Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 20 mars 2026, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/165
Expéditions le
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01535 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5OL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A.S. 4G-EDEN HOME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1], avocats plaidant, Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [O] [C] ÉPOUSE [G], demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 23 janvier 2026
Dépôt des dossiers à l’audience du : 20 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 20 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 8 septembre 2021, Monsieur [M] [G] et Madame [O] [C], épouse [G], ont confié à la société 4G – EDEN HOME la construction d’une maison individuelle sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un prix de 653 400 euros TTC. Etait entendu qu’à cette somme s’ajoute 87 900 euros TTC de travaux prévus à la charge des maîtres de l’ouvrage, les époux [G].
Le 22 septembre 2022, la société 4G – EDEN HOME a édité un appel de fond pour les époux [G] d’un montant de 34 957,25 euros HT.
Selon procès-verbal de réception des travaux en date du 29 septembre 2022, les travaux ont été réceptionnés par les époux [G] avec réserves.
Un constat de levée des réserves en date 24 mai 2025 a été signé entre Monsieur et Madame [B] et la société 4G – EDEN HOME.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la société 4G – EDEN HOME a fait assigner Monsieur [M] [G] et Madame [O] [C], épouse [G], devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins, principalement, de les voir condamner à lui payer la somme de 12 957,25 euros TTC au titre du solde du prix convenu.
Suivant assignation qui vaut conclusions, la société 4G – EDEN HOME demande au tribunal de :
— JUGER que les conditions du paiement du solde du prix énoncées à l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation sont réunies ;
— CONDAMNER les époux [G] à lui payer la somme de 12 957,25 euros TTC au titre du solde du prix convenu ;
— CONDAMNER les époux [G] à lui payer la somme de 259,14 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire au jour du jugement ;
En conséquence,
— CONDAMNER les époux [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Monsieur [M] [G] et Madame [O] [C], épouse [G], n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à chacun des époux [G] dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, l’huissier ayant vérifié l’adresse indiquée. Le commissaire de justice a précisé que la copie de l’acte comprend 9 pages.
La demande présentée par la demanderesse, étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur la demande de paiement du solde du prix
Au soutien de sa demande en paiement, la société 4G – EDEN HOME explique qu’elle s’est employée à reprendre l’intégralité des réserves. Elle indique que les époux [G] ont vendu leur maison le 17 mai 2024 et que les nouveaux acquéreurs ont confirmé que l’ensemble des réserves ont été levées suivant procès-verbal de constat de levée des réserves. Elle invoque l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation à l’appuie de sa demande de paiement du prix en raison de la levée des réserves. Elle ajoute que l’article 3-5 du même code prévoit que les sommes non payées à leurs échéances portent intérêt au taux de 1% par mois et sollicite ainsi la somme de 259,14 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire au jour du jugement
L’article R. 231-7 II du code de la construction et de l’habitation dispose : « II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, selon procès-verbal de réception des travaux du 29 septembre 2022, Monsieur [M] [G] et Madame [O] [C], épouse [G], maîtres d’ouvrage, ne se sont pas fait assister d’un professionnel et ont émis des réserves. Ce procès-verbal, ainsi que l’état des réserves, ont été signés par les maîtres d’ouvrage et par le constructeur, la société 4G – EDEN HOME.
La société 4G – EDEN HOME verse aux débats un constat de levée des réserves en date 24 mai 2025 signé avec Monsieur et Madame [B], indiqués comme « ex [G] », dont les signatures ne correspondent pas à celle des époux [G] sur le contrat de construction, et qui, selon les écritures de la demanderesse, seraient les nouveaux propriétaires du bien.
La société 4G – EDEN HOME n’apporte aucun élément de preuve concernant la qualité de nouveaux propriétaires de Monsieur et Madame [B] sur le bien construit selon contrat en date du 8 septembre 2021, ni aucun élément ne permettant de leur reconnaitre une quelconque qualité pour signer le constat de levée des réserves.
En sus, le constat de levée des réserves est confus quant à l’identification des réserves levées puisqu’il vise « le procès-verbal de réception en date du 29/09/2022 concernant la construction sise exécutée par la SAS 4G – EDEN HOME (constructeur) pour M. et Mme [B] (ex [G]) (maître de l’ouvrage) ». La seule indication d’une date de procès-verbal de réception et du nom « ex [G] » ne suffit pas à permettre d’identifier le lien entre ce constat et le contrat en date du 8 septembre 2021, lequel ne prévoit aucune construction pour Monsieur et Madame [B], pourtant seuls signataires du présent constat.
Ainsi, il est constant que Monsieur et Madame [B] ne sont pas les signataires du contrat de construction de maison individuelle en date du 8 septembre 2021 et du procès-verbal de réception en date du 29 septembre 2022 ; qu’ils n’ont, de ce fait, aucune qualité pour constater la levée des réserves du contrat réalisé entre les époux [G], maître d’ouvrage, et la société 4G – EDEN HOME, constructeur ; et que les époux [G] n’ont pas signé ce constat de levée des réserves contradictoirement avec la société 4G – EDEN HOME.
Considérant que la société 4G – EDEN HOME ne démontre pas que les réserves identifiées selon procès-verbal de réception en date du 29 septembre 2022 ont été levées par les époux [G], maîtres d’ouvrage selon contrat du 8 septembre 2021 ;
La société 4G – EDEN HOME sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [M] [G] et Madame [O] [C], épouse [G].
La demande formulée au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.
– Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesses, déboutée de l’intégralité de ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société 4G – EDEN HOME recevable en son action ;
DEBOUTE la société 4G – EDEN HOME de sa demande de paiement adressée aux époux [G] pour la somme de 12 957,25 euros TTC au titre du solde du prix convenu ;
DEBOUTE la société 4G – EDEN HOME de sa demande de paiement adressée aux époux [G] pour la somme de 259,14 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire au jour du jugement ;
DEBOUTE la société 4G – EDEN HOME de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 4G – EDEN HOME aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Résolution du contrat ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Délais
- Notaire ·
- Expert judiciaire ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Hors de cause ·
- Réserver ·
- Permis de construire ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Notification ·
- Employeur
- Novation ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bière ·
- Brasserie ·
- Code civil ·
- Clause d'exclusivité ·
- Approvisionnement ·
- Exclusivité
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Vérification d'écriture ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Vendeur ·
- Habitation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Cadastre ·
- Biens
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Logement
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Réserve ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Terme ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Congo ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.