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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 19 mai 2026, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYVP
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le 27 Avril 1990 à DRAGUIGNAN (83300)
de nationalité Française, demeurant 15 route de Gap – 05400 MONTMAUR
représenté par Me Lionel LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [D] [R] [M], demeurant ZA LE BOUTARIQ – BAL 3707 – 05400 VEYNES
représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Société AMGR INGRASSIA
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 8 août 2024, Monsieur [I] [S] a fait assigner Monsieur [D] [R] [M] [X], entrepreneur individuel à VEYNES (05400) à comparaître le 15 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de :
— le voir condamner à lui payer la somme de 4 166,12 € au titre du coût de remise en état d’un véhicule s’agissant des défaillances affectant le filtre à particules et la géométrie des trains roulants,
— réserver le poste de préjudice concernant la défaillance de la soufflerie d’air dans l’habitacle et des bruits de liquide perceptibles eu égard à la nécessité d’un diagnostic plus précis destiné à établir les causes et le coût de la remise en état,
— le voir condamner à lui payer la somme de 50 € par mois d’impossibilité de jouir du véhicule conformément à sa destination jusqu’à complète remise en état, soit à la date des présentes la somme de 900 €, somme qui sera à actualiser le jour du jugement,
— le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à écarter application de l’exécution provisoire de droit, condamner Monsieur [D] [R] [M] [X] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2025, Monsieur [I] [S] a fait assigner la société AMGR INGRASSIA, à GAP (05000) à l’audience du 18 novembre 2025 GAP aux fins de :
— la voir condamner à lui payer la somme de 4 166,12 € au titre du coût de remise en état du véhicule s’agissant des défaillances affectant le filtre à particules et la géométrie des trains roulants,
— réserver le poste de préjudice concernant la défaillance de la soufflerie d’air dans l’habitacle et des bruits de liquide perceptibles eu égard à la nécessité d’un diagnostic plus précis destiné à établir les causes et le coût de la remise en état,
— la voir condamner à lui payer la somme de 50 € par mois d’impossibilité de jouir du véhicule conformément à sa destination jusqu’à complète remise en état, soit à la date des présentes la somme de 900 €, somme qui sera à actualiser le jour du jugement,
— la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— la voir condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à quatre reprises jusqu’à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle les trois parties étaient représentées par leurs conseils ; Maître [J], représentant la société INGRASSIA a sollicité un renvoi.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle se sont présentés les conseils de Monsieur [I] [S] et de Monsieur [D] [R] [M] qui ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Maître [Y] a indiqué ne plus représenter la société AMGR INGRASSIA.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] expose que le 20 mai 2022 il a déposé son véhicule TOYOTA RAV4 immatriculé BZ-567-ZF pour effectuer le remplacement du joint de culasse mais que lorsqu’il a repris possession de ce véhicule il a constaté, le jour même, différents désordres et n’a pas réglé la facture présentée par le garagiste le 28 décembre 2022.
Monsieur [S] soutient, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que le garage n’a pas satisfait à son obligation de résultat puisqu’après son intervention divers désordres sont apparus laissant présumer sa responsabilité. Il fait valoir que le rapport d’expertise amiable diligentée par son assureur protection juridique conclut à l’imputabilité des anomalies à l’intervention du garage [R].
Il actualise ses prétentions à :
— 2 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour sa défense Monsieur [R] expose que le 20 mai 2022 Monsieur [S] a déposé son véhicule au garage suite à une baisse du liquide de refroidissement mais sans intervention et que ce n’est que le 27 octobre 2022, suite à la présence d’une fumée blanche qu’il a ramené ledit véhicule pour réparation de la culasse.
Monsieur [R] soutient que l’expert diligenté par l’assureur du demandeur démontre un avis partial en indiquant que le changement du joint de culasse a modifié le parallélisme du train roulant, d’autant que le contrôle technique de 2021 actait d’un désordre sur l’essieu avant. Il poursuit qu’il est normal pour un véhicule de plus de 130 000 km de présenter un défaut de parallélisme.
Le défendeur reproche à l’expert de Monsieur [S] d’avoir tenu des propos mensongers concernant le changement du filtre à particules et la ligne d’échappement . Il estime également qu’il ne peut être établi de rapport entre le joint de culasse et la soufflerie de l’habitacle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le jugement est mis en délibéré au 19 mai 2026.
Par message électronique du 9 avril 2026, Maître [K] [F], a sollicité la réouverture des débats au motif qu’elle avait été saisie par la compagnie d’assurance AXA Sud-Est es qualité d’assureur de l’entreprise AMGR INGRASSIA pour assurer la défense de son assurée.
MOTIVATION
Selon l’article 444 du code de procédure civil, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, l’entreprise AMGR INGRASSIA a été assignée le 22 octobre 2025 et s’est fait représenter à l’audience du 18 novembre 2025 par son conseil, Maître [J] qui a sollicité et obtenu un renvoi de l’affaire à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience [Y] a informé le tribunal, ne plus intervenir dans les intérêts de la société AMGR INGRASSIA.
La tardiveté de l’intervention du conseil saisi par l’assureur AXA de la société AMGR INGRASSIA par message du 9 avril 2026, justifie son irrecevabilité, les parties ayant déjà été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Sur la responsabilité du garage [R] concernant les désordres grevant le véhicule de Monsieur [S] :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
L’obligation de résultat qui pèse sur le réparateur emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage;
En application de cet article, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat au regard de la réparation qui lui est demandée ;
Il résulte des explications des parties et des documents versés au débat, notamment de la facture F0005559 du 28/12/2022 que Monsieur [S] a confié au garage [R] le remplacement du joint de culasse de son véhicule TOYOTA RAV4 immatriculé BZ-567-ZF au plus tard le 27 octobre 2022 .
Après intervention du garage [R] sur son véhicule, Monsieur [S] s’est plaint de différents désordres sur son véhicule et son assureur protection juridique a diligenté une expertise dans un premier temps unilatérale et dans un deuxième temps de manière contradictoire avec Monsieur [B], expert mandaté par la compagnie ABEILLE, assureur du garage [R].
Ce rapport, régulièrement versé au débat, fait apparaître dans l’historique du véhicule que le dernier intervenant sur le véhicule litigieux est le garage [R] suite à une baisse de liquide de refroidissement puis pour remplacement du joint de culasse .
L’expertise contradictoire du 28 février 2023 constate :
— des traces de silices blanches sur le carter d’insonorisation supérieur du moteur,
— plusieurs défauts actifs liés au débit d’air révélés par les calculateurs,
— une fumée blanche sortant de l’échappement lors de l’accélération,
— la vis du maintien du guide de la jauge d’huile moteur est manquante,
— le filtre à particules est dépourvu de tout élément filtrant ce qui est confirmé par l’anlyse des valeurs données par le capteur DPF,
— la température est froide sur le côté droit et tiède sur le côté gauche alors que le chauffage est en position haute,
— le débit d’air est insatisfaisant en position maximum,
— le véhicule ne roule pas de façon droite,
— le silencieux arrière présente un amalgame huileux sur son pourtour,
— un bruit d’eau et d’air se fait entendre au niveau du tableau de bord,
Ainsi selon cette expertise le véhicule tire vers le côté droit en ligne droite ce qui est du à l’anomalie au niveau des trains roulants dont les angles ont été modifiés par l’opération de dépose et repose du groupe MotoPropulseur .
Le défendeur n’apporte pas d’élément sérieux permettant de remettre en cause l’affirmation de l’expert sur ce point.
Cette opération de dépose et repose du GMP est justifiée par la facture n° F0005559 émise par le garage [R] et prévue par devis du 16/09/2022.
L’anomalie au niveau des trains roulants est donc directement liée à l’intervention du garage [R].
Concernant les éléments filtrants du filtre à particules, l’expert écrit dans son rapport, page 9/14 : « Monsieur [B], expert du BCA Expertise, représentant le GARAGE [R], le contacte par téléphone pendant l’expertise contradictoire, Monsieur [R] indique ne pas avoir manipulé le filtre à particules » puis page 12/14 : « Les éléments filtrants du filtre à particules sont absents. Lors de l’expertise unilatérale, Monsieur [R] nous a indiqué verbalement qu’il était l’auteur des faits suite à une problématique rencontrée lors de la réparation du véhicule.» Ces mentions contradictoires ne sont pas exploitables.
Cependant le contrôle technique du 9 février 2021 ne fait pas état de défaillances liées au filtre à particules alors que l’expert constate que les éléments filtrants sont absents lors de l’expertise du 28 février 2023.
Or, les éléments du dossier démontrent que seul le garage [R] est intervenu dans cet intervalle de temps.
Il ne peut qu’être constaté que l’anomalie du filtre à particules est imputable aux opérations effectuées par le garage [R].
Il est ainsi justifié du manquement de Monsieur [D] [R] [M] à son obligation contractuelle de résultat et sa responsabilité doit être engagée s’agissant des défaillances relatives à la géométrie du véhicule et du filtre à particules.
Cependant le document PROFORMA Estimation de la société ALPES SUD AUTO du 9/03/2023 ne peut justifier la demande de paiement de la somme demandée par le requérant pour remise en état des désordres.
Ce document indique une intervention pour une somme globale de 3176,77 € comprenant certes le remplacement du filtre à particules mais ne le distingue pas clairement et le prix de 4 166,12 € comprend des réparations non imputables aux interventions du garage [R].
Monsieur [S] doit donc être regardé comme défaillant dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, du préjudice de 4 166,12 € dont il entend se prévaloir à l’encontre du garage [R] et sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance :
La comparaison entre le kilométrage indiqué par la facture n° F0005559 du garage [R] la seconde expertise du 28/02/2023 et le relevé kilométrique du17/03/2024 démontre que le requérant a été contraint à une utilisation réduite de son véhicule entre le moment où il a l’a laissé en réparation au garage [R] le 20 mai 2022 et le 17 mars 2024.
Même si le véhicule était toujours roulant, il ne peut être sérieusement contesté que les dysfonctionnements persistant durant presque deux ans étaient de nature à entrainer, par précaution, une utilisation très limitée du véhicule. Il est en outre démontré par les attestations de Madame [W] et Monsieur [C] produites au débat que Monsieur [S] a été contraint de se faire prêter un véhicule durant six mois.
La demande de paiement du requérant de se voir attribuer la somme de 900 € au titre du préjudice de jouissance doit être favorablement accueillie.
Sur la résistance abusive opposée par le garage [R] :
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [S] a :
— diligenté une expertise amiable à laquelle il a été demandé au garage [R] de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule,
— adressé un premier courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2023 aux termes duquel il mettait en demeure le garage [R] de prendre en charge toutes les réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule,
— par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, renouvelé cette demande les 22 mai et 19 juillet 2023.
Monsieur [R] s’est opposé à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule aux termes de l’expertise amiable sans motiver son refus et aucune réponse n’a été apportée par lui aux différentes réclamations.
Monsieur [S] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice afférent à la résistance abusive opposée par le Garage [R] et ce dernier doit être condamné à lui payer la somme de 1 000€ à titre de dommages intérêts à ce titre.
Sur la responsabilité de la société INGRASSIA :
A l’appui de sa demande de voir engager la responsabilité de la société INGRASSIA, Monsieur [S] fait valoir que la société a failli à son obligation de fournir un travail conforme aux données constructeur sur la culasse et exempt de tout vice.
Les éléments du dossier, notamment l’expertise contradictoire, révèlent que les anomalies du véhicule – défaillances relatives à la géométrie du véhicule et du filtre à particules – survenues après l’intervention du garage [R] pour réparer le joint de culasse sont consécutives aux manipulations effectuées pour ce changement mais ne démontrent nullement que les désordres sont liés à la défectuosité de la culasse elle-même.
Monsieur [S] doit être débouté de sa demande de condamnation de la société INGRASSIA.
Sur la demande reconventionnelle du Garage [R] :
Vu l’article 1103 du code civil,
Il résulte de la production au débat de la facture du 28 décembre 2022 et des explications des parties que le Garage [R] a remplacé le joint de culasse du véhicule de Monsieur [G] pour un prix de 2546,98 € que ce dernier reconnait ne pas avoir réglé .
Par conséquent, Monsieur [G] doit être condamné à payer la somme de 2 546,98 € à Monsieur [R].
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’accorder à Monsieur [S] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser Monsieur [D] [R] [M] supporter les frais qu’il a dû exposer pour se défendre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R] [M] est condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande d’intervention de la société AXA parvenue par messagerie au greffe le 9 avril 2026, après clôture des débats,
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande de paiement de la somme de 4 166,12 € à l’encontre de Monsieur [D] [R] [M] [X],
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [M] [X] à payer à Monsieur [I] [S] les sommes de :
— 900 € en indemnisation du préjudice de jouissance,
— 1 000 € au titre de la résistance abusive,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de toutes ses demandes à l’encontre de la société INGRASSIA,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 2 546,98 € en paiement de la facture n° F0005559 du 28/12/2022
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [M] [X] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [D] [R] [M] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire.
DEBOUTE pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
LE JUGE LE GREFFIER
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