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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 3 déc. 2025, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00937
N° RG 25/01570 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5DK
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT [Localité 5]
C/
Mme [L] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 aout 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 01 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Madame [L] [O]
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable en date du 15 mars 2022, acceptée le 16 mars 2022 par signature électronique, la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5], a consenti à Madame [L] [O] un crédit renouvelable « Passeport crédit » d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 20.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable calculé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles.
La Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] a adressé à Madame [L] [O] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 929,48 euros au titre des échéances impayées, par lettre recommandée datée du 30 septembre 2024.
La Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] a fait assigner Madame [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de :
« condamner Madame [L] [O] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] la somme de 11 014,79 euros outre intérêts à 4,41 % sur le capital compris dans cette somme, soit 10 138,02 euros, à compter du 13 février 2025, date de l’arrêté de compte » ; condamner Madame [L] [O] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
A l’audience du 01 octobre 2025, la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5], représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public du code de la consommation.
Madame [L] [O], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [L] [O] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 mars 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé, ou encore dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 05 juin 2024 et que l’assignation a été signifiée le 25 mars 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en son article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [L] [O] a cessé de régler les échéances du prêt, et que la Caisse de crédit mutuel Enseignant [Localité 5] a fait parvenir à cette dernière, le 30 septembre 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées pour un montant de 929,48 euros dans un délai de trente jours.
Elle était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Le prêteur peut se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation qui contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] communique un document reprenant les mentions susvisées attestant qu’une consultation a été effectué le 15 mars 2022. Néanmoins, le vecteur d’échange utilisé pour la consultation n’est pas mentionné.
Ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises sur le vecteur d’échange de consultation du fichier n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêt.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder à un formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment en cas de contrat conclu à distance, de justifier de l’existence d’un lien permettant d’accéder à un bordereau de rétractation et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il ne ressort pas de l’offre de prêt ni du fichier d’informations précontractuelles européennes normalisés produits aux débats, de l’existence d’une information permettant à l’emprunteur d’exercer son droit à rétractation par un procédé électronique.
Il convient de constater que seul est produit une copie numérique du contrat, qui comporte un bordereau de rétractation stipulant expressément que la rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce bordereau de rétractation prévoit donc seulement l’exercice d’une rétractation par courrier, de sorte que le prêteur ne justifie pas que le contrat signé électroniquement par Madame [L] [O] dispose d’un procédé électronique lui permettant l’exercice de son droit de rétractation dans les conditions susmentionnées.
Au surplus, il convient également de constater que le bordereau n’est pas signé par l’emprunteur et qu’il manque l’adresse à laquelle il faut l’envoyer, de sorte que ce bordereau ne répond même pas aux exigences d’un contrat signé de la main même de l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En outre, la seule production par l’établissement bancaire d’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées ne peut venir corroborer ladite clause type de l’offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l’emprunteur, ni même l’indication de ses initiales.
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) communiquée par la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] n’est pas signée contrairement à la synthèse des garanties des contrats d’assurance ou la fiche dialogue, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer si l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, ni appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif.
Sur la vérification de la solvabilité renforcée
Lorsqu’un contrat de prêt a été conclu à distance, il résulte des articles L.312-17, D.312-7 et D. 312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L.312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude.
Lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’informations, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l’article L.312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l’article L.341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats a fait l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude et a été signée et confirmée par voie électronique par l’emprunteur.
Cependant, cette fiche n’est accompagnée d’aucune pièce justificative de l’identité de l’emprunteur ou de ses charges, alors même qu’elle fait apparaître des charges totales d’un montant annuel de 22 438 euros, dont 9 179 et 4 618 euros de remboursement de crédits en cours. Ainsi, la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique du compte que la créance de la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 16.000 €➢moins les versements réalisés : 5.813,77 € + 305,09 € (remboursement intervenu postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, pièces 8 et 9 demandeur) ;
Soit un total restant dû de 9 881,14 € arrêté au 13 février 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [O] au paiement de cette somme, qui produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
S’agissant du point de départ des intérêts, il n’y a pas lieu de retenir la date de l’arrêté de compte du 13 février 2025, aucun justificatif de sa communication à la défenderesse étant produit, mais de l’assignation valant mise en demeure du 25 mars 2025.
Madame [L] [O] sera donc condamnée à payer à la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] la somme de 9 881,14 € euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mars 2025, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [O] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au
greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article
450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier
ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] ;
CONDAMNE Madame [L] [O] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] la somme de 9 881,14 € euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mars 2025 ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit mutuel Enseignant [Localité 5] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [L] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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