mme [O],
* A titre subsidiaire
— Débouter Mme [O] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes, la Caisse fait valoir que le recours de Mme [O] est forclos. Subsidiairement, la Caisse soutient que sa décision est suffisamment motivée.
La Caisse, pour s’opposer à l’existence d’une décision implicite de prise en charge, soutient que l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à l’espèce.
Pour refuser d’imputer le décès de [H] [O] à l’accident, la Caisse s’appuie sur les avis concordants du médecin conseil et de la CMRA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article L.434-7 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.
De plus, l’article R.434-32 du même code dispose :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Enfin, l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il est établi que Mme [O] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable, le 8 avril 2024, soit plus de deux mois après la décision de la Caisse qui lui a été notifiée le 15 juillet 2023.
Toutefois, pour que les délais commencent à courir, encore faut-il que la notification soit régulière.
En ce sens, la demanderesse soutient que la décision n’est pas suffisamment motivée.
En l’espèce, il apparait que la décision du 10 juillet 2023 mentionne bien les voies et délais de recours, toutefois cette décision ne comporte pas de formulaire en annexe permettant à la victime et ses ayants-droits de solliciter la copie du rapport médical, en violation des dispositions de l’alinéa 4 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, force est de constater que la notification est irrégulière et dès lors que la demande de Mme [O], même formée hors délai, est recevable.
2- Sur la décision implicite de prise en charge
L’article R.441-18 du code de la sécurité sociale dispose :
« La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision. »
Par ailleurs, l’article R.434-32 du même code dispose :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
[…]
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. […] »
Force est de relever que l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la demande formulée par Mme [O].
Au contraire, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale qui, lui, est applicable à sa demande ne mentionne aucun délai. Le texte fait seulement référence au fait que la décision doit être « immédiatement notifiée ».
Or, il apparait que l’avis du médecin conseil a été rendu le 6 juillet 2023 et que la décision de la Caisse est intervenue quatre jours plus tard, le 10 juillet 2023.
Au vu de ces éléments, il apparait que Mme [O] ne peut se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge.
Sur l’imputabilité du décès à l’accident de trajet
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
L’article L.434-7 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas aux décès survenus postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de la victime d’un accident du travail. Il incombe dès lors aux ayants droit d’apporter la preuve qu’il existe une relation directe de cause à effet entre l’accident et le décès.
En l’espèce, il est constant que, le 21 août 1975, [H] [O] a été victime d’un accident de travail.
Il ressort de l’attestation de son médecin traitant, le Dr [Y], que cet accident a laissé [H] [O] paraplégique et l’a conduit à vivre en fauteuil roulant.
Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’hospitalisation de [H] [O] du 3 au 5 janvier 2023 au Centre hospitalier [4] que ce dernier présentait des antécédents médicaux et chirurgicaux : un hématome sous-dural subaigu frontal datant d’il y a 2 mois, un diabète de type 2, une paraplégie à la suite de l’accident du travail de 1975, une prostatite, une péritonite sur performation sigmoïdienne en 2001, une fracture diaphysaire humérale gauche, une tendinite de la coiffe en 1975, une arthrose acromio-claviculaire de l’épaule droite.
Concernant la cause du décès, le Dr [X] évoque une dégradation brutale de l’état général dans un contexte de pneumopathie aigue.
De plus, le médecin traitant de [H] [O], le Dr [Y], atteste que les situations d’immobilisation en fauteuil sont des situations favorisant les infections en général et les pneumopathies en particulier. Il en conclut l’existence d’un lien entre la vie en fauteuil roulant secondaire à son accident du travail et ses complications et son décès en raison d’une pneumopathie grave et brutal.
Au vu de ces éléments, il apparait qu’à la suite d’un accident de travail ayant entrainé une paraplégie, [H] [O] a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant.
Pour autant, ce seul élément est insuffisant à caractériser un lien direct entre l’accident et le décès.
En effet, force est de relever que :
— l’attestation du Dr [Y] évoque de manière générale le fait que la vie en fauteuil roulant favoriserait les complications médicales telles que la pneumopathie et donc le décès, sans que cette généralité ne soit caractérisée dans le cas de [H] [O],
— [H] [O] présentait de nombreux antécédents médicaux dont la plupart n’ont aucun lien avec son accident de 1975,
— le décès est survenu alors que [H] [O] était âgé de 83 ans,
— l’accident datait de plus de 47 ans auparavant.
Ces éléments démontrent qu’une rupture de causalité est intervenue entre l’accident et le décès. Dès lors, la causalité étant indirecte, le préjudice ne peut être rattaché au fait générateur initial.
Ainsi, la relation de causalité entre l’accident du 21 août 1975 et le décès de [H] [O] du 5 janvier 2023 n’étant pas établie, Mme [O] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, Mme [O] étant déboutée de sa demande, elle n’apparait pas fondée à obtenir une condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevable le recours de Mme [D] [O] ;
Déboute Mme [D] [O] de sa demande tendant à voir reconnaitre une décision implicite de prise en charge ;
Dit que la relation de causalité entre l’accident du 21 août 1975 et le décès de [H] [O] du 5 janvier 2023 n’est pas établie ;
Déboute Mme [D] [O] de sa demande tendant à bénéficier de la rente d’ayant droit ;
Déboute Mme [D] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [O] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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