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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. KIREST |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
N° 26/00026
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4VS
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Décembre deux mil vingt cinq, le demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Février deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X], demeurant 2 rue des Fauvettes – 05000 GAP
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. KIREST
dont le siège social est sis 4 rue du Fer à Moulin – 75005 PARIS
non représentée
Copies délivrées le : à :
— Parties
—
Copie exécutoire le : à :
— S. [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 23 juin 2025, enregistrée au greffe le même jour, Monsieur [O] [X] a attrait la société SAS KIREST, 4 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS , devant le tribunal judiciaire de GAP (05000) aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 600 € à titre principal et 400 € à titre de dommages et intérêts .
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2025 à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée en présence du demandeur ; la défenderesse ne s’est pas fait représenter.
A l’audience, Monsieur [O] [X] expose avoir acheté une moto auprès de la société KIREST en novembre 2023 et avoir signalé un dysfonctionnement du moteur en juin 2024 auprès du service après-vente de la société.
Il précise que la moto était encore sous garantie et fait valoir des messages avec ledit service s’engageant après plusieurs mois à lui envoyer la pièce défectueuse.
Le requérant reproche à la société KIREST de lui avoir proposé cet envoi en lui facturant les frais de transport à hauteur de 600 € équivalent au prix même de la pièce.
Monsieur [X] estime ne pas devoir payer les frais de transport et maintient à l’audience ses demandes de condamnation de paiement à hauteur de 600 € en principal et 400 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2026 .
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu l’article 1103 du code civil selon lequel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il résulte de la combinaison des articles 1353 et 1382 du code civil d’une part et de l’article 9 du code de procédure civile d’autre part qu’il appartient à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que la valeur des éléments de preuve soumis et l’interprétation d’indices relèvent de l’appréciation des juges du fond ;
Il résulte des messages échangés entre Monsieur [X] et la société KIREST entre le 24 juin 2024 et le 10 juin 2025 que Monsieur [O] [X] a acheté une moto auprès de la société KIREST et qu’il a signalé un dysfonctionnement du moteur en juin 2024 auprès du service après-vente de la société.
Le message du 2 août 2024 adressé par le service après-vente de la société KIREST à son client démontre l’engagement de celle-ci à remplacer le moteur défaillant.
Le nombre et la teneur des messages envoyés par la défenderesse à Monsieur [X] par la suite établissent qu’elle n’a fait que reporter son engagement pour finir par ne pas le réaliser montrant ainsi sa défaillance à l’égard des obligations contractées.
Monsieur [X] se trouve bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 600 € à la société KIREST au titre de son inexécution contractuelle.
Il y a donc lieu de condamner la société SAS KIREST à payer la somme de 600 € au demandeur.
Monsieur [X] ne justifiant pas des préjudices dont il demande réparation à hauteur de
400 € doit être débouté de sa demande.
La partie perdante supporte les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ; ils sont donc mis à la charge de la société SAS KIREST.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
— CONDAMNE la société SAS KIREST 4 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS à payer la somme de 600 € à Monsieur [O] [X],
— CONDAMNE la société SAS KIREST aux dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au greffe de la juridiction le dix sept Février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge,
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