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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 19/04121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02841du 10 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04121 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WODP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/04121
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2018, la société [13] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de [M] [Y], salarié de la société depuis le 12 janvier 1995 dont le dernier emploi était conducteur d’engins de chantier.
Par courrier en date du 15 novembre 2018, la [4] (ci-après la [6] ou la caisse) a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n° 30).
Par courrier en date du 14 décembre 2018, la société [13] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation de la décision du 15 novembre 2018 ; puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29 mai 2019, elle a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire de Marseille – d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Par voie de conclusions responsives, soutenues oralement par son avocat, la société [13] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la décision de la [8] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée lui est inopposable ;
— Rejeter la demande de la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la [8], elle soutient que son recours est recevable car l’accusé de réception de sa saisine de la commission de recours amiable ne lui a pas été adressé en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle soutient également qu’elle a un intérêt à agir car la décision contestée a une influence sur son taux de cotisation à l’assurance sur les risques professionnels.
Sur le fond, elle soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve par la caisse du caractère professionnel de l’affection déclarée. Elle considère en effet que le critère d’exposition au risque du tableau n° 30 des maladies professionnelles n’est pas rempli et qu’en conséquence la [8] aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle soutient également que la carence de la caisse ne saurait être suppléer par la saisine à postériori d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement se conclusions n° 2, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par la société [13] ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société [13] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié en date du 15 novembre 2018 ;
— Déclarer irrecevable le recours formé par la société [13] devant cette juridiction et l’inviter à mieux se pourvoir s’agissant d’un litige relatif à la tarification du compte employeur ;
— Débouter la société [13] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, de condamner la société [13] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de ses demandes, elle soutient en premier lieu que le recours formé par la société [13] est irrecevable car celui – ci a été fait au-delà du délai de deux mois prévus par la législation et alors qu’elle a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable et l’a informé des voies et délais de recours contentieux après décision implicite de rejet.
Elle soutient également que le société [13] n’est pas fondé à solliciter l’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle car le salarié a été exposé au risque avant son embauche auprès de cette société.
Elle soutient que la présente juridiction n’étant pas celle en charge du contentieux de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, la demande de la société [13] d’imputabilité au compte spécial et non sur son compte employeur de cette décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours contentieux
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011, applicable jusqu’au 1er janvier 2019, disposait que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, a porté ce délai à deux mois.
L’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, disposait que : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance. ".
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2008-928 du 29 octobre 2018, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, disposait que :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. ».
En l’espèce, la [8] a notifié à la société [13] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par courrier en date du 15 novembre 2018.
La société [13] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette décision par courrier en date du 14 décembre 2018.
Par courrier en date du 7 janvier 2019, la [8] a accusé réception de la contestation de la société [13]. Elle l’a informée, au visa des articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, tels qu’applicables au moment de la saisine de la commission de recours amiable, qu’après le délai d’un mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, elle pouvait considérer sa contestation comme rejetée et saisir dans le délai de deux mois le tribunal de grande instance de Marseille.
La société [13] ne conteste pas avoir reçu cet accusé de réception l’informant des voies et délais de recours contentieux. C’est d’ailleurs elle qui produit cette pièce à l’appui de sa contestation (pièce n° 3-2 de la société) ce qui démontre qu’elle l’a effectivement reçu.
Elle soutient que ce courrier ne fait pas courir les délais de recours car il ne lui a pas été adressé en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la commission de recours amiable ou à l’organisme de sécurité sociale d’accuser réception de la contestation amiable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout autre moyen permettant d’établir la preuve de sa date de réception.
La date du 7 janvier 2019 permet en revanche d’établir que c’est à cette date que la caisse a reçu le recours amiable. C’est donc à compter du 7 janvier 2019 que le délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale s’applique. A l’issue de ce délai d’un mois, la société [13] disposait de deux mois pour saisir la présente juridiction en application du délai mentionné aux articles R. 142-18 et R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] a été prise le 7 février 2019 et que la société [13] pouvait saisir la présente juridiction jusqu’au 7 avril 2019.
En conséquence, le recours de la société [13] introduit devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29 mai 2019, soit au-delà du délai contentieux de deux mois après la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, est irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les dépens de l’instance seront à la charge de la société [13].
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [13] à l’encontre de la décision de la [4] du 15 novembre 2018 et de la décision implicite de rejet de sa commission de recours amiable ;
DÉBOUTE la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [13] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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