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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 8 juil. 2025, n° 23/14975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/14975
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DWW
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
31 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David MARCOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0630
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-Charlotte SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
Décision du 08 Juillet 2025
1/4 social
N° RG 23/14975
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DWW
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [B] a adhéré auprès de la société [9] à effet au 30 octobre 2015 à un contrat de prévoyance collective à adhésion facultative, dit contrat [8] avec l’option « garantie de revenus », lui ouvrant droit au versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail, à une rente en cas d’incapacité permanente, totale ou partielle ainsi qu’au remboursement ou l’exonération des cotisations arrivant à échéance à partir du 91ème jour d’arrêt de travail pour cause d’accident ou d’invalidité. M. [B] a déclaré un revenu mensuel net de 3 750 euros et a fait le choix d’une indemnité journalière initiale et revalorisable de 80 euros.
M. [B] a été placé en arrêt de travail entre le 24 mars 2016 et le 12 mars 2018 puis entre le 27 janvier 2022 et le 28 octobre 2022. Il a perçu de la société [9] pendant cette période un montant de 79 713,46 euros au titre des indemnités journalières et a bénéficié d’une exonération de cotisations de 907,56 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société [9] a notifié l’annulation du contrat pour fausses déclarations en application de l’article L.113-8 du code des assurances au motif que M. [B] avait perçu pour ces deux périodes d’arrêts de travail des prestations d’autres organismes ayant porté ses ressources à un niveau supérieur à celles perçues lorsqu’il se trouvait en activité. En conséquence, la société [9] a invité M. [B] à lui rembourser la somme de 80 621,02 euros au titre des prestations perçues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », il a été mis en demeure de régler à titre d’indu la somme de 57 440 euros correspondant à l’arrêt de travail du 24 mars 2016 au 12 mars 2018 et 23 181,02 euros correspondant à l’arrêt de travail du 16 août 2022 au 22 août 2022.
Par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », annulant et remplaçant un courrier du 26 juin 2023, il a été de nouveau mis en demeure de régler les mêmes sommes au titre de l’indu.
Décision du 08 Juillet 2025
1/4 social
N° RG 23/14975
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DWW
La société [9] a assigné M. [L] [B] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2023. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, elle demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 80.621,02 euros, correspondant aux Indemnités Journalières indument versées entre le 24 mars 2016 et le 11 mars 2018, puis entre le 27 janvier 2022 et le 28 octobre 2022 pour un montant de 79.713,46 euros , et aux exonérations de cotisations versées du mois d’avril 2022 à septembre 2022 pour un montant de 907,56 euros,
— Condamner Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David MARCOTTE, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2024, M. [L] [B] demande au tribunal de :
— Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [9] aux dépens du procès.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la prescription
M. [L] [B] fait valoir que la demande en nullité du contrat, souscrit en 2015, et la demande en paiement de la somme de 57 440 euros afférente aux sommes versées au titre de l’arrêt de travail de mars 2016 à mars 2018 sont prescrites en application de l’article L.114-1 du code des assurances, alors que la demande de nullité a été introduite en justice au-delà du délai biennal.
En réponse, la société [9] soutient que la fin de non-recevoir est irrecevable devant le tribunal, et qu’en tout état de cause, l’action ne repose pas sur la nullité du contrat mais sur la répétition de l’indu relevant d’un régime de la prescription quinquennale, ayant commencé à courir à partir de la réception d’un mail de la société [5] du 13 février 2023, lui donnant connaissance d’un cumul d’indemnisations au titre des mêmes périodes d’arrêts de travail, au-delà du revenu de référence déclaré lors de l’adhésion.
Réponse du tribunal
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En outre, selon le dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, seules sont recevables devant le tribunal les fins de non-recevoir dont la cause est survenue ou a été révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie des demandes était connue par M. [B] dès la délivrance de l’assignation, de sorte qu’il devait en saisir le juge de la mise en état qui était seul compétent pour en connaître.
La prescription ne peut donc pas être soulevée dans les conclusions au fond destinée à la formation de jugement du tribunal.
La fin de non-recevoir doit donc être déclarée irrecevable.
III) Sur le fond
Se prévalant des articles L.113-1 et L.113-8 du code des assurances, la société [9] déclare que M. [B] a commis une faute en optant pour un montant de revenu lui ayant procuré une indemnité journalière de 80 euros par mois, alors qu’il avait souscrit à la même période trois autres contrats lui ayant permis d’être indemnisé à un niveau excédant très largement celui qui résultait de son revenu professionnel de référence ; qu’il avait été particulièrement bien informé de l’impossibilité de cumuler ainsi des indemnisations, de sorte que son comportement frauduleux a pu entraîner l’annulation de son contrat ; que les prestations versées sont indues, puisqu’il est démontré pour chaque période que les indemnités journalières cumulées ont dépassé très largement le montant du salaire déclaré de 3 750 euros ; que les prestations n’étant pas dues pour cette période, il ne pouvait non plus bénéficier d’une exonération de ses cotisations sociales ; que la société [9] est donc fondée à réclamer le paiement de ces sommes sur le fondement de la répétition de l’indu, sans qu’il ne soit sollicité du tribunal l’annulation du contrat, étant constaté que l’assuré a bien cumulé l’ensemble des prestations au titre des différents contrats souscrits auprès de divers assureurs, sans avoir limité sa demande d’indemnisation à celui de son choix comme il en avait la possibilité.
En réplique, M. [L] [B] fait valoir que lorsque plusieurs assurances sont contractées sans fraude, les garanties souscrites sont applicables, sous réserve pour le bénéficiaire d’obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix ; que le seul fait de souscrire plusieurs contrats d’assurance ne peut suffire à établir sa mauvaise foi ou la fraude ; que la seule pièce versée à l’appui de la demande d’indu est un tableau établi par la partie demanderesse elle-même censé présenter les dates de versement des indemnités par les autres assureurs et les montants versés, sans aucun élément justificatif que ces sommes ont été effectivement réglées tels que les autres contrats souscrits et les relevés de prestations ; qu’il n’est donc pas établi qu’il ait été indemnisé au-delà de son dommage.
Réponse du tribunal
En application de l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les entreprises régies par le code des assurances sont habilitées à mettre en œuvre les opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personnel ou liées à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque chômage
En l’espèce, la société [9] se prévaut de l’existence d’une part d’une faute intentionnelle ou dolosive de son assuré et d’autre part d’un cumul prohibé d’assurances.
Par ailleurs, il doit être relevé que si la société [9] précise avoir « annulé » le contrat d’assurance en application de l’article L.113-8 du code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle (conclusions [9], page 7), elle indique expressément qu’elle « ne sollicite pas du tribunal l’annulation du contrat de M. [B] pour fausse déclaration intentionnelle » (page 11).
Sur l’application de l’article L.113-1 du code des assurances
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
En l’espèce, en opposant à M. [B] une faute excluant son droit à indemnisation, la société [9] se place nécessairement sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L.113-1.
Or, la faute alléguée consisterait dans le fait d’avoir souscrit un cumul d’assurances, en contravention avec le contrat d’assurance collective. Il n’est en revanche pas soutenu qu’il existerait une faute intentionnelle ou dolosive à l’origine de l’arrêt de travail indemnisé par la société [9].
L’article L.113-1 est donc sans application en l’espèce.
Sur le cumul d’assurances
Il est également soutenu que M. [B] aurait de manière frauduleuse souscrit un cumul d’assurances contre le même risque d’incapacité temporaire de travail.
En premier lieu, il convient de préciser que les dispositions de l’article L.121-4 du code des assurances ne sont pas applicable aux assurances de personne, compte tenu du caractère forfaitaire de l’indemnité due à l’assuré, de sorte que le cumul d’assurances n’est pas en soi prohibé (en ce sens Civ. 1ère 10 janvier 1995 n° 92-17.426 ; Civ. 2ème 13 octobre 2005 n° 04-15.888).
En deuxième lieu, l’assureur qui souhaite se former une exacte opinion du risque qu’il accepte de couvrir, peut imposer une information sur l’existence d’autres polices d’assurance que son adhérent a pu souscrire. Mais, comme précédemment relevé, le tribunal n’est pas saisi d’une demande d’annulation du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances.
Enfin et en troisième lieu, la société [9] se prévaut des clauses de la police aux termes desquelles, les parties ont prévu que le montant de l’indemnité journalière ne puisse procurer à l’assuré des ressources supérieures au revenu professionnel imposable figurant sur son dernier avis d’imposition, « compte tenu des prestations versées par d’autres organismes (régimes obligatoires, facultatifs, …) ».
Il est vrai que cette règle, d’origine purement contractuelle, a été précisée de manière explicite à de multiples reprises :
— Dans le document d’information précontractuel (page 3), dont il est établi que M. [B] a eu connaissance et qu’il a approuvé :
« Vous ne pouvez pas choisir un montant d’indemnités journalières ou/et de rente qui vous ferait bénéficier, en cas d’arrêt de travail, de ressources supérieures à celles que vous procure votre activité professionnelle, compte tenu des prestations versées par d’autres organismes. A ce titre, il vous appartient de tenir compte d’éventuels contrats d’assurance, collectifs ou individuels, vous garantissant un maintien de revenu, dans la détermination du montant de vos indemnités journalières et rente ».
— Dans le bulletin d’adhésion (page 2) :
« En aucun cas les garanties « Maintien de revenu » ne doivent vous permettre de percevoir un revenu supérieur au revenu professionnel imposable figurant sur votre dernier avis d’imposition, en tenant compte des prestations versées par tout autre régime de prévoyance obligatoire ou facultatif ».
— A l’article 7 de la notice d’information dont il a reconnu dans le bulletin d’adhésion avoir connaissance :
« Vous ne pouvez choisir un montant d’indemnités journalières et/ou de rente qui vous ferait bénéficier, en cas d’arrêt de travail, de ressources supérieures au revenu professionnel imposable figurant sur votre dernier avis d’imposition, compte tenu des prestations versées par d’autres organismes (régimes obligatoires, facultatifs…) ».
Or, il ressort du mail circulaire adressé par le responsable de la lutte anti-fraude prévoyance de la société [5] à la société [9], à la société [7], à la société [10] et à la société [6] et du tableau que chacun de ces assureurs a rempli pour les informations le concernant, qu’au jour de l’adhésion du contrat de prévoyance [9], soit le 30 octobre 2015 (lui procurant une indemnité journalière forfaitaire de 80 euros), M. [B] avait déjà souscrit auprès de [10] un contrat de prévoyance contre le risque d’incapacité temporaire à effet au 21 octobre 2015 lui procurant une indemnité mensuelle de 2 382 euros. Il est également établi que le défendeur a parallèlement souscrit un contrat de prévoyance auprès d'[7] à effet au 1er novembre 2015 lui procurant une indemnité journalière de 85 euros et un contrat de même nature à effet au 16 novembre 2015 auprès de la société [5] un contrat de même nature lui procurant une indemnité journalière de 70 euros.
Ce tableau, qui n’est établi par la société [9] par elle-même que pour les informations la concernant, est complété par les décomptes d’indemnités journalières versées par la demanderesse, au demeurant non contestés par M. [B]. Il rapporte ainsi la preuve, corroborée partiellement par une attestation de la société [7] du 19 octobre 2023, du montant des prestations souscrites à la même période et versées par trois autres assureurs au titre des mêmes arrêts de travail, ce qui n’est pas même contesté par M. [B] lui-même.
Toutefois, dès lors qu’il n’est pas demandé au tribunal de tirer les conséquences de cette situation par la nullité ou la déchéance du contrat et que l’obligation prêtée à M. [B] de déclarer les contrats souscrits auprès d’autres assureurs ne résulte d’aucune disposition légale qui lui serait applicable ni des dispositions contractuelles elles-mêmes, il y a lieu de rechercher si les indemnités journalières versées par la société [9] lui ont procuré, compte tenu des sommes versées par la sécurité sociale et les autres organismes, un revenu supérieur à celui déclaré dans son bulletin d’adhésion (3 750 euros).
Or, selon les décomptes détaillés dans les écritures de la société [9] (pages 8 à 10) fondés sur les montants indemnisés par l’ensemble des assureurs, il apparaît que pendant ses périodes d’arrêt de travail, M. [B] a perçu un revenu excédant le revenu de référence net de 3 750 euros d’un montant supérieur à la somme versée mensuellement par la partie demanderesse (d’un montant évoluant selon les périodes de 2 320 euros à 2 519,99 euros).
Il s’est ainsi volontairement soustrait à ses obligations contractuelles dont l’économie tendait précisément à empêcher un tel cumul d’assurances.
Il s’en déduit que les sommes ainsi versées par la société [9], pour un total de 79 713,46 euros, ont été reçues en fraude à ses obligations résultant du contrat de prévoyance prévoyant expressément un plafond correspondant « au revenu professionnel imposable figurant sur votre dernier avis d’imposition, en tenant compte des prestations versées par tout autre régime de prévoyance obligatoire ou facultatif ».
Cette somme doit être considérée comme indue et soumise à répétition en application des articles 1302 et 1032-1 du code civil.
Il est réclamé par ailleurs le paiement des cotisations d’assurance dont M. [B] a été exonéré pendant la période de garantie.
L’article 7.3 de la notice prévoit en effet que cette exonération est active si, dans les termes de la notice : « si vous percevez de la part de [9] des prestations dues au titre des garanties indemnités journalières ou incapacité permanente décrites aux articles 7.1 et 7.2 ».
Comme il vient d’être constaté que les indemnités journalières au titre de l’incapacité temporaire de travail étaient indues, les conditions contractuelles de l’exonération des cotisations ne sont pas remplies.
Il convient donc d’accueillir la demande de paiement de la somme de 907,56 euros, dont le décompte n’est pas discuté.
IV) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [B] à verser à la société [9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale,
Condamne M. [L] [B] à verser à la société [9] la somme de de 79 713,46 euros euros à titre d’indemnités journalières indues relatives à la garantie incapacité temporaire totale de travail,
Condamne M. [L] [B] à verser à la société [9] la somme de de 907,56 euros au titre des cotisations d’assurance dues,
Condamne M. [L] [B] aux entiers dépens,
Condamne M. [L] [B] à verser à la société [9] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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