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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OT6R
MINUTE N° :
S.A. ADOMA
c/,
[E], [Z], [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
,
[E], [Z], [G]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Vice Présidente juge des contentieux de la protection, assisté(e) de, [D], [O] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. ADOMA,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [E], [Z], [G],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 29 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et jugée le 05 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
La SA ADOMA a conclu le 28 juin 2021 avec Monsieur, [Z], [G], [E] un contrat de résidence pour une chambre n° 2001 située à, [Localité 5], [Adresse 5], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 418,70 euros outre 35,90 euros au titre des frais accessoires.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SA ADOMA a assigné devant le Juge des contentieux de la Protection de la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise, Monsieur, [Z], [G], [E] aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition à son profit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [Z], [G], [E] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser la séquestration des biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion par le demandeur dans tel local du foyer ou garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur, [Z], [G], [E] au paiement des sommes de :
-2 237,39 euros au titre des redevances impayées au 17 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal,
— une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit 469,42 euros,
-600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
La SA ADOMA expose que Monsieur, [Z], [G], [E] a cessé de payer régulièrement ses redevances malgré une mise en demeure restée infructueuse lui indiquant qu’à défaut d’un règlement dans le mois, il devra libérer les lieux.
A l’audience, elle précise que la dette a diminué et qu’elle s’élève désormais à la somme de 1 688,12 euros, au terme de décembre 2025 inclus. Elle ajoute que le montant de la redevance mensuelle s’élève à la somme de 469,41 euros et que le locataire perçoit une APL de 126 euros par mois et qu’il a effectué un versement de 400 euros le 6 janvier 2026.
Monsieur, [Z], [G], [E] expose qu’il est boursier et qu’il perçoit 600 euros par mois d’allocations. Il indique accomplir parfois des missions en Interim. Il propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 50 euros en plus de la redevance courante.
La SA ADOMA ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat ;
Aux termes des dispositions de l’article 1218 alinéa 2 du code civil, en cas d’empêchement temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du même code ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de résidence signé entre les parties le qui prévoit dans ses articles 8 et 11 que le résident est tenu à titre d’obligation essentielle de s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et dans les délais prévus par le contrat de résidence, qu’à défaut, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux ;
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment des décomptes que Monsieur, [Z], [G], [E] était redevable au 14 avril 2025 de la somme de 1 979,01 euros ;
Une notification de payer cette somme, visant la clause résolutoire lui a été délivré le 14 avril 2025 et distribué le 22 avril 2025 ;
Monsieur, [Z], [G], [E] ne s’est pas acquitté des sommes qui lui étaient demandées dans le délai d’un mois et n’a pas saisi le juge compétent pour lui demander des délais ;
Une assignation lui a en conséquence été délivrée pour avoir paiement de la somme de 2 237,39 euros au titre des redevances impayées au 17 juin 2025, terme de mai 2025 inclus ;
Il résulte des décomptes que le montant de la dette s’élevait à la somme de 2 2 37,39 euros au 17 juin 2025 et qu’il était de 1 687,40 euros au 6 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de rejet qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif ;
En conséquence qu’il convient de condamner Monsieur, [Z], [G], [E] à payer à la SA ADOMA la somme de 1 687,40 euros au titre des l’arriérés de redevance dus au 6 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 et de constater la résolution du contrat de résidence signé entre les parties le 28 juin 2021 au 23 mai 2025 ;
Cependant en considération de la situation financière du débiteur, de la diminution de la dette depuis la délivrance de la mise en demeure visant la clause résolutoire et de l’assignation des offres de régularisation faites à l’audience et de la situation économique de Monsieur, [Z], [G], [E], il y a lieu en application des dispositions des articles 1343-5 et 1218 alinéa 2 du Code civil de lui accorder des délais pour apurer sa dette dans les termes du dispositif ci-après et de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Dans le cas où cet échéancier ne serait pas respecté, ou les redevances non réglées, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et l’expulsion pourra être ordonnée et l’indemnité d’occupation sera fixée à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été normalement exigible soit 469,42 euros ;
La situation économique de Monsieur, [Z], [G], [E] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [Z], [G], [E] supportera les entiers dépens de l’instance,
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de PONTOISE par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Constate la résiliation au 23 mai 2025 du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 28 juin 2021 pour une chambre n° 2001 située à, [Localité 6], [Adresse 6], par l’effet de la clause résolutoire,
Condamne Monsieur, [Z], [G], [E] à payer à la SA ADOMA la somme de 1 687,40 euros au titre de l’arriéré de redevances dues au 6 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025,
Autorise Monsieur, [Z], [G], [E] à s’acquitter de sa dette en 23versements mensuels de 50 euros et un 24ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
Autorise la SA ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [Z], [G], [E] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Ordonne le transport et la séquestration des biens mobiliers meublant les locaux loués dans tel garde meubles choisi par la SA ADOMA aux frais du défendeur ;
Condamne Monsieur, [Z], [G], [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires, soit 469,42 euros à compter du 23 mai 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur, [Z], [G], [E] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [Z], [G], [E] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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