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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFRG
du 17 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [V] [Y] [X] [C]
c/ S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [V] [Y] [X] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Madame [V] [C] a fait assigner la Selarl [T] & associés prise en la personne de Maître [U] [T] ès qualités de liquidateur de la Sarl Marbrerie Bei afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner l’expulsion de la société Marbrerie Bei ainsi que de tous occupants de son chef des lieux anciennement loués à [Adresse 8] et cadastrée [Cadastre 6],
— condamner la société Marbrerie Bei à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Marbrerie Bei aux entiers dépens en ce compris les frais d’expulsion lesquels seront frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 22 mai 2025, Madame [V] [C] réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée, la Selarl [T] et associés prise en la personne de Maître [U] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Marbrerie Bei présente les demandes suivantes :
In limine litis,
— juger irrecevable Madame [V] [C] en ses demandes, faute d’intérêt et de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, le terrain anciennement donné à bail à la Sarl Marbrerie Bei ayant été résilié par ordonnance du tribunal de commerce de Nice le 11 avril 2024 et effectivement restitué à Madame [V] [C] en date du 30 juin 2024,
En toute hypothèse,
— condamner Madame [V] [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
La juridiction a autorisé la production en cours de délibéré et au plus tard le 20 juin 2025 d’un acte de propriété par Madame [V] [C].
Le 23 mai 2025, le conseil de Madame [V] [C] a produit par Rpva, une attestation notarié en date du 11 janvier 2023.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la demanderesse produit une attestation immobilière en date du 15 mai 2019 qui établit qu’à cette date, Madame [R] [W] [E] était l’usufruitière du terrain loué à la Sarl marbrerie Bei et que Madame [V] [C] en était la nue propriétaire. Elle verse également aux débats en cours de délibéré, une attestation de notoriété en date du 11 janvier 2023 établissant que suite au décès de Madame [R] [W] [E] intervenu enoctobre 2022, Madame [V] [C] a reçu la pleine propriété du terrain loué à la Sarl Marbrerie Bei. En conséquence, Madame [V] [C] a bien qualité et intérêt à agir.
Sur la demande de Madame [V] [C] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande d’expulsion de Madame [V] [C] se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment au fait que la prétendue occupante des lieux, la société Ds carrelage, n’est pas partie à la présente instance et n’a pas pu dès lors indiquer à quel titre, elle occupe la parcelle litigieuse et en particulier si elle doit être considérée comme occupante du chef de la Sarl Marbrerie Bei.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Madame [V] [C] qui succombe au stade du référé, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS recevable la demande de Madame [V] [C] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [C].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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