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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CQY2
N° de minute : 26/00011
Copie délivrée à
Me Christophe JAUTZY (ex)
Me Louise KLEIN
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 17 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [A] CHR
prise en la personne de son représentant légal
siège : [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN – ROGUET – BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DODI [U] [D]
prise en la personne de son représentant légal
siège : [Adresse 3]
représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société [A] et la société SARL DODI exploitant un débit de boissons-bar-restaurant sous l’enseigne « [U] [D] » [Adresse 4] à [Localité 2] ont conclu une convention d’approvisionnement exclusif en date du 20 juin 2014 complétée par un avenant en date du 27 janvier 2016.
La convention prévoit l’octroi de deux prêts brasseurs pour un montant de 80 365 euros et de 100 365 euros, la mise à disposition à titre de prêt d’une installation de tirage pression d’une valeur de 5.767.18 euros, d’un store d’une valeur de 1.000 euros et d’une enseigne personnalisée d’une valeur de 5.244.00 euros.
En contrepartie la société SARL DODI s’est engagée à débiter exclusivement de la bière fabriquée ou commercialisée par la société [A] CHR, pour une durée de 10 ans à effet du 5 février 2013 jusqu’au 5 février 2023, pour une quantité minimale annuelle de 150 hectolitres.
A date d’échéance, la société SARL DODI n’a pas atteint les objectifs contractuellement fixés.
La société [A] a mis en demeure la société SARL DODI par courrier en date du 4 octobre 2023 de réaliser les objectifs convenus au-delà de l’échéance et de restituer le matériel et de payer l’indemnité contractuellement prévue.
Suivant ordonnance du 9 octobre 2024, la juridiction des référés de [Localité 3] a fait droit à la demande de production de factures et listings visant à établir la violation de la clause de quota contractuellement prévue présentée par [A] contre son distributeur de boissons DAB.
Par acte du 17 février 2025, la société [A] a saisi la chambre commerciale de ce tribunal en date du 17 février 2025 aux fins de voir :
— Débouter la société DODI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SARL DODI à payer à la société [A] CHR la somme de 44.687,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date de la première mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner la SARL DODI au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
La société [A] se fonde sur l’article 1103 du Code civil pour opposer la violation de la clause de quota en ce que seuls 961,05 hectolitres ont été débités sur les 1.500,00 hectolitres prévus contractuellement.
Elle demande le règlement de la somme de 44 687 € au titre des pénalités visées à l’article IV de l’accord commercial prévoyant le calcul des sommes dues en cas de manquement contractuel.
La société [A] conteste la novation du contrat au motif que sa mise en demeure du 4 octobre 2023 ne constituait pas l’engagement de poursuivre les relations contractuelles mais uniquement de poursuivre les relations contractuelles jusqu’à atteinte du quota exigé.
Elle excipe qu’en application de l’article 1353 du code civil, la preuve de la comptabilisation des volumes effectivement débités incombe à la partie débitante à laquelle elle reproche en outre une violation supposée de la clause d’exclusivité au regard des volumes dérisoires qui ont été débités.
Sur la réduction de la clause pénale, elle objecte que son manque à gagner ressort principalement de l’attitude déloyale de sa co-contractante qui invoque à tort la baisse du marché alors qu’elle a préféré commercialiser des marques concurrentes.
La société SARL DODI a pris des conclusions tendant à voir :
— Constater que le courrier de la société [A] en date du 4 octobre 2023 entraîne novation du contrat initial et de son avenant en date du 27 janvier 2016 .
— Débouter la société [A] CHR de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Débouter la société [A] CHR de toutes ses demandes vu l’article 1353 du code civil et vu l’absence de preuve exacte des manquements reprochés à la SARL DODI.
A titre encore plus subsidiaire :
— Réduire à la somme de 1 euro symbolique le montant de la clause pénale bénéficiant à la société [A] vu l’article 1231-5 du Code civil.
Dans tous les cas :
— Condamner la SAS [A] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL DODI expose que la mise en demeure délivrée le 4 octobre 2023 emporte novation et constitue l’engagement unilatéral de la société [A] de poursuivre le contrat initial jusqu’à la réalisation des 639.45 hectolitres manquants.
La SARL DODI se fonde sur l’article 1353 du code civil pour soutenir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la quantité restante à réaliser sur la base de ses propres décomptes.
Elle sollicite la réduction du montant de la clause pénale au motif que son engagement s’est partiellement exécuté de 2014 à 2024, et que le non-respect de la clause de quota s’explique par l’arrêt de la collaboration de [A] avec son distributeur DAB et la crise du Covid.
La procédure a été clôturée en date du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026 à l’audience du 6 janvier 2026.
Motifs
Il est constant que la société [A] et la société SARL DODI exploitant un bar-restaurant sous l’enseigne « [U] [D] » [Adresse 4] à [Localité 2] étaient liées par une convention d’approvisionnement exclusif du 20 juin 2014 complétée par un avenant en date du 27 janvier 2016 ; qu’en contrepartie des avantages consentis par la brasserie, la Sarl DODI s’est engagée à débiter exclusivement la bière en fûts commercialisée par [A] pour une durée de 10 ans du 5 février 2023 au 5 février 2023 à raison de 120 hls par an portés à 150 hls le 27 janvier 2016; qu’à date d’échéance du 5 février 2023,639,45 hls restaient à débiter sur la base d’un décompte arrêté en 2020.
Il est non moins constant que le 4 octobre 2023, [A] a mis en demeure la SARL DODI de respecter la clause de quota sous peine de résiliation aux torts exclusifs de la partie débitante ; que le contrat s’est ainsi poursuivi au-delà du terme convenu et qu’après production des décomptes 2021-22-23 et 24,538,95 € hls restaient à débiter.
Sur la novation du contrat
L’article 1329 du Code civil dispose que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
L’article 1330 dispose quant à lui que la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte et suppose la modification d’une obligation essentielle du contrat.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la mise en demeure délivrée le 4 octobre 2023 par [A] vise uniquement à accorder un délai d’exécution à la partie débitante avant résiliation.
Ni les parties, ni les obligations déterminantes de la convention n’ont été modifiées.
Le délai accordé constitue une simple modalité d’exécution de la convention exclusif d’une modification substantielle.
Aucune novation n’a donc été réalisée.
Sur les manquements contractuels
Il est acquis que le 4 octobre 2023, la société [A] CHR a admis la poursuite du contrat au-delà du terme pour permettre à la débitante de réaliser des volumes contractuellement définis sous peine de résiliation à ses torts exclusifs.
Pour autant la poursuite du contrat au-delà du terme fixé restait conditionnée par les clauses d’exclusivité et de quota laquelle n’a pas été respectée par la défenderesse qui n’a commandé que 3.30 hectolitres en 2024.
Le manquement à la clause de quota imposée par le contrat est ainsi suffisamment caractérisé en ce qu’au terme d’un décompte du 11 février 2025, seuls 961,05 hls ont été débités sur les 1 500 hls convenus.
En revanche il ne peut être affirmé que la Sarl DODI n’aurait pas respecté la clause d’exclusivité.
Un procès-verbal de constat du 1er avril 2025 démontre au contraire la présence apparemment exclusive de bières en fûts des marques commercialisées par [A] au sein du « [U] [D] ».
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La brasserie produit à l’appui de ses prétentions les listings des volumes commandés entre 2021 et 2024 tandis que la partie débitante est vaine à démontrer l’existence de commandes supplémentaires.
Le contrat sera en conséquence résilié aux torts exclusifs de la Sarl DODI pour non respect de la clause de quota.
La convention dispose article IV qu’en cas de manquement à l’une quelconque des obligations mise à la charge de la partie cliente, la brasserie aura droit d’exiger immédiatement le remboursement des avantages consentis calculés comme suit :
— Investissements réalisés X hectolitres restant à faire/hectolitres prévus au contrat
— Au titre du tirage pression : 5 767,18 € X 538,95 hls à réaliser/ 1 500 hls prévus au contrat = 2 072,15 €
— Au titre du store : 1 000 € X 538,95 hls à réaliser/ 1 500 hls prévus au contrat = 359,30 €
— Au titre de l’enseigne personnalisée : 5 244 € X 538,95 hls à réaliser/ 1 500 hls prévus au contrat = 1 884,17 €
Soit 4 315,62 € au titre du matériel non amorti.
— Une indemnité égale à 20 % du prix de vente de la bière correspondant au manque à gagner pour la brasserie pour les quantités restant à réaliser soit :
538,95 hls à réaliser X 374,54 € HT prix de l’hl X 20 % = 40 371,66 €.
Sur la clause pénale
Il est de règle que la clause pénale vise à réparer le préjudice résultant de la perte de marge brute espérée par le brasseur si le contrat s’était exécuté dans les termes convenus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que seuls 960,05 hls ont été débités sur les 1 500 hls escomptés.
Pour autant les quantités débitées ne sont pas insignifiantes, les prêts accordés ont été soldés et la convention s’est exécutée de bonne foi au regard des difficultés d’approvisionnement supposées consécutives à la cessation de la collaboration de [A] avec son fournisseur exclusif habituel DAB.
L’article 1 231-5 du code civil autorise le juge, même d’office, à modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause pénale contractuellement fixée apparait manifestement excessive et disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce qui ont conduit le brasseur à poursuivre le contrat et justifie d’être réduite à un montant forfaitaire de 2 500 €.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1 343-2 du code civil dont l’application est de droit lorsqu’elle est demandée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il convient en ce sens de lui allouer une indemnité de 800 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition du greffe, en premier ressort ;
DIT que la convention du 20 juin 2014 et son avenant du 27 janvier 2016 sont résiliés aux torts exclusifs de la Sarl DODI exploitant le [U] [D] ;
CONDAMNE la Sarl DODI « [U] [D] » à payer à la SAS [A] CHR les sommes de :
— 4 315,62 € au titre de l’amortissement du matériel portant intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date de l’assignation ;
— 2 500 € au titre de la clause pénale portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SAS [A] CHR du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL DODI au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SARL DODI au dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
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