Tribunal Judiciaire de Pontoise, Referes, 12 décembre 2025, n° 25/00580
TJ Pontoise 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que la société CATINAT IMMOBILIERE ne conteste pas son occupation des lieux après l'expiration de la période convenue, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que la société CATINAT IMMOBILIERE est redevable d'une indemnité d'occupation conformément à la convention de différé de jouissance, à compter de la date d'expiration de celle-ci.

  • Autre
    Obligation de paiement des charges

    La cour a accordé le paiement de la taxe foncière 2024, considérant que la société CATINAT IMMOBILIERE ne justifie pas avoir payé cette taxe, mais a rejeté la demande pour la taxe foncière 2025 car elle n'est pas échue.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la société CATINAT IMMOBILIERE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé cette somme à la société SPARTIM, considérant qu'elle a dû faire face à des frais pour défendre ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00580
Numéro(s) : 25/00580
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Pontoise, Referes, 12 décembre 2025, n° 25/00580