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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 16 janv. 2025, n° 24/81879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYI
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC Me REYNAUD toque
CE Me GENET toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO “S.N.P.C”
Domicilié chez LA SELARL TALMA AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1765
DÉFENDERESSE
S.A COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)
Domicilié au cabinet ARCHIPEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000, la [Adresse 6] (CCI) a notamment condamné solidairement la République du Congo et la Caisse congolaise d’amortissement à payer à la société COMMISSIONS IMPORT EXPORT la somme de 232.000.000 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 15 septembre 2016.
L’exequatur a été conférée à cette sentence par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 23 mai 2002, signifié par voie diplomatique le 4 juillet 2002.
Suivant sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2013, la même Cour internationale d’arbitrage a notamment condamné la République du Congo à payer à la société COMMISSIONS IMPORT EXPORT au titre des articles 2 et 3 du protocole du 23 août 2003, la somme de 754.000.000 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 15 octobre 2016.
L’exequatur a été conférée à cette sentence par ordonnance rendue le 13 février 2013 par le Président du tribunal de grande instance de Paris, signifiée le 7 mars 2013, et par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 octobre 2014, le recours en annulation formé à l’encontre de cette sentence arbitrale a été rejeté.
Suivant deux arrêts rendus par la Cour d’appel de [Localité 7] le 27 février 2020, la S.A COMMISSIONS IMPORT EXPORT a été autorisée à pratiquer, en exécution de ces sentences arbitrales , toutes mesures d’exécution forcée sur tous les biens appartenant, d’une part, à la République du Congo à l’exception de biens dont les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de cet État et, d’autre part, à la société nationale des pétroles du Congo, émanation de la République du Congo.
Par acte du 24 juillet 2024, la S.A COMMISSIONS IMPORT EXPORT a pratiqué une saisie-attribution de créances de somme d’argent y compris conditionnelles ou à terme à l’encontre de la Société Nationale des Pétroles du Congo pour paiement de la somme totale de 1.478.455.917 euros.
Par acte du 29 octobre 2024, la Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-après SNPC) a assigné la S.A COMMISSIONS IMPORT EXPORT (ci-après COMMISIMPEX) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La SNPC sollicite l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution réalisée le 24 juillet 2024 entre les mains d’Air France, la caducité de la saisie-attribution, l’annulation de la saisie-attribution, sa mainlevée et la condamnation de la S.A COMMISIMPEX à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A COMMISIMPEX sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la SNPC à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution et de caducité de la saisie-attribution
L’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution prévoit également que « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.»
Il ressort d’un arrêt rendu par la chambre civile le 6 février 2007 (n°04-13.107 et 04-16.888) que « attendu qu’ayant décidé que la SNPC était une émanation de la République du Congo, sans patrimoine propre, distinct de celui de l’État, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que la société WALKER, dont l’État congolais était débiteur, était sa créancière et que le titre exécutoire et les saisies, régulièrement signifiés à l’État, lui étaient opposables sans nouvelles significations » Il en résulte que seule la signification à l’État débiteur est nécessaire et qu’elle est opposable à l’émanation de cet Etat.
Un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 23 novembre 2023 (n°22/05055) précise que si le créancier peut dénoncer la saisie-attribution à l’émanation de l’État afin de faire courir son délai de contestation, il n’est pas tenu de le faire en application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution qui lui impose de la dénoncer au seul débiteur désigné dans le titre exécutoire.
Enfin aux termes de l’article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification d’un acte à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par le commissaire de justice.
En l’espèce, la S.A COMMISIMPEX a procédé à deux actes de dénonciations de la saisie-attribution contestée.
En premier lieu, elle a dénoncé la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2024 à la République du Congo en remettant l’acte de dénonciation au parquet du tribunal judiciaire de Paris le 25 juillet 2024 pour transmission par la voie diplomatique.
En second lieu, elle a dénoncé la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2024 à la SNPC le 29 juillet 2024, en application de l’article 4 c) de la convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo du 1er janvier 1974, par acte d’huissier de justice près la cour d’appel de Brazzaville au siège de la SNPC.
La SNPC soutient que, à supposer qu’elle soit une émanation de la République du Congo, l’acte de dénonciation aurait due lui être signifiée par la voie diplomatique et qu’en n’utilisant pas cette voie, l’acte de signification de la dénonciation de la saisie-attribution est nul. Or, la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution à la République du Congo le 25 juillet 2024 par la voie diplomatique n’est pas contestée et elle est opposable à la SNPC en tant qu’émanation de cet Etat.
Le fait qu’une seconde signification directement adressée à la SNPC ait été effectuée n’affecte en rien l’acte de signification transmis par la voie diplomatique à la République du Congo, cette seconde signification n’ayant d’utilité que pour faire courir le délai de contestation de la SNPC. A cet égard, l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 5] du 8 novembre 2000 (n°99/19746) n’indique pas, comme le prétend la SNPC, que lorsque la signification est réalisée par la voie diplomatique et par une autre voie elle est entachée de nullité mais simplement que, dans le cas qui lui a été soumis, la preuve de la signification par la voie diplomatique n’était pas rapportée et que la seule signification par la voie postale justifiée était irrégulière s’agissant d’un État étranger.
Au demeurant, il ressort des articles 3 et 4 la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République Française et la République populaire du Congo du 1er janvier 1974 qu’est prévue « la faculté pour les officiers ministériels, les fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’Etat d’origine de faire procéder à des significations ou des notifications d’actes directement par les soins des officiers ministériels, des fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’Etat de destinations ». Ainsi, la signification à la SNPC, prise en sa qualité de société et uniquement pour faire courir son propre délai de contestation, faite en application de cette convention est régulière.
Ainsi et malgré le défaut de précision de la part de la SNPC dans la formulation de sa prétention qui ne précise pas lequel des actes est visé par la demande d’annulation, aucun des moyens soulevés n’entraînant l’annulation de l’un ou l’autre des actes de dénonciation, elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution réalisée le 24 juillet 2024 entre les mains d’Air France.
Enfin, l’acte de dénonciation à la République du Congo, débitrice, a été remis au parquet le 25 juillet 2024, soit dans le délai de huit jours de la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2024 de sorte que la SNPC sera également déboutée de sa demande de caducité de la saisie-attribution réalisée le 24 juillet 2024.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SNPC conteste sa qualité d’émanation de l’État de la République du Congo. Or cette qualité lui a déjà été reconnue dans de nombreuses décisions de justice (voir en ce sens civ 1, 6 février 2007, n°04-13107 et 04-13108 et dernièrement CA [Localité 8], 14 janvier 2021, n°19/06572), également dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 7] le 27 février 2020 ayant autorisé la COMMISIMPEX à procéder à des mesures d’exécution sur les biens appartenant à la SNPC.
La Cour d’appel de [Localité 8] a ainsi relevé dans son arrêt rendu le 14 janvier 2021 que :
« la SNPC, dont le capital social est toujours détenu a 100% par l’État, demeure sous la tutelle directe du Ministre des Hydrocarbures, rendue effective par la composition de son conseil d’administration a raison de 6 membres sur neuf issus de la présidence de la République et de 5 différents ministères régaliens et sans mécanisme destiné à éviter que les deux personnalités choisies et désignées par décret, ne demeurent en fait, sous l’emprise de l’autorité qui les a désignés. Le dernier membre qui est un représentant du personnel ne dispose pas d’une minorité de blocage.
Les statuts confirment d’une part que le ministre de tutelle exerce un pouvoir permanent de contrôle de l’application de sa politique et de ses orientations définis par le gouvernement par la SNPC; ils confirment d’autre part que le conseil d’administration prend les décisions relatives à l’organisation de la société, la politique d’investissement et d’endettement, les plans prévisionnels et annuels de la SNPC, arrête le budget, le bilan, les comptes et propose l’affectation des résultats, a le contrôle des contrats relatifs a la recherche, l’exploration, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures et substances dérivées, les acquisitions et cessions de biens immobiliers, les emprunts et garanties ; ce qui en pratique ne laisse a la SNPC aucune marge de manœuvre de développement d’activités propres prétendues et échappant a un contrôle de l’État, sur lesquelles la société SNPC appuie sa démonstration d’une autonomie résiduelle sans la définir concrètement ni en présenter les résultats comptables par comparaison avec la totalité de ses activités qui assurent a l’État 80 % de son budget total.
Dans la propre présentation de la SNPC accessible en 2016 sur le site du Ministère des Hydrocarbures (pièces 68 de la Commisimpex) le focus est mis sur le fait que la croissance de la SNPC est aussi celle du Congo, les investissements de base du pays (eau, électricité, réseau routier) dépendants des ressources qu’elle fournit a l’État.
Quant aux quatre membres du directoire eux-mêmes nommés par décret en conseil des Ministres, alors que seul le directeur général président du directoire a le pouvoir de gérer le patrimoine de la société et de conclure les contrats, force est de constater, au vu d’une convention conclue avec la société Nigérienne Africa Energie le 28 janvier 2014 (pièce 80) – soit sous l’empire des statuts du 1er août 2010 – qui désigne expressément la SNPC comme bénéficiaire du financement par préfinancement d’une cargaison future de barils de pétrole brut congolais, pour 500 000 000 USD, devant être utilisés par le bénéficiaire afin de financer une partie des grands projets de construction de l’État de la République du Congo, que le signataire de cette convention engageant la SNPC, est non pas son Directeur général, mais le directeur général adjoint de l’Aval Pétrolier – ce qui n’entre pas dans ses pouvoirs statutaires – qui se trouve être [G] [L] [B], le fils du Président de la République.
En admettant comme elle le soutient, que dans ce genre d’opérations la SNPC n’intervient que comme mandataire de l’État, et n’engage pas son patrimoine mais les ressources futures pétrolières de l’État, il n’empêche qu’aux yeux des tiers, c’est la SNPC qui s’engage, par la main d’un directeur adjoint directement lie au chef de l’État, et en contravention avec les statuts spécifiquement invoqués comme un gage d’indépendance du pouvoir en place, nouvellement acquise. Il en résulte la démonstration de ce que l’État de la République du Congo, quelle que soit la méthode, et le montage juridique et économique mis en place, utilise la SNPC pour se procurer des ressources directes et des garanties de financement, jouer sur les cours du pétrole pour favoriser sa position a l’exportation, ce qui crée une confusion des intérêts politiques et économiques et des patrimoines.
En ce qui concerne les activités commerciales propres de la SNPC dont celle-ci prétend tirer la preuve de son autonomie économique par rapport à l’État, il ressort des débats que pour échapper aux critiques sur sa gestion d’État ayant pour conséquence que les opérations effectuées pour le compte de l’État étaient suivies comptablement sans distinction avec ses opérations propres, la SNPC depuis 2005, a adopté une présentation de sa comptabilité ne portant que sur son propre bilan, les opérations de l’État demeurant hors bilan. Ce faisant, elle ne permet pas aux observateurs d’accéder en toute transparence a l’information qui permettrait de déterminer sa part d’activité propre par rapport à ses activités pour le compte de l’État, et donc la part de son chiffre d’affaires global destiné à alimenter le budget de l’État en ressources pétrolières, qui ont représenté en 2016, année de la saisie contestée 579 191 000 000 FCFA (pièce 72) soit au cours du dollar retenu par le Ministre du Budget congolais pour cette année, une somme de 1 00 288 700 USD, représentant plus de 70 % des ressources totales de l’État, dont 15 930 684 USD reversés en 2016 a titre de dividende sur le résultat 2015. Si selon les éléments comptables fournis, son chiffre d’affaires 2016 correspondant a ses activités ne donnant lieu a aucune rétrocession au profit de l’État s’élève a 423 523 370 USD, et que l’année 2016 a été marquée par une perte nette de 233 907 702 USD, il peut en être déduit que la SNPC ne bénéficie d’aucune capacité d’autofinancement, et que son activité propre ne lui assure aucune autonomie.
Ainsi, sans même entrer dans la discussion sur la légalité ou la moralité de certaines opérations dénoncées comme étant la cause des difficultés économiques de la SNPC, la démonstration est suffisamment faite qu’en tant qu’instrument au service du pouvoir en place, sans lequel la survie même de l’État serait menacée, la SNPC est bien une émanation de la République du Congo. »
La SNPC, procédant par affirmation dans le cadre de ses conclusions, ne verse aucun élément remettant en cause la démonstration ainsi faite par la Cour d’appel de [Localité 8] qu’elle est bien une émanation de la République du Congo.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution reposant sur cet unique moyen infondé.
Sur les dispositions de fin de jugement
La SNPC sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la COMMISIMPEX une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute de la Société nationale des pétroles du Congo de sa demande d’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution réalisée le 24 juillet 2024 entre les mains d’Air France,
Déboute de la Société nationale des pétroles du Congo de caducité de la saisie-attribution réalisée le 24 juillet 2024 entre les mains d’Air France,
Déboute de la Société nationale des pétroles du Congo d’annulation de la saisie-attribution réalisée le 24 juillet 2024 entre les mains d’Air France
Déboute de la Société nationale des pétroles du Congo de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 24 juillet 2024 entre les mains d’Air France,
Condamne la Société nationale des pétroles du Congo à payer à la S.A COMMISSION IMPORT EXPORT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société nationale des pétroles du Congo aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 16 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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