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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 20 janv. 2026, n° 24/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ SCELLA S.C., LA SOCIÉTÉ MAHE STEPHANE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 24/02405 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVSJ
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le vingt janvier,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ MAHE STEPHANE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
LA SOCIÉTÉ SCELLA S.C., dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Carol DUJARDIN, Greffier, après débats à l’audience du 25 Novembre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Scella est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8].
Suivant devis accepté le 30 juin 2021, la société Scella a confié à la société Mahé [W] la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs et paysagers, pour un montant de 192.515,40 € TTC, outre une remise commerciale de 5.500 € TTC.
Par courrier du 11 septembre 2024, le conseil de la société Mahé [W] a mis en demeure la société Scella de lui verser la somme de 40.000 €, correspondant à une facture d’acompte impayée en date du 10 novembre 2022.
Le 31 octobre 2024, la société Mahé [W] a émis une facture récapitulative d’un montant de 15.850,81 € TTC.
Par acte du 5 novembre 2024, la société Mahé [W] a fait assigner la société Scella devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Vu les articles 1104 et 1217 du Code civil,
— Condamner la société Scella à payer à la société Mahé [W] la somme de 55.580,81 € correspondant au solde restant dû du devis rectificatif du 5 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner la SC Scella à payer à la société Mahé [W] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/02405.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2025, la société Scella a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 29 octobre 2025, la société Scella sollicite de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
— Désigner tel expert judiciaire relevant de la spécialité « Aménagements paysagers » avec pour mission de :
. Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ;
. Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Entendre tous sachant ;
. Dire si les malfaçons et désordres dénoncés par la société Scella existent ;
. Préconiser toutes mesures conservatoires nécessaires ;
. Préciser les causes et conséquences des désordres, malfaçons et dénoncés ;
. Chiffrer sur devis tous travaux aptes à remédier définitivement aux malfaçons et désordres dénoncés ;
. Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues ;
. Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;
. Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré rapport.
— Débouter la société Mahé [W] de ses demandes contraires ;
— Dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2025, la société Mahé [W] sollicite de :
— A titre principal, débouter la société Scella de sa demande d’expertise ;
— A titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert de telle sorte qu’il est aussi pour mission d’établir sur les comptes entre les parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 25 novembre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (CPC, art. 789).
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible (CPC, art. 143).
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (CPC, art. 144).
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (CPC, art. 146).
La société Scella fait valoir qu’elle a retenu le paiement du solde des travaux réalisés par la société Mahé [W] au titre de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil, en raison de l’existence de nombreuses malfaçons et désordres. Elle entend préciser que la société Mahé [W] demande au fond le paiement de travaux supplémentaires non acceptés. En effet, cette dernière se fonde sur un devis rectificatif en date du 5 juillet 2023 qui n’a pas été validé et signé et qui n’a donc aucune valeur contractuelle. La société Scella sollicite une mesure d’expertise aux fins de constater les multiples désordres et malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par la société Mahé [W], en identifier les causes et chiffrer contradictoirement l’ensemble des travaux nécessaires pour y remédier. Au soutien de sa demande, elle produit un procès-verbal de constat en date du 24 octobre 2024 et un rapport d’expertise amiable en date du 2 juin 2025.
La société Mahé [W] s’oppose à titre principal à la mesure d’expertise au motif que l’intervention d’un expert n’est pas nécessaire pour convenir des travaux réparatoires. Elle précise que la société Scella est restée silencieuse sur ses réclamations avant la présente procédure et qu’elle ne l’a pas mise en mesure d’intervenir dans le cadre de son service après-vente. Elle ajoute qu’un devis rectificatif a été établi compte tenu de modifications et ajustements des prestations intervenus en cours de chantier, portant le coût des travaux à la somme totale de 215.850,81 € TTC. Elle sollicite à titre subsidiaire que la mesure d’expertise soit complétée aux fins d’établissement des comptes entre les parties.
La société Scella produit un procès-verbal de constat établi à sa demande par la SELARL ActiaJuris le 24 octobre 2024, lequel fait état des désordres suivants :
— une importante retenue d’eau dans les allées en enrobé neuf,
— une ouverture difficile du coffre situé sur la terrasse en bois,
— un phénomène de tassement et de glissement de terre au niveau de la terrasse et au niveau du terre-plein de la partie grange,
— un phénomène de plissage et de dégradation des bâches de l’ensemble des parterres et en bordure du terrain,
— marches des escaliers extérieurs envahies de mauvaises herbes,
— oxydation de la quincaillerie au niveau des plaques de schistes percées et maintenues par vissage en bordure de l’allée goudronnée.
La société Scella verse également aux débats un rapport d’expertise établi à sa demande par la société JMC Ingénierie le 2 juin 2025, dans lequel il est constaté :
— une corrosion de l’ensemble des montants des clôtures,
— une nature des bâches (synthétiques) mises en œuvre non conforme aux prescriptions des Bâtiments de France qui préconisent des bâches naturelles,
— présence d’eau sur la zone de circulation,
— présence d’un enrochement disgracieux au pied de la maison,
— marches extérieures irrégulières et non horizontales,
— défaut de fermeture de la porte d’accès au local technique,
— plantations inadaptées.
L’expert amiable a également indiqué que « Le litige porte sur le non-paiement du solde des factures de l’entreprise Mahé et sur des travaux qui n’ont pas été réceptionnés par le maître d’ouvrage. Le dossier administratif et financier du chantier devra être éclairci pour permettre de solder les comptes. »
Aussi, il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par la société Scella qu’il existe un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer les causes des désordres allégués et leur imputabilité.
Il y sera donc fait droit dans les termes du dispositif.
La société Scella sera tenue d’avancer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Un différend existant sur le montant des travaux réalisés, il sera également confié mission à l’expert, à la demande de la société Mahé [W], d’établir les comptes entre les parties.
Sur les dépens
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [M] [H], [Adresse 7], tél : [XXXXXXXX01], fax : [XXXXXXXX02], mob : [XXXXXXXX03], [Courriel 9], avec mission de :
. Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ;
. Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Dire si les malfaçons et désordres dénoncés par la société Scella existent ;
. Préconiser toutes mesures conservatoires nécessaires ;
. Préciser les causes et conséquences des désordres, malfaçons et dénoncés ;
. Chiffrer sur devis tous travaux aptes à remédier définitivement aux malfaçons et désordres dénoncés ;
. Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues ;
. Etablir les comptes entre les parties.
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de 24 mois à compter de l’avis du dépôt de la consignation ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Scella devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 31 mars 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 07 décembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la mesure d’instruction.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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