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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 6 janv. 2026, n° 23/09522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT DU NORD immatriculée au RCS de [ Localité 12 ] METROPOLE sous le SIREN, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD en suite, S.A. SOCIETE GENERALE La SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de [ Localité 13 ] sous le 552 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/09522 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSRG
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. SOCIETE GENERALE La SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 552 120 222 venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante d’une part et le CREDIT DU NORD société absorbée d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023.
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. CREDIT DU NORD immatriculée au RCS de [Localité 12] METROPOLE sous le N° SIREN 456 504 851, représentée par la Société Anonyme SOCIETE GENERALE.
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
M. [N] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2009, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] a consenti à M. [N] [L] et à Mme [J] [X] un prêt ordinaire immobilier d’un montant de 100.000 euros, au taux fixe de 5,471% et remboursable en 240 mensualités, en vue de l’acquisition d’une maison à usage d’habitation et des fonds et terrain en dépendant, cadastrée section DZ [Cadastre 9], sis [Adresse 10] à [Localité 14].
Par acte authentique en date du 7 août 2009, M. [N] [L] et Mme [J] [X] ont acquis cette maison.
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2015, la SA Crédit du Nord, aux droits et obligation de laquelle intervient désormais la Société Générale, a consenti à M. [N] [L] et Mme [J] [X] un contrat de rachat de prêt pour une maison individuelle, et ce à hauteur de 89.820 euros, remboursable en 165 mensualités et au taux fixe de 2,20%.
Contestant avoir apposé sa signature sur ce second contrat de prêt, M. [J] [X] a assigné, par actes signifiés les 12 et 13 octobre 2023, M. [N] [L] et la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Lille, en vue notamment de voir déclarer nul le contrat conclu le 29 décembre 2015 à son égard et de procéder à une vérification d’écriture.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
déclaré le juge de la mise en état incompétent à statuer sur la demande de vérification d’écriture ;
réservé les dépens ;
rejeté les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé les parties à la mise en état du 24 janvier 2025 pour conclusions des défendeurs.
*
La Société Générale a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la Société Générale sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil et 122 et 789 du code de procédure civile, de :
Constater la prescription de l’action de Madame [J] [X],
Déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action de Madame [J] [X],
Condamner Madame [J] [X] à payer à la Banque Société Générale la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile aux qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, Madame [X] sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
Déclarer l’action de Madame [X] recevable ;
Débouter la SA Société Générale de sa demande d’irrecevabilité ;
Débouter la SA Société Générale de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SA Société Générale à verser à Madame [J] [X] une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA Société Générale aux dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [N] [L] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Société Générale fait notamment valoir que le premier emprunt souscrit par les deux co-emprunteurs a été soldé par l’établissement bancaire le 23 février 2016 ; que Madame [X] n’a plus payé aucune mensualité depuis cette date, tout en restant propriétaire de l’immeuble et sans preuve que ce dernier ait été intégralement payé. L’établissement bancaire soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’accord verbal qui serait intervenu avec Monsieur [L], aux termes duquel ce dernier se serait engagé à régler seul les mensualités. Enfin la banque souligne que, par mail du 10 mai 2025, elle sollicite de son banquier l’envoi de son offre de prêt, démontrant par là-même qu’elle l’avait en sa possession et qu’elle avait connaissance de l’existence d’un prêt. La banque soutient ainsi que Madame [X] avait connaissance de l’existence du nouveau contrat depuis le 23 février 2016, et que son action engagée seulement le 13 octobre 2023 est prescrite.
Madame [X] soutient quant à elle qu’elle n’a pas reçu le courrier émis le 23 février 2016, qui n’a été envoyé qu’à l’agence bancaire de [Localité 11] ; et qu’un accord verbal est intervenu entre Monsieur [L] et elle, lors de leur séparation en 2014, aux termes duquel son ex-compagnon s’est engagé à prendre seul en charge les mensualités. Enfin elle soutient n’avoir appris l’existence du crédit en question qu’à l’occasion d’un échange avec son banquier, en mai 2023, de sorte que son action en justice n’est pas tardive.
*
En l’espèce, il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de la connaissance, par Madame [X], de l’existence du contrat de crédit en question, dès le 23 février 2016.
Or, dans la mesure où Madame [X] conteste avoir signé ledit crédit, et que l’examen de la valeur probatoire des pièces produites par chacune des parties relève du juge du fond, il apparaît que la société Générale ne peut se prévaloir avec certitude de la date du 23 février 2016 comme point de départ du délai de prescription.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société Générale et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Générale à l’égard de Madame [J] [X] ;
RENVOYONS à la mise en état du 10 mars 2026 pour les conclusions au fond du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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