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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 21 avr. 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ESSONNE HABITAT SCIC D' HLM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00221 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJYF
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 21/04/2026
S.A. ESSONNE HABITAT SCIC [Adresse 2]
C/
Madame [C] [A] [Z]
Monsieur [F] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— S.A. ESSONNE HABITAT SCIC D’HLM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ESSONNE HABITAT [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [A] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, ESSONNE HABITAT a fait assigner Mme [C] [A] [Z] et M. [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 février 2026.
Au cours de cette audience, la société ESSONNE HABITAT demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 836,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux, condamner les locataires solidairement à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse sollicite finalement l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sur 36 mois.
Cités par actes délivrés à étude, Mme [C] [A] [Z] et M. [F] [O] ne comparaissent pas.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
2. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le paiement des loyers et des charges
3. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
4. En l’espèce, ESSONNE HABITAT verse aux débats l’acte de bail démontrant qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé la société ESSONNE HABITAT a loué à Mme [C] [A] [Z] et M. [F] [O], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation et un stationnement situés [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
5. Il ressort des pièces fournies qu’au 17 février 2026, la dette locative de Mme [C] [A] [Z] et M. [F] [O] s’élève à la somme de 2 836,86 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois février 2026 inclus. Il convient de condamner les locataires solidairement au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement
6. En application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande de la bailleresse, il y a lieu d’accorder aux locataires un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois, par mensualités de 75 euros en plus du loyer courant.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
7. Le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
8. Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 20 novembre 2024, il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 20 janvier 2025.
Sur l’expulsion
9. L’expulsion des locataires sera ordonnée en conséquence. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les locataires seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du terme du mois de novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
10. Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande de la bailleresse, les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si les locataires règlent chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Sur les frais de l’instance
11. Les défendeurs succombant principalement, il convient de les condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
12. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés à payer à la bailleresse la somme de 200 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [A] [Z] et M. [F] [O] à verser à ESSONNE HABITAT la somme de 2 836,86 euros (décompte arrêté au 17 février 2026, terme du mois février 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE les locataires à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 75 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 20 novembre 2024 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour Mme [C] [A] [Z] et M. [F] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ESSONNE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
que Mme [C] [A] [Z] et M. [F] [O] soient condamnés solidairement à verser à ESSONNE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE les locataires solidairement à verser à ESSONNE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du terme du mois novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [C] [A] [Z] et M. [F] [O] in solidum à verser à ESSONNE HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les locataires in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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