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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 18 déc. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQLU
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] [B] C/ S.A.S.U. PRO AUTOMOBILES 38
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Expert
Régie
Délivrées le :
DEMANDERESSE
Mme [P] [B]
née le 17 février 1981 à ROMILLY SUR SEINE (10100), demeurant 1 allée de Courcelles – 10120 ST GERMAIN
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PRO AUTOMOBILES 38, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de CHARVIEU-CHAVAGNEUX sous le numéro 852 465 129, dont le siège social est sis ZI Montbertrand – rue du Claret – 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
non comparante
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [B] a acquis le 19 octobre 2024, auprès de la société PRO AUTOMOBILES 38, un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle “X5 PHASE II PACK LUXE”, immatriculé “GY-950-SB”, moyennant la somme de 9 300 euros TTC.
Le jour même, un certificat d’immatriculation a été établi au nom de Monsieur [S] [B] et Madame [P] [B].
Constatant rapidement après la vente différents dysfonctionnements, Monsieur [S] [B] a fait établir un devis de réparation, auprès de la société AUTO TECHNIC GERMINOIS, pour un montant de 2 381,70 euros TTC.
Différents défauts sont par la suite apparus sur le véhicule.
Par lettre du 13 janvier 2025, la société PACIFICA, en sa qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [S] [B] et Madame [P] [B], a mis en demeure la société venderesse de procéder, sous huitaine, aux travaux de réparation du véhicule.
Le 24 janvier 2025, le véhicule est tombé en panne sur la rocade de Troyes (10000). Il a été remorqué au domicile de Madame [P] [B].
Madame [P] [B] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique. Une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES, a été organisée le 2 juin 2025, à l’issue de laquelle un rapport d’expertise a été établi le 3 juin 2025.
Par lettre du 5 juin 2025, la société PACIFICA a sollicité, auprès de la société PRO AUTOMOBILES 38, l’annulation de la vente.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Madame [P] [B] a fait assigner la société PRO AUTOMOBILES 38 devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience, Madame [P] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait état des désordres affectant le véhicule. Aussi, elle estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société A2C AUTOMOBILES (CHANAS AUTO) n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [P] [B] produit notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire du 3 juin 2025, un devis ainsi que des correspondances.
Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable que l’expert a procédé à différentes constatations techniques, à savoir :
— un moteur défectueux,
— une optique AVG dégradée,
— un feu ARG endommagé,
— une commande de réglage du rétroviseur D défectueuse,
— une usure anormale des pneumatiques et du berceau AR,
— un défaut de pression de la rampe d’injection,
— un défaut du boîtier papillon,
— un défaut du capteur de l’arbre à cames.
Il apparaît ainsi que le véhicule vendu présente “des dysfonctionnements moteur au niveau du capteur d’arbre à came boîtier papillon. A ce jour[,] l’arbre à came n’est plus entraîné appliquant une rupture de la chaîne de distribution et de gros dommages moteur[.] Au regard du kilométrage du véhicule[,] ce dernier serait à remplacer par un capteur d’arbre à came à minimum de réemploi, car le tarif en pièce neuve dépasse le prix d’acquisition”. Il a pu être souligné, en outre, que “le FAP est colmaté”, et que “les étiquettes de vidange […] laiss[ent] à penser à une absence de préparation à la vente”.
S’agissant des modalités de réparation, l’expert amiable a noté que la remise en état du véhicule implique le remplacement du “moteur et FAP, boitier papillon etc. ce qui dépasse le prix d’achat du véhicule”.
Le devis de la société AUTO TECHNIC GERMINOIS, établi le 29 octobre 2024, chiffre le montant des réparations à la somme de 2 381,70 euros TTC.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société PRO AUTOMOBILES 38 pourrait voir sa responsabilité engagée, si bien que l’action de Madame [P] [B] n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Aussi, cette dernière démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Elle justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 précité.
Les conditions d’application cet article étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse dont l’étendue exacte sera précisée au dispositif de la présente décision.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [H]
15 rue du Château
55130 TREVERAY
Tél. portable : 0679926059
Courriel : thill.daniel@laposte.net
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nancy, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le véhicule de marque BMW, modèle “X5 PHASE II PACK LUXE”, immatriculé “GY-950-SB”, stationné devant le domicile de Madame [P] [B], sis 1 allée de Courcelles à Saint-Germain (10120),
3° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
4° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
5° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
6° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
7° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
8° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
9° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Madame [P] [B] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 29 janvier 2026, sous peine de caducité, la somme de deux mille euros (2 000 euros) TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [P] [B],
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 18 décembre 2025,
La Greffière La Présidente
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