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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 28 avr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBWP-W-B7K-C5ZX
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix sept Février deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.C. CLUB HOTEL SERRE CHEVALIER
demeurant SERRE-CHEVALIER – 05330 SAINT CHAFFREY
représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [N], demeurant 7 rue Lieu-Dit Les Terrasses de Malmousque – 13007 MARSEILLE 07
non comparant
Madame [X] [N], demeurant 69 Traverse du Diable – 13012 MARSEILLE 12
non comparante
Madame [I] [N], demeurant 190 avenue des Caillols – Résidence Les Myosotis – 13012 MARSEILLE 12
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2026, la SC CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER, 05330 Saint Chaffrey a assigné Monsieur [G] [N], Madame [X] [N] et Madame [I] [N] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 17 février 2026 aux fins d’obtenir :
— Leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
. 2 304,80 € au titre des charges d’associés dues au 3 septembre 2025, ainsi qu’aux frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
. 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
. 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Leur interdiction d’entrer en jouissance des droits affectés à leurs parts sociales, jusqu’à complet paiement de leur dette.
A l’audience la société, représentée par son conseil, dépose son dossier et réitère ses demandes telles que figurant dans son assignation.
Les consorts [N], chacun assigné à dernier domicile connu, sont absents et non représentés.
Le jugement est mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
L’article 3 alinéa 1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 dispose : « Les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l’acquisition, l’aménagement ou la restauration de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi. »
L’article 15 des statuts de la SC CLUB HOTEL SERRE CHEVALIER stipule « pour faire face au paiement des charges, les Associés sont tenus de répondre aux appels de fonds émis par la Gérance et nécessaires à la réalisation de l’objet social » .
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société demanderesse, produit, notamment :
Attestation de propriété, Statuts de la société CLUB HOTEL SERRE CHEVALIER Extrait du registre des associés,Décompte du 3/09/2025, Les appels de fonds,Les PV des assemblées générales,Sommations de payer,
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance de la SC CLUB HOTEL SERRE CHEVALIER à l’égard des consorts [N] concernant strictement les charges, s’élevant à 2 082 €, au 03/09/2025 inclus.
Il résulte de l’extrait du registre des associés de la société demanderesse et de l’attestation de propriété que Monsieur [G] [N], Madame [X] [N] et Madame [I] [N] sont propriétaires indivis de 12 parts de la SC CLUB HOTEL SERRE CHEVALIER.
L’article 815-10 alinéa 2 du code civil prévoit que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Il convient donc de condamner Monsieur [G] [N], Madame [X] [N] et Madame [I] [N] à payer à la SC CLUB HOTEL SERRE CHEVALIER la somme de 2 082 € au titre des charges arrêtées au 3 septembre 2025, à proportion de leur part respective dans l’indivision.
Sur les dommages intérêts :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler leurs charges à échéance , les consorts [N] ont aggravé les dépenses de la société nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels ils n’avaient pas droit et ainsi généré un préjudice aux associés , ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour ces derniers un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer à la SC CLUB HOTEL SERRE CHEVALIER la somme de 250 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande de remboursement de frais engagés pour le recouvrement des charges :
La résolution 15 adoptée par l’assemblée générale du 20 mai 2025 stipule : laquelle « l’intégralité des frais engagés pour le recouvrement des charges sera supportée par le défaillant : mise en demeure par lettre recommandée (25,00 € chacune), sommation de payer adressée par huissier ou avocat (70,00 € chacune), tous frais de recouvrement, frais d’huissiers, recherches d’adresses et tous frais de procédure judiciaire »
La demanderesse justifie avoir adressé une sommation de payer le 5 février 2024 dont il convient de faire supporter le coût par les défendeurs.
Les autres frais ne sont pas justifiés et doivent être rejetés.
Les consorts [N] doivent être condamnés à payer la somme de 70 € au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles par elle exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge des consorts [N] .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE Monsieur [G] [N], Madame [X] [N] et Madame [I] [N] à payer à la SC CLUB HOTEL SERRE CHEVALIER, à proportion de leur part respective dans l’indivision :
— la somme de 2 082 € au titre des charges arrêtées au 3 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 70 € au titre des frais nécessaires au recouvrement,
— 250 € à titre de dommages et intérêts,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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