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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 févr. 2025, n° 24/04479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04479 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIVY
MINUTE n° : 2025/ 104
DATE : 19 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.P. [P] – [Y] – [D] – [Z] NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jean-luc FORNO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [L] et Madame [U] [I] (décédée le 4 juin 2015), agissant en qualité de maitre de l’ouvrage, ont entrepris la construction d’un local à usage artisanal et de bureau sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] à [Localité 7], en vertu d’un permis de construire délivré par Monsieur le Maire de [Localité 7] le 5 novembre 2003.
Un second permis de construire a été délivré le 19 juillet 2011 en vue du changement de destination de shon commercial en shon d’habitation avec modification des façades (création d’ouvertures) pour une shon nette de 240 m2.
Un permis de construire modificatif a également été délivré par Monsieur le Maire de [Localité 7] le 23 février 2016, ledit permis portant sur la modification de l’aspect extérieur et le nombre de logement.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée Monsieur [L] le 23 mai 2016, celui-ci déclarant le chantier achevé à la date du 14 mai 2016.
Monsieur [R] [L] a, en outre, fait procédé à la division de l’immeuble (parcelle cadastrée section [Cadastre 4]), et ce afin de créer 2 lots, A (devenu une parcelle cadastrée section [Cadastre 5]) et B (devenu une parcelle cadastrée section [Cadastre 6]).
Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] ont, en 2016, mis en vente le lot A par l’intermédiaire de l’Agence Immobilière ESTATE SERVICE et c’est Monsieur [X] [N] et Madame [O] [C] qui l’ont acquis.
Constatant des désordres, malfaçons et non-conformités, Monsieur [X] [N] et Madame [O] [C] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 30 avril 2021.
Suivant exploit d’huissier des 6 et 9 août 2021, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [N] et Madame [O] [C] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent tribunal, la SARL ESTATE SERVICE, Madame [W] [L] épouse [J] et Monsieur [R] [L] sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, 1792, 1641 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 du Code civil. Ils demandent au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation, et ce tant au contradictoire de Monsieur [L] [R], de Madame [L] [W] que de la Société ESTATE SERVICE,
— RESERVER les dépens.
Par ordonnance de référé du 5 janvier 2022 (RG 21/05746, minute n° 2022/07), Monsieur [F] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 2 février 2022, Monsieur [F] [M] a été remplacé par Madame [H] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Monsieur [X] [N] et Madame [O] [C] ont fait assigner la SCP [A] [P] [K] [Y] [W] [D] ET [E] [Z] NOTAIRES ASSOCIES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, en date du 3 décembre 2024, Monsieur [X] [N] et Madame [O] [C] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la SCP [A] [P] [K] [Y] [W] [D] ET [E] [Z] NOTAIRES ASSOCIES, demande au juge des référés, à titre principal, sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle présente les réserves d’usage et demande en outre de voir condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître FORNO.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04479, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, la SCP [A] [P] [K] [Y] [W] [D] ET [E] [Z] NOTAIRES ASSOCIES, demande au juge des référés sa mise hors de cause.
Il ressort des éléments produits aux débats que la SCP [A] [P] [K] [Y] [W] [D] ET [E] [Z] NOTAIRES ASSOCIES a rédigé l’acte de vente en date du 9 août 2016 concernant la vente intervenue entre Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] en qualité de vendeur avec Monsieur [X] [N] et Madame [O] [C] en qualité d’acquéreurs.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la SCP [A] [P] [K] [Y] [W] [D] ET [E] [Z] NOTAIRES ASSOCIES sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [X] [N] et Madame [O] [C] versent aux débats le compte rendu numéro 2 établi par Madame [V], expert judiciaire, en date du 10 juillet 2023, duquel il ressort la présence de désordres et non-conformité, concernant la conformité du bâtiment aux normes parasismiques en vigueur, la présence d’eau dans le sous-sol résultant d’une cunette non adaptée et de l’absence de ventilation, d’un pont thermique sous les fenêtres de l’étage entrainant des moisissures, l’absence de tuiles chatières au niveau de la couverture en tuiles, et la présence de réseaux sur le tréfonds voisin.
Les requérants produisent notamment aux débats le rapport d’expertise établi en juillet 2023 par ASTERBTP sur lequel il est noté : « non-respect de l’ensemble des dispositions constructives du PS-MI de l’édifice que ce soit avant ou après l’arrêté d’octobre 2020 » ; ainsi que le rapport d’intervention en recherche de fuite établi le 4 mai 2023 par la société Nouvelle Victor WOLINER, duquel il ressort la présence de désordres de dégât des eaux qui seraient dus à un défaut d’isolation sous les fenêtres, ce qui engendre des ponts thermiques.
Par courrier du 26 mars 2024, le Conseil des requérant a adressé un dire à l’expert judiciaire, en rappelant l’ensemble des désordres et faisant part de la nécessité de mettre en cause le Notaire rédacteur du compromis et de l’acte authentique, compte tenu de l’importance des désordres et la présence d’un conflit d’intérêts.
Par courrier en réponse en date du 8 juillet 2024 produit aux débats, l’expert judiciaire a déclaré ne pas s’opposer à la mise en cause du Notaire.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SCP [A] [P] [K] [Y] [W] [D] ET [E] [Z] NOTAIRES ASSOCIES.
La SCP [A] [P] [K] [Y] [W] [D] ET [E] [Z] NOTAIRES ASSOCIES n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] [N] et Madame [O] [C] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SCP [A] [P] [K] [Y] [W] [D] ET [E] [Z] NOTAIRES ASSOCIES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [X] [N] et Madame [O] [C] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SCP [A] [P] [K] [Y] [W] [D] ET [E] [Z] NOTAIRES ASSOCIES de sa demande de mise hors de cause ;
DECLARONS communes et opposables à la SCP [A] [P] [K] [Y] [W] [D] ET [E] [Z] NOTAIRES ASSOCIES, les ordonnances de référé du 5 janvier 2022 (RG 21/05746, minute n° 2022/07), ayant désigné Monsieur [F] [M] en qualité d’expert et de changement d’expert du 2 février 2022, ayant désigné Madame [H] [V] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SCP [A] [P] [K] [Y] [W] [D] ET [E] [Z] NOTAIRES ASSOCIES ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SCP [A] [P] [K] [Y] [W] [D] ET [E] [Z] NOTAIRES ASSOCIES de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [X] [N] et Madame [O] [C] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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