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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 2 févr. 2026, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 Février 2026
N°
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWCF
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G] veuve [Y]
née le 09 Février 1940 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [L]
né le 04 Juin 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du treize octobre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le deux février deux mil vingt-six
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [L] est entrepreneur individuel et exploite une entreprise de couvreur dans le 05. Madame [E] [G] veuve [Y] a signé un devis pour la réfection de sa toiture le 6 février 2023 pour un montant de 12000 euros. Monsieur [Q] [L] a finalement facturé 18000 euros le 11 février 2023 et Madame [E] [G] veuve [Y] s’est acquittée de l’intégralité du montant le jour même par virement.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, Madame [E] [G] veuve [Y] a fait assigner Monsieur [Q] [L] et Monsieur [W] [L] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de voir prononcer la nullité du devis établi le 6 février 2023 et du contrat du même jour et condamner les défendeurs à lui rembourser la somme de 18000 euros encaissée.
Par message RPVA du 10 février 2025, Maître BOMPARD a indiqué ne plus intervenir dans ce dossier, n’étant plus en contact avec ses clients.
Par ordonnance du 12 février 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 13 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [G] veuve [Y] sollicite du tribunal voir:
— DECLARER la demande de Madame [Y] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité du devis « EST0186 » du 6 février 2023 et plus globalement du contrat conclu entre Madame [Y] et l’entreprise [L] prise en la personne de Monsieur [L] [S] ;
— CONSTATER l’encaissement par Monsieur [L] [W] de la facture «INV0132» du 11 février 2023 établie au nom de Monsieur [L] [S] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [S] et Monsieur [L] [W] à payer à Madame [Y] la somme de 18.000 euros au titre du remboursement des sommes versées par la requérante ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [S] et Monsieur [L] [W] à payer à Madame [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [S] et Monsieur [L] [W] à payer à Madame [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER [L] aux frais et dépens de la procédure.
Invoquant les articles L221-1 et L221-5 du code de la consommation, Madame [E] [G] veuve [Y] accuse Monsieur [Q] [L] et Monsieur [W] [L] d’avoir profité de sa vulnérabilité en la démarchant, sachant qu’elle vit seule à domicile et est très âgée, qu’elle n’a jamais donné son accord pour des travaux supplémentaires et qu’en tout état de cause, une facture ne saurait valoir devis. Elle considère aussi que le devis “EST0186" ne comporte pas les mentions légales obligatoires, qu’il ne contient notamment pas de formulaire de rétractation, que le délai de rétractation de 7 jours n’a pas été respecté et la somme immédiatement encaissée.
Elle sollicite en conséquence l’annulation du contrat et le remboursement de l’intégralité de la somme versée.
***
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] [L] et Monsieur [W] [L] sollicite du tribunal bien vouloir :
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Débouter Madame [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal prononcerait la nullité du contrat liant les parties,
— Condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 18000.00 € à titre de rémunération ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [E] [Y] à payer la somme de 2 000.00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [E] [Y] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Fabien BOMPARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Q] [L] et Monsieur [W] [L] considèrent que le contrat liant les parties n’entre pas dans le champ des contrats hors établissement, que Madame [E] [G] veuve [Y] ne justifie pas des conditions dans lesquelles le contrat a été signé et qu’aucun démarchage n’a eu lieu. Ils rappellent que la réalisation des travaux n’est pas contestée, que la cliente a soldé la facture présentée sans contester la qualité du travail ou le montant de la facture.
A titre subsidiaire, si le contrat est annulé, ils rappellent que la nullité entraîne l’annulation de la clause de prix, que l’entrepreneur qui a effectué une prestation au titre d’un contrat annulé a droit à une indemnité, qu’ils ont réalisé la rénovation de l’ensemble de la toiture et sollicitent en conséquence une indemnité de 18000 euros.
MOTIVATION
Sur l’application des règles du code de la consommation
Aux termes de l’article L221-1 du code de la consommation, pour l’application du présent titre, sont considérés comme:
(…) 2° Contrat hors établissement: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur; (…).
En l’espèce, Madame [E] [G] veuve [Y] produit un devis daté du 6 février 2023, proposant les prestations liées à la réfection de sa toiture. L’en-tête mentionne le patronyme [L], sans prénom et indique “artisan couvreur 30". L’analyse de ce document permet de retenir que le contrat a pu être signé en dehors de tous locaux puisque le prix est complété à la main, ce qui ne saurait être le cas d’un document généré informatiquement à la suite de la discussion sur une prestation.
De plus, il est constant que Madame [E] [G] veuve [Y] est particulièrement âgée, qu’elle avait 83 ans lors de la signature du devis, que s’il n’est pas indiqué qu’elle ne conduit pas, il apparaît peu probable qu’elle se soit déplacée jusqu’à [Localité 4] pour rencontrer Monsieur [L] alors qu’elle vit à [Localité 5] et qu’il existe de nombreux artisans dans le bassin gapençais. Monsieur [L] indique que Madame [E] [G] veuve [Y] aurait pris contact avec lui à la suite de travaux effectués chez la voisine de celle-ci sans toutefois produire aucun élément au soutien de cet argument. Il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne permet de retenir que le contrat ait été signé dans les locaux de Monsieur [L].
En tout état de cause, la lettre de l’article L221-1 du code de la consommation permet d’écarter l’argument de la sollicitation par Madame [E] [G] veuve [Y] de l’entreprise, qui, même si la preuve en était rapportée, n’exclut pas l’application des dispositions précitées.
En conséquence, il s’agit bien en l’espèce d’un contrat hors établissement et les dispositions du code de la consommation doivent ainsi être appliquées.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L221-5 I. du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État;
(…) 9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’État.(…)
De plus, l’article L221-9 du même code prévoit que le contrat doit être accompagné d’un formulaire type de rétractation.
Par ailleurs, l’article L221-10 du même code dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Enfin, l’article L242-1 indique que les articles L221-9 et L221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat hors établissement.
Il est constant qu’en l’absence de contrat, le client est engagé dès lors qu’il signe et appose la mention “bon pour accord” sur le devis.
En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que le devis du 6 février 2023, ne fait pas état de:
— la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à fournir le service ;
— les modalités de résiliation et de règlement du litige ;
— la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
— les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, aucun formulaire de rétractation n’étant joint.
De plus, d’une part, les travaux ont été effectués dès le 11 février 2023, soit dans les 5 jours qui ont suivi l’accord sur le devis, sans que Madame [E] [G] veuve [Y] ait renoncé à son délai de rétractation; d’autre part, la totalité de la somme réclamée a été payée certes à l’issue des travaux mais avant même l’issue du délai légal de rétractation.
L’information préalable sur les éléments essentiels du contrat est une condition sine qua non pour un consentement éclairé du consommateur, renforcée par la loi pour protéger ce dernier. Le manquement à l’obligation d’information précontractuelle, notamment en l’absence de formulaire de rétractation, entraîne la nullité du contrat.
Une telle annulation entraîne de plein droit la remise des parties dans leur état antérieur, et donc pour Monsieur [Q] [L] et Monsieur [W] [L] l’obligation de restituer le prix à Madame [E] [G] veuve [Y], soit 18000 euros.
Sur la demande reconventionnelle relative au versement d’une indemnité
Monsieur [Q] [L] et Monsieur [W] [L] sollicitent le versement d’une indemnité du fait de la prestation réalisée au titre du contrat annulé d’un montant égal à la somme versée par Madame [E] [G] veuve [Y] soit 18000 euros.
Ils indiquent avoir procédé à la rénovation complète de la toiture sans toutefois aucunement en justifier et alors même que les travaux prévus, incluant notamment le remplacement de tous les faîtages, d’un démontage de toutes les tuiles du toit du garage, d’une reprise complète de l’étanchéité, apparaissent difficilement réalisables dans le court délai compris entre la date de signature du devis, le 6 février et le virement pour solde le 11 février.
En conséquence, la demande reconventionnelle est rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [E] [G] veuve [Y] se dit fortement perturbée par les faits tels qu’ils se sont déroulés et indique qu’elle se maintient à domicile avec appréhension.
Pour ces raisons, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1000 euros.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [L] et Monsieur [W] [L], succombant à l’instance en supporteront les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Q] [L] et Monsieur [W] [L], condamnés aux dépens, devront verser à Madame [E] [G] veuve [Y] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2500 euros.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Prononce la nullité du contrat conclu entre Madame [E] [G] veuve [Y] et Monsieur [Q] [L] et Monsieur [W] [L] pour les travaux de charpente tels que décrits dans le devis signé le 6 février 2023 ;
Condamne in solidum Monsieur [Q] [L] et Monsieur [W] [L] à verser à Madame [E] [G] veuve [Y] la somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros) en remboursement des sommes versées au titre du contrat annulé, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum Monsieur [Q] [L] et Monsieur [W] [L] à verser à Madame [E] [G] veuve [Y] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Monsieur [Q] [L] et Monsieur [W] [L] de leur demande de versement d’une indemnité ;
Condamne in solidum Monsieur [Q] [L] et Monsieur [W] [L] à payer à Madame [E] [G] veuve [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [L] et Monsieur [W] [L] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
Le GREFFIER, La JUGE,
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