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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 27 juin 2025, n° 23/05034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05034 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJOW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 23/05034 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJOW
Minute n° 25/124
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
du 27 JUIN 2025
le
FE :
Me DARRIEU
Me LENFANT
CCC :
MEDIATION NOTAIRES 77
Par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, a été rendue la présente ordonnance, par Mme Cécile VISBECQ, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 23/05034 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJOW
ENTRE :
DEMANDEUR À L’INCIDENT – DÉFENDEUR AU PRINCIPAL:
Monsieur [P] [Z] [W]
[Adresse 4]
représenté par Me Jean-francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
ET :
DÉFENDERRESSE À L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [M] [L] [J] [S]
[Adresse 6]
représentée par Me Valérie LENFANT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 23 mai 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [M] [S] et Monsieur [P] [W] ont vécu en concubinage.
Deux enfants sont issus de leur relation :
— [T] [W], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (77),
— [F] [W], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (77).
Madame [M] [S] et Monsieur [P] [W] ont acquis un bien immobilier en indivision sis [Adresse 3] à [Localité 8] (77).
Le couple s’est séparé en 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, Madame [M] [S] a assigné Monsieur [P] [W] en partage judiciaire de l’indivision existant entre eux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Les parties ont conclu à plusieurs reprises au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Monsieur [P] [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer l’assignation en partage irrecevable pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Monsieur [P] [W] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1360 et 1361 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’assignation en partage délivrée par Madame [M] [S] à Monsieur [P] [W] le 30 octobre 2023,
— condamner Madame [M] [S] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître DARRIEU conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
— débouter Madame [M] [S] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouter Madame [M] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [S] aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande, Monsieur [P] [W] expose que les pièces produites par Madame [M] [S] présentent ses intentions quant à la répartition des biens mais pas les diligences accomplies en vue d’un partage amiable. Il précise que les pièces ne comportent aucune proposition concrète et sont dès lors insuffisantes.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, il indique que Madame [M] [S] soutient que l’irrecevabilité soulevée constitue une intention dilatoire sans démontrer qu’il a abusé de son droit d’agir et sans prouver l’existence d’un préjudice, l’indemnité d’occupation tenant compte de la durée de la procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, Madame [M] [S] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 815 et suivants et l’article 840 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
— juger recevable l’assignation qu’elle a délivrée et la juger bien fondée en l’ensemble de ses demandes et y faisant droit,
— condamner Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [W], aux dépens.
Madame [M] [S] s’oppose à la demande d’irrecevabilité. Elle explique qu’elle a proposé dès mars 2022 à Monsieur [P] [W] de trouver un arrangement pour la maison mais que celui-ci n’a pas répondu. Elle ajoute qu’en juin 2022, elle a proposé un rendez-vous chez un notaire et un médiateur familial pour éviter la voie judiciaire mais que Monsieur [P] [W] n’a pas donné suite. Elle expose encore que son conseil a adressé un courrier recommandé à Monsieur [P] [W] en juillet 2022 pour liquider amiablement l’indivision immobilière et que cette proposition, comme les autres, est restée vaine. Elle ajoute que toute discussion avec Monsieur [P] [W] est impossible compte tenu de son positionnement. Elle précise qu’il n’a pas accepté la séparation, a menacé de se tuer et lui a envoyé de nombreux messages pour reprendre la vie commune y compris plus d’une année après son départ du domicile conjugal. Elle indique qu’elle a dû déposer des mains courantes en août 2022, juin 2023 et août 2024.
Elle sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts considérant que Monsieur [P] [W] a initié cet incident de manière dilatoire, dans le but de bloquer les opérations de partage relatives au bien indivis dans lequel il réside.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 23 mai 2025. Les parties ont indiqué être d’accord pour participer à une mesure de médiation devant un notaire.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’assignation :
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Madame [M] [S] communique les pièces suivantes pour justifier des démarches effectuées en vue de parvenir à un partage amiable :
— un courriel adressé le 24 mars 2022 à Monsieur [P] [W] dans lequel elle écrit :
« Nous devons trouver une solution ensemble, autant pour les enfants que pour la maison », « Nous devons trouver un arrangement », « Concernant la maison soit nous la vendons, soit tu me rachètes mes parts. Encore une fois, soit nous trouvons une solution ensemble, soit il faudra passer par un juge. Ce n’est pas notre intérêt commun, car ce sera au final une vente par adjudication. Et le prix de vente sera en dessous du prix du marché », « J’attends tes réponses rapidement »,
— le courrier de l’association [7], service de médiation familiale, qui atteste avoir reçu le 10 juin 2022, Madame [M] [S] et Monsieur [P] [W] lors d’un entretien d’information préalable à la médiation familiale,
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 juillet 2022 par le conseil de Madame [M] [S] à Monsieur [P] [W] lui indiquant que Madame [M] [S] souhaite liquider l’indivision immobilière existant entre eux et proposant un partage amiable devant notaire,
— la lettre officielle adressée le 11 juillet 2023 par le conseil de Madame [M] [S] au conseil de Monsieur [P] [W] pour lui proposer un rendez-vous devant notaire en septembre afin de liquider l’indivision existant entre les parties.
Il résulte de ces éléments que Madame [M] [S] s’est rapprochée à plusieurs reprises de Monsieur [P] [W] afin de lui demander de trouver une solution amiable pouvant mettre fin à l’indivision subsistant entre eux. Aucune réponse n’ayant été faite, l’assignation a été délivrée. Les démarches effectuées en vue de parvenir à un partage amiable sont donc justifiées.
Par conséquent, Monsieur [P] [W] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si la demande tendant à déclarer l’assignation irrecevable a été rejetée, Madame [M] [S] ne démontre pas que l’action engagée par Monsieur [P] [W] résulte d’un abus de droit ni l’existence d’un préjudice en résultant.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la médiation :
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
A l’audience, les parties ont indiqué être d’accord pour participer à une mesure de médiation devant notaire.
La mesure de médiation apparaissant la plus adaptée à la recherche d’une solution au litige, il convient de l’ordonner et de désigner l’association [10] prise en la personne de Monsieur [I] [O] pour y procéder.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Monsieur [P] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident. Il n’y a donc pas lieu d’accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à son avocat.
L’équité tenant notamment de la nature familiale du litige commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute Monsieur [P] [W] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’assignation en partage pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne une mesure de médiation ;
Désigne pour y procéder Monsieur [I] [O], président de [10], association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 11] (77) avec faculté de substitution par tout médiateur membre de son association ;
Dit que chacune des parties devra déposer entre les mains du médiateur, une provision à valoir sur les frais d’honoraires avant ou au plus tard lors de la première réunion, la somme de 1000 euros répartie tel qu’il suit :
— 500 euros à la charge de Madame [M] [S],
— 500 euros à la charge de Monsieur [P] [W] ;
Rappelle que la mesure de médiation est ordonnée pour trois mois, et reconductible une fois, à la demande du médiateur ;
Rappelle que le défaut de provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
Condamne Monsieur [P] [W] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître DARRIEU, avocat ;
Déboute Madame [M] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [P] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 pour connaître l’état d’avancement de la mesure de médiation et pour communication par Madame [M] [S] de l’acte notarié établissant l’existence d’une indivision entre les parties ;
Rappelle que les messages doivent être envoyés impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Le greffier, Le juge de la mise en état
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